Article 13-1
Version en vigueur depuis le 25/11/2018Version en vigueur depuis le 25 novembre 2018
Le Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières a pour mission de veiller au maintien et à la promotion des principes de moralité, de probité et de compétence nécessaires au bon accomplissement des activités mentionnées à l'article 1er par les personnes mentionnées au même article 1er.
Le conseil fait des propositions au ministre de la justice et aux ministres chargés de la consommation et du logement au sujet des conditions d'accès aux activités mentionnées audit article 1er et des conditions de leur exercice, s'agissant notamment :
1° De la nature de l'obligation d'aptitude professionnelle prévue au 1° de l'article 3 ;
2° De la nature de l'obligation de compétence professionnelle prévue à l'article 4 ;
3° De la nature et des modalités selon lesquelles s'accomplit la formation continue mentionnée à l'article 3-1 ;
4° Des règles constituant le code de déontologie applicable aux personnes titulaires de la carte professionnelle mentionnée à l'article 3 et, lorsqu'il s'agit de personnes morales, à leurs représentants légaux et statutaires, dont le contenu est fixé par décret.
Le conseil est consulté pour avis sur l'ensemble des projets de textes législatifs ou réglementaires relatifs aux conditions d'accès aux activités mentionnées à l'article 1er et aux conditions de leur exercice ainsi que sur l'ensemble des projets de textes législatifs et réglementaires relatifs à la copropriété.
Le conseil établit chaque année un rapport d'activité.Article 13-2
Version en vigueur depuis le 25/11/2018Version en vigueur depuis le 25 novembre 2018
Le conseil comprend :
1° Sept membres représentant les personnes titulaires de la carte professionnelle mentionnée à l'article 3, choisis en veillant à assurer la représentativité de la profession, sur proposition d'un syndicat professionnel ou d'une union de syndicats professionnels représentatifs des personnes titulaires de la carte professionnelle mentionnée au même article 3 ;
2° Cinq membres représentants des consommateurs choisis parmi les associations de défense des consommateurs œuvrant dans le domaine du logement, agréées en application de l'article L. 811-1 du code de la consommation ;
3° Trois personnalités qualifiées dans le domaine de l'immobilier ou du droit des copropriétés, qui ne disposent pas de droit de vote et dont les avis sont consultatifs ;
4° Un président nommé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice et des ministres chargés du logement et de la consommation et qui ne peut pas être une personne mentionnée aux 1° à 3° du présent article.
Les membres du conseil sont nommés par arrêté conjoint du ministre de la justice et des ministres chargés du logement et de la consommation.
Assistent de droit aux réunions du conseil les représentants du ministre de la justice et des ministres chargés du logement et de la consommation.Article 13-3
Version en vigueur depuis le 25/11/2018Version en vigueur depuis le 25 novembre 2018
Le Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières comprend une commission de contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières qui instruit les cas de pratiques abusives portées à la connaissance du conseil.
La commission adresse son rapport pour avis au Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières. Le président du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières propose à la délibération du conseil la transmission du rapport à l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation conformément aux dispositions de l'article 8-3.
La commission est composée de :
1° Cinq représentants des personnes titulaires de la carte professionnelle mentionnée à l'article 3, choisis en veillant à assurer la représentativité de la profession, sur proposition d'un syndicat professionnel ou d'une union de syndicats professionnels représentatifs des personnes titulaires de la carte professionnelle mentionnée au même article 3 ;
2° Cinq représentants des consommateurs choisis parmi les associations de défense des consommateurs œuvrant dans le domaine du logement, agréées en application de l'article L. 811-1 du code de la consommation.
Le président du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières désigne le président de la commission de contrôle parmi les personnes mentionnées au 1° du présent article.
Les membres de la commission sont nommés par arrêté conjoint du ministre de la justice et des ministres chargés du logement et de la consommation.Article 13-4
Version en vigueur depuis le 25/11/2018Version en vigueur depuis le 25 novembre 2018
Un décret fixe les conditions d'application du présent titre.
Article 13-2-1
Version en vigueur du 29/01/2017 au 25/11/2018Version en vigueur du 29 janvier 2017 au 25 novembre 2018
Abrogé par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 151
Créé par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 124Avant leur nomination, les membres mentionnés au 3° du I de l'article 13-2 établissent une déclaration d'intérêts.
Les membres du bureau ne peuvent siéger dans la formation restreinte.Article 13-3-1
Version en vigueur du 29/01/2017 au 25/11/2018Version en vigueur du 29 janvier 2017 au 25 novembre 2018
Abrogé par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 151
Créé par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 124I. - Le financement du conseil est assuré par le versement de cotisations professionnelles forfaitaires acquittées par les personnes mentionnées à l'article 1er. Les cotisations sont recouvrées par le Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières. Le montant de ces cotisations est fixé par décret, après avis du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières et des organisations professionnelles représentatives des personnes mentionnées au même article 1er, sans pouvoir excéder cinquante euros.
II. - Le conseil désigne un commissaire aux comptes et un commissaire aux comptes suppléant. Il est soumis au contrôle de la Cour des comptes.Article 13-3-2
Version en vigueur du 29/01/2017 au 25/11/2018Version en vigueur du 29 janvier 2017 au 25 novembre 2018
Abrogé par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 151
Créé par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 124Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre.
Article 13-4-1
Version en vigueur du 29/01/2017 au 25/11/2018Version en vigueur du 29 janvier 2017 au 25 novembre 2018
Abrogé par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 151
Créé par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 124I. - Les sanctions disciplinaires sont, compte tenu de la gravité des faits reprochés :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° L'interdiction temporaire d'exercer tout ou partie des activités mentionnées à l'article 1er et de gérer, diriger et administrer, directement ou indirectement, une personne morale exerçant ces mêmes activités, pour une durée n'excédant pas trois ans ;
4° L'interdiction définitive d'exercer tout ou partie des activités mentionnées au même article 1er et de gérer, diriger et administrer, directement ou indirectement, une personne morale exerçant ces mêmes activités.
L'interdiction temporaire et l'interdiction définitive peuvent être assorties du sursis. Si, dans le délai de cinq ans à compter du prononcé de la sanction disciplinaire, la personne sanctionnée a commis une infraction ou une faute ayant entraîné le prononcé d'une nouvelle sanction disciplinaire, celle-ci entraîne, sauf décision motivée de la formation restreinte, l'exécution de la première peine sans confusion possible avec la seconde.
L'avertissement, le blâme et l'interdiction temporaire peuvent être assortis de la sanction complémentaire de l'interdiction d'être membre du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières pendant dix ans au plus.
L'avertissement, le blâme et l'interdiction temporaire peuvent être accompagnés, pendant un délai d'un an, de mesures de contrôle et de formation soumettant la personne sanctionnée à des obligations particulières, fixées dans la décision de la formation restreinte. Le coût de ces mesures est supporté par la personne sanctionnée, qui ne peut le mettre à la charge de son mandant.
II. - Lorsqu'elle prononce une sanction disciplinaire, la formation restreinte peut décider de mettre à la charge de la personne sanctionnée tout ou partie des frais occasionnés par l'action disciplinaire.
III. - La formation restreinte peut publier ses décisions dans les journaux ou supports qu'elle détermine. Les frais de publication sont à la charge de la personne sanctionnée.
Article 13-5
Version en vigueur du 29/01/2017 au 25/11/2018Version en vigueur du 29 janvier 2017 au 25 novembre 2018
Abrogé par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 151
Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 124Le président du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières est saisi par :
1° Le procureur de la République ;
2° Le préfet ou, à Paris, le préfet de police ;
3° Les associations de défense des consommateurs, agréées en application de l'article L. 811-1 du code de la consommation ou ayant au moins cinq ans d'existence ;
4° L'observatoire local des loyers, conformément au dernier alinéa du II de l'article 5 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;
5° Les personnes mentionnées à l'article 1er ;
6° Les cocontractants des personnes mentionnées à l'article 1er dans l'exercice des opérations citées au même article 1er, qui peuvent le cas échéant se faire représenter par les associations de défense des consommateurs agréées mentionnées au 3° du présent article.Article 13-5-1
Version en vigueur du 29/01/2017 au 25/11/2018Version en vigueur du 29 janvier 2017 au 25 novembre 2018
Abrogé par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 151
Créé par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 124Le Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières dispose d'un service chargé de procéder aux enquêtes préalables à l'ouverture des procédures disciplinaires. Ce service est dirigé par le président du conseil et composé d'enquêteurs habilités par ce dernier.
Les enquêteurs sont désignés dans des conditions propres à éviter tout conflit d'intérêt avec les personnes qui font l'objet de l'enquête.
Ils recueillent sans contrainte, par tout moyen approprié, tous les éléments nécessaires pour mettre la formation restreinte en mesure de se prononcer. Ils peuvent à cet effet :
1° Obtenir de la personne intéressée et de toute autre personne tout document ou information, sous quelque forme que ce soit, relatif aux faits dénoncés dans la saisine ;
2° Entendre toute personne susceptible de leur fournir des informations ;
3° Accéder aux locaux à usage professionnel ;
4° Faire appel à des experts.
Toute personne entendue pour les besoins de l'enquête peut se faire assister par un conseil de son choix.
Au cours de l'enquête, la personne intéressée ne peut opposer le secret professionnel à l'enquêteur.Article 13-5-2
Version en vigueur du 29/01/2017 au 25/11/2018Version en vigueur du 29 janvier 2017 au 25 novembre 2018
Abrogé par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 151
Créé par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 124Lorsque des faits d'une particulière gravité apparaissent de nature à justifier des sanctions disciplinaires, le bureau peut prononcer, lorsque l'urgence et l'intérêt public le justifient, la suspension provisoire de l'exercice de tout ou partie des activités d'une personne mentionnée à l'article 1er pour une durée qui ne peut excéder trois mois. La suspension ne peut être prononcée sans que la personne intéressée ait été mise en mesure de consulter le dossier et de présenter ses observations.Article 13-5-3
Version en vigueur du 29/01/2017 au 25/11/2018Version en vigueur du 29 janvier 2017 au 25 novembre 2018
Abrogé par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 151
Créé par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 124A l'issue de l'enquête et après avoir mis la personne intéressée en mesure de présenter ses observations, l'enquêteur adresse son rapport au bureau. Lorsque les faits justifient l'engagement d'une procédure disciplinaire, le bureau arrête les griefs qui sont notifiés par l'enquêteur à la personne intéressée. La notification expose les faits passibles de sanction. Elle est accompagnée des principaux éléments susceptibles de fonder les griefs.
La personne intéressée peut consulter le dossier et présenter ses observations. Elle peut se faire assister par un conseil de son choix à toutes les étapes de la procédure.
L'enquêteur établit un rapport final qu'il adresse au bureau avec les observations de la personne intéressée. Le bureau décide s'il y a lieu de saisir la formation restreinte.Article 13-6
Version en vigueur du 29/01/2017 au 25/11/2018Version en vigueur du 29 janvier 2017 au 25 novembre 2018
Abrogé par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 151
Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 124Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente section.
Article 13-7
Version en vigueur du 29/01/2017 au 25/11/2018Version en vigueur du 29 janvier 2017 au 25 novembre 2018
Abrogé par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 151
Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 124La formation restreinte convoque la personne intéressée à une audience qui se tient deux mois au moins après la notification des griefs. La personne intéressée peut être assistée ou représentée par le conseil de son choix, consulter le dossier avant l'audience et présenter des observations écrites ou orales.
Lorsqu'il existe une raison sérieuse de mettre en doute l'impartialité d'un membre de la formation, sa récusation est prononcée à la demande de la personne poursuivie.
L'audience est publique. Toutefois, d'office ou à la demande de la personne intéressée, le président peut interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de l'audience dans l'intérêt de l'ordre public ou lorsque la protection du secret des affaires ou de tout autre secret protégé par la loi l'exige.
Le président peut décider d'entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.
Les délibérations de la formation restreinte sont secrètes. Elle statue par décision motivée. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.Article 13-8
Version en vigueur du 29/01/2017 au 25/11/2018Version en vigueur du 29 janvier 2017 au 25 novembre 2018
Abrogé par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 151
Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 124La formation restreinte communique ses décisions exécutoires prononçant une interdiction d'exercer à la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou à la chambre départementale d'Ile-de-France ayant délivré la carte professionnelle de l'intéressé ou auprès de laquelle la déclaration préalable d'activité prévue à l'article 8-1 a été effectuée.
Article 13-9
Version en vigueur du 29/01/2017 au 25/11/2018Version en vigueur du 29 janvier 2017 au 25 novembre 2018
Abrogé par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 151
Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 124Les décisions de la formation restreinte et celles du bureau prononçant une mesure de suspension provisoire sont susceptibles de recours de pleine juridiction devant la juridiction administrative.
Article 13-10
Version en vigueur du 29/01/2017 au 25/11/2018Version en vigueur du 29 janvier 2017 au 25 novembre 2018
Abrogé par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 151
Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 124Le Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières crée et tient à jour un répertoire des personnes sanctionnées, avec l'indication des sanctions exécutoires. Le répertoire précise si les décisions sont définitives. Les décisions annulées ou modifiées à la suite de l'exercice d'une voie de recours sont supprimées du répertoire.
Les modalités et le fonctionnement du répertoire sont déterminés par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.