Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (Loi Léotard)

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

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  • Article 58 A

    Version en vigueur depuis le 27/10/2021Version en vigueur depuis le 27 octobre 2021

    Création LOI n°2021-1382 du 25 octobre 2021 - art. 36 (M)

    Pour l'accomplissement de ses missions, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut demander à être inscrite sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat, qui lui permet de recourir à l'expertise et à l'appui d'un service administratif mentionné au I de l'article 36 de la loi n° 2021-1382 du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l'accès aux œuvres culturelles à l'ère numérique.

    • Article 58

      Version en vigueur depuis le 17/02/2024Version en vigueur depuis le 17 février 2024

      Modifié par LOI n°2024-449 du 21 mai 2024 - art. 54

      En cas de nécessité, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique adresse, au titre de la lutte contre la manipulation de l'information, des recommandations aux fournisseurs de plateformes en ligne au sens du paragraphe i de l'article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques), aux moteurs de recherche en ligne, au sens du paragraphe j du même article 3, et aux fournisseurs de services de plateformes de partage de vidéos, au sens du 8 de l'article 2 du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 (règlement sur les marchés numériques). Ces recommandations visent à améliorer la lutte contre la diffusion des fausses informations mentionnées à l'article 17-2 de la présente loi.

      L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique publie un bilan périodique de l'application des mesures prises par les très grandes plateformes et les très grands moteurs de recherche, au sens de l'article 33 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité, en vue de lutter contre la diffusion de fausses informations susceptibles de troubler l'ordre public ou d'altérer la sincérité de l'un des scrutins mentionnés au premier alinéa de l'article 33-1-1 de la présente loi. Ce bilan est établi sur la base des informations communiquées par la Commission européenne concernant les mesures adoptées par ces acteurs pour évaluer et atténuer le risque systémique de désinformation en application des articles 34 et 35 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité et pour se conformer à leurs engagements en matière de désinformation pris pour l'application de l'article 45 du même règlement, des audits indépendants prévus à l'article 37 dudit règlement ainsi que des informations rendues publiques par ces acteurs en application de l'article 42 du même règlement ou recueillies auprès d'eux dans les conditions prévues à l'article 19 de la présente loi ou à l'article 40 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité.


      Conformément au V de l’article 64 de la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 17 février 2024.

    • Article 59

      Version en vigueur depuis le 27/10/2021Version en vigueur depuis le 27 octobre 2021

      Modifié par LOI n°2021-1382 du 25 octobre 2021 - art. 33

      Le présent chapitre est applicable aux services de plateforme de partage de vidéos dont le siège social effectif est en France.

      Lorsque le siège social effectif d'un service de plateforme de partage de vidéos est situé en dehors d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ce service est réputé être établi en France si :

      1° La personne morale qui le contrôle, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, a son siège social effectif en France ;

      2° L'une de ses filiales a son siège social effectif en France à condition :

      a) Qu'aucune autre filiale n'ait eu son siège social effectif dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

      b) Et que le siège social effectif de la personne morale qui le contrôle, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, ne se situe pas dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

      3° Une autre filiale de la personne morale qui le contrôle, au sens du même article L. 233-3 du code de commerce, a son siège social effectif en France à condition :

      a) Qu'aucune autre filiale de la personne morale qui le contrôle, au sens dudit article L. 233-3, n'ait eu son siège social effectif dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

      b) Et que le siège social effectif de la personne morale qui le contrôle ou celui d'une de ses propres filiales ne se situent pas dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

      L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique établit et tient à jour une liste des services de plateforme de partage de vidéos relevant de la compétence de la France en indiquant le critère sur lequel est fondé cette compétence en application du présent article. Elle communique, par l'intermédiaire du Gouvernement, cette liste et ses mises à jour à la Commission européenne.

    • Article 60

      Version en vigueur depuis le 17/02/2024Version en vigueur depuis le 17 février 2024

      Modifié par LOI n°2024-449 du 21 mai 2024 - art. 54

      I.-L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique veille à ce que les fournisseurs de plateformes de partage de vidéos :

      1° Prennent les mesures appropriées afin que les programmes, vidéos créées par les utilisateurs et communications commerciales audiovisuelles qu'ils fournissent respectent les dispositions de l'article 15 de la présente loi ;

      2° Respectent les exigences prévues par décret en Conseil d'Etat s'agissant des communications commerciales audiovisuelles qu'ils commercialisent, vendent ou organisent eux-mêmes et prennent les mesures appropriées pour que ces règles soient également respectées pour les communications commerciales audiovisuelles commercialisées, vendues ou organisées par des tiers ;

      3° Informent clairement les utilisateurs de l'existence de ces communications commerciales au sein des programmes et des vidéos créées par les utilisateurs, lorsque ces communications ont été déclarées par les utilisateurs qui les mettent en ligne ou lorsqu'ils en ont connaissance.

      II.-Dans des conditions définies par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, les mesures, qui doivent être réalisables et appropriées, mentionnées aux 1° et 2° du I consistent notamment, selon le cas, à :

      1° Inclure et appliquer le respect de ces exigences dans les conditions générales d'utilisation du service ;

      2° Mettre à la disposition des utilisateurs des mécanismes de classification et de notification des contenus ;

      3° Mettre en place des dispositifs de vérification d'âge et de contrôle parental ;

      4° Mettre en place des procédures de résolution des réclamations ;

      5° Prévoir des mesures d'éducation aux médias et de sensibilisation des utilisateurs.

      III.-Les données personnelles des mineurs collectées ou générées par les fournisseurs de plateformes de partage de vidéos conformément au 3° du II ne doivent pas, y compris après la majorité des intéressés, être utilisées à des fins commerciales, telles que le marketing direct, le profilage et la publicité ciblée sur le comportement.

      IV.-L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique veille, dans les conditions prévues à la section 4 du chapitre II du titre Ier de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, au respect, par les services de plateforme de partage de vidéos dont l'établissement principal est situé en France ou dont le représentant légal est établi en France, des obligations mentionnées à la même section 4.


      Conformément au V de l’article 64 de la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 17 février 2024.

    • Article 61

      Version en vigueur depuis le 27/10/2021Version en vigueur depuis le 27 octobre 2021

      Modifié par LOI n°2021-1382 du 25 octobre 2021 - art. 33

      L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique encourage l'adoption par les plateformes concernées de codes de bonne conduite destinés, notamment, à l'adoption des mesures mentionnées à l'article 60. Chaque année, elle publie un rapport dans lequel elle fait état de la mise en œuvre du même article 60 et des codes de bonne conduite adoptés.

    • I.-L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique veille au respect, par les opérateurs de plateforme en ligne mentionnés au premier alinéa du I de l'article 6-4 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, des dispositions du même article 6-4, en prenant en compte, pour chacun des services qu'ils proposent, les caractéristiques de ce service et l'adéquation des moyens mis en œuvre par l'opérateur au regard, notamment, de l'ampleur et de la gravité des risques de diffusion sur ce service des contenus mentionnés au premier alinéa du I dudit article 6-4 et des risques de retrait injustifié au regard du droit applicable et de ses conditions générales d'utilisation. Elle adresse à ces opérateurs de plateforme des lignes directrices pour l'application du même article 6-4.

      L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique recueille auprès de ces opérateurs, dans les conditions fixées à l'article 19 de la présente loi, les informations nécessaires au suivi de leurs obligations. A ce titre, les opérateurs mentionnés au II de l'article 6-4 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée lui donnent accès aux principes de fonctionnement des outils automatisés auxquels ils ont recours pour répondre à ces obligations, aux paramètres utilisés par ces outils, aux méthodes et aux données utilisées pour l'évaluation et l'amélioration de leur performance ainsi qu'à toute autre information ou donnée lui permettant d'évaluer leur efficacité, dans le respect des dispositions relatives à la protection des données personnelles. L'autorité peut leur adresser des demandes proportionnées d'accès, par l'intermédiaire d'interfaces de programmation dédiées, à toute donnée pertinente pour évaluer leur efficacité, dans le respect de ces mêmes dispositions. Dans le respect de ces dispositions et aux mêmes fins, elle peut mettre en œuvre des méthodes proportionnées de collecte automatisée de données publiquement accessibles afin d'accéder aux données nécessaires, y compris lorsque l'accès à ces données nécessite la connexion à un compte.

      Elle définit les informations et les indicateurs chiffrés que ces opérateurs sont tenus de publier en application du 4° du I du même article 6-4 ainsi que les modalités et la périodicité de cette publication.

      Elle publie chaque année un bilan de l'application des dispositions dudit article 6-4.

      II.-L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique encourage les opérateurs de plateforme en ligne mentionnés au premier alinéa du I de l'article 6-4 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée à mettre en œuvre :

      1° Des outils de coopération et de partage d'informations entre opérateurs de plateformes, dans un format ouvert et conforme à ses recommandations, pour lutter contre les infractions mentionnées au même article 6-4 ;

      2° Des dispositifs techniques proportionnés permettant de limiter, dans l'attente du traitement de la notification d'un contenu mentionné audit article 6-4, le partage de ce contenu et l'exposition du public à celui-ci ;

      3° Des standards techniques communs d'interopérabilité entre services de communication au public en ligne, conformes à l'état de l'art, documentés et stables, afin de favoriser le libre choix des utilisateurs entre différentes plateformes.

      III.-L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut mettre un opérateur en demeure de se conformer, dans le délai qu'elle fixe, à l'article 6-4 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée et de répondre aux demandes d'informations qu'elle lui a adressées en application du deuxième alinéa du I du présent article.

      Lorsque l'opérateur ne se conforme pas à la mise en demeure qui lui est adressée, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut, dans les conditions prévues à l'article 42-7 de la présente loi, prononcer une sanction pécuniaire, dont le montant prend en considération la gravité des manquements ainsi que, le cas échéant, leur caractère réitéré, sans pouvoir excéder 20 millions d'euros ou 6 % du chiffre d'affaires annuel mondial total de l'exercice précédent, le montant le plus élevé étant retenu. Lorsque le même manquement a fait l'objet, dans un autre Etat, d'une sanction pécuniaire calculée sur la base de cette même assiette, le montant de cette sanction est pris en compte pour la détermination de la sanction prononcée en application du présent alinéa.

      Par dérogation au deuxième alinéa du présent III, le montant de la sanction prononcée en cas de refus de communiquer les informations demandées par le régulateur au titre du deuxième alinéa du I ou en cas de communication d'informations fausses ou trompeuses ne peut excéder 1 % du chiffre d'affaires annuel mondial total de l'exercice précédent.

      L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut rendre publiques les mises en demeure et sanctions qu'elle prononce. Elle détermine dans sa décision les modalités de cette publication, qui sont proportionnées à la gravité du manquement. Elle peut également ordonner leur insertion dans des publications, journaux et supports qu'elle désigne, aux frais des opérateurs faisant l'objet de la mise en demeure ou de la sanction.

      Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.


      Conformément au A du III de l'article 42 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 dans sa rédaction issue de l'article 54 de la loi n° 2024-499 du 21 mai 2024, ces dispositions s'appliquent jusqu'au 17 février 2024.

      Conformément au B du III de l'article 42 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 , par dérogation au A du même III, ces dispositions ne sont pas applicables, à compter du 7 juin 2022, à la lutte contre la diffusion publique des contenus à caractère terroriste, au sens du 2 de l'article 7 du règlement (UE) 2021/784 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 relatif à la lutte contre la diffusion des contenus à caractère terroriste en ligne.

  • Article 62

    Version en vigueur du 02/08/2000 au 24/12/2020Version en vigueur du 02 août 2000 au 24 décembre 2020

    Abrogé par Ordonnance n°2020-1642 du 21 décembre 2020 - art. 22
    Modifié par Loi n°2000-719 du 1 août 2000 - art. 16 () JORF 2 août 2000

    La cession mentionnée au deuxième alinéa de l'article 58 sera faite aux conditions suivantes :

    1° Obligation de faire assurer la diffusion des programmes de la société dans la totalité de la zone desservie à la date de publication de la présente loi, compte tenu des travaux programmés ou engagés pour résorber les zones d'ombre ;

    2° Maintien des modalités existantes à la même date pour la mise à disposition des programmes de la société au profit de la société Réseau France Outre-mer ;

    3° Obligation, pendant chacune des deux premières années suivant la cession, de passer à la Société française de production un montant de commandes au moins égal à la moitié des commandes passées par la société Télévision française 1 à la Société française de production en 1986.

    En outre, un décret en Conseil d'Etat fixe le cahier des charges servant de base à la cession. Ce cahier des charges contient des obligations minimales sur chacun des points suivants :

    1° Règles générales de programmation, notamment l'honnêteté et le pluralisme de l'information et des programmes ;

    2° Conditions générales de production des oeuvres diffusées, et notamment la part des émissions produites par l'exploitant du service ;

    3° Règles applicables à la publicité, notamment le temps d'émission maximum consacré à la publicité ;

    4° Régime de diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles.

  • Article 63

    Version en vigueur du 18/01/1989 au 24/12/2020Version en vigueur du 18 janvier 1989 au 24 décembre 2020

    Abrogé par Ordonnance n°2020-1642 du 21 décembre 2020 - art. 22
    Modifié par Loi n°89-25 du 17 janvier 1989 - art. 29 (V) JORF 18 janvier 1989

    Le Conseil supérieur de l'audiovisuel publie, dans les formes et délais prévus par décret en Conseil d'Etat, un appel aux candidatures pour l'acquisition de la part du capital mentionnée au deuxième alinéa de l'article 58.

    Les groupes acquéreurs faisant acte de candidature doivent faire connaître la répartition entre leurs membres de la part du capital qui leur sera cédée.

    Seules peuvent être admises les candidatures des groupes d'acquéreurs constitués de telle sorte que les personnes étrangères ou sous contrôle étranger ne détiennent pas, directement ou indirectement, plus de un cinquième de la part du capital à acquérir.

    Les candidats doivent justifier de leurs capacités techniques et financières et des modalités de financement envisagées.

    Au vu des dossiers produits, le Conseil supérieur de l'audiovisuel arrête la liste des candidats admis, qui est publiée au Journal officiel de la République française.

  • Article 64

    Version en vigueur du 18/01/1989 au 24/12/2020Version en vigueur du 18 janvier 1989 au 24 décembre 2020

    Abrogé par Ordonnance n°2020-1642 du 21 décembre 2020 - art. 22
    Modifié par Loi n°89-25 du 17 janvier 1989 - art. 29 (V) JORF 18 janvier 1989

    Dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, les groupes d'acquéreurs dont la candidature a été admise présentent un projet d'exploitation du service. Ce projet comprend, outre les obligations inscrites au cahier des charges visé à l'article 62, les engagements supplémentaires que les candidats se proposent de souscrire et qui concernent :

    1° La diffusion de programmes culturels et éducatifs ;

    2° La diffusion d'oeuvres d'expression originale française en première diffusion en France ;

    3° Leur contribution à des actions culturelles et éducatives ;

    4° Leur contribution à l'action des organismes assurant la présence culturelle de la France à l'étranger ;

    5° Leur concours complémentaire au soutien financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie de programmes audiovisuels dans les conditions d'affectation fixées par la loi de finances ;

    6° Le volume et la périodicité réservés aux journaux télévisés, magazines d'actualité et documentaires.

    Au vu des dossiers ainsi constitués et en fonction de l'intérêt que les projets proposés présentent pour le public, compte tenu notamment :

    - de l'expérience acquise par les candidats dans les activités de communication ;

    - de la nécessité de diversifier les opérateurs ;

    - de la nécessité d'assurer le pluralisme des opinions ;

    - de la nécessité d'éviter les abus de position dominante et les pratiques entravant la concurrence en matière de communication ;

    - du partage des ressources publicitaires entre la presse écrite et les services de communication audiovisuelle,

    le Conseil supérieur de l'audiovisuel désigne le groupe cessionnaire de la part de capital mentionnée au deuxième alinéa de l'article 58. Sa décision est motivée.

  • Article 65

    Version en vigueur du 18/01/1989 au 24/12/2020Version en vigueur du 18 janvier 1989 au 24 décembre 2020

    Abrogé par Ordonnance n°2020-1642 du 21 décembre 2020 - art. 22
    Modifié par Loi n°89-25 du 17 janvier 1989 - art. 29 (V) JORF 18 janvier 1989

    A la date d'effet de la cession au groupe d'acquéreurs visé au deuxième alinéa de l'article 58, le Conseil supérieur de l'audiovisuel accorde à la société Télévision française 1 l'autorisation d'utiliser, pour une durée de dix ans, les fréquences précédemment assignées à celle-ci en tant que société nationale de programme.

    L'autorisation est assortie :

    1° Des conditions et obligations définies à l'article 62 ci-dessus ;

    2° Des engagements supplémentaires pris par le candidat retenu.

    La société est soumise aux dispositions de la présente loi relatives aux services de communication audiovisuelle autorisés.

  • Article 66

    Version en vigueur du 01/10/1986 au 24/12/2020Version en vigueur du 01 octobre 1986 au 24 décembre 2020

    Abrogé par Ordonnance n°2020-1642 du 21 décembre 2020 - art. 22

    A partir de la cession, le conseil d'administration de la société se compose, pour un sixième au moins, de représentants du personnel. Les dispositions du décret-loi du 30 octobre 1935 organisant le contrôle de l'Etat sur les sociétés, syndicats et associations ou entreprises de toute nature ayant fait appel au concours financier de l'Etat, modifié par l'article 12 de la loi n° 49-985 du 25 juillet 1949 portant ouverture de crédits et autorisation d'engagement de dépenses au titre du budget général de l'exercice 1949 (Dépenses civiles de reconstruction et d'équipement - Opérations nouvelles) ne sont pas applicables à la représentation de l'Etat pendant la période au cours de laquelle l'Etat détiendra une part du capital de la société.

  • Article 67

    Version en vigueur du 01/10/1986 au 24/12/2020Version en vigueur du 01 octobre 1986 au 24 décembre 2020

    Abrogé par Ordonnance n°2020-1642 du 21 décembre 2020 - art. 22

    Les litiges auxquels peut donner lieu l'application des dispositions des articles 58 à 66 relèvent de la compétence de la juridiction administrative.

  • Article 68

    Version en vigueur du 01/10/1986 au 24/12/2020Version en vigueur du 01 octobre 1986 au 24 décembre 2020

    Abrogé par Ordonnance n°2020-1642 du 21 décembre 2020 - art. 22

    Lors de la cession par l'Etat du capital de la société Télévision française 1 tous les contrats de travail en cours au jour de la cession subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de la société dans les conditions prévues par l'article L. 122-12 du code du travail.

    Dans les trois mois qui suivent la date de la perte de la majorité du capital par l'Etat, des négociations doivent s'engager, à la demande d'une des parties intéressées, en vue de conclure de nouvelles conventions collectives ou de nouveaux accords collectifs de travail entre les organisations syndicales de salariés reconnues représentatives et l'employeur du personnel mentionné à l'alinéa précédent.

    Les conventions et accords collectifs de travail applicables à ces personnels à la date de publication de la présente loi continuent de produire effet, à l'exception des dispositions relatives à la commission paritaire et au conseil de discipline, jusqu'à l'entrée en vigueur des conventions ou des accords qui leur sont substitués ou à défaut, pour une période, courant à compter de la date de la perte de la majorité du capital par l'Etat, d'une durée égale à la durée pendant laquelle les conventions et accords en cause demeurent applicables au-delà de leur terme normal, dans l'hypothèse où elles ont été dénoncées par les parties.

    Lorsque les conventions ou les accords en vigueur à la date de la publication de la présente loi n'ont pas été remplacés par une nouvelle convention ou un nouvel accord avant la fin de la période mentionnée à l'alinéa précédent, les salariés de la société concernée conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis, en application de la convention ou de l'accord, à l'expiration de cette période.

    Les salariés en fonctions à la date de la perte de la majorité du capital par l'Etat continueront à bénéficier de l'affiliation aux régimes de retraite et de prévoyance pour lesquels ils ont cotisé, et notamment au régime de retraite complémentaire institué par le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraites complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques. Les nouvelles conventions collectives devront prévoir, pour ces salariés, le maintien de l'affiliation à ces régimes.

  • Article 69

    Version en vigueur du 01/10/1986 au 24/12/2020Version en vigueur du 01 octobre 1986 au 24 décembre 2020

    Abrogé par Ordonnance n°2020-1642 du 21 décembre 2020 - art. 22

    Préalablement à la cession par l'Etat de la part du capital de la société nationale de programme Télévision française 1 visée au deuxième alinéa de l'article 58, les personnels des organismes prévus au titre III de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 précitée, âgés de cinquante-cinq ans ou plus au 31 décembre 1986, peuvent, sur leur demande, être placés en position de préretraite.

    Jusqu'à ce qu'ils soient en mesure d'obtenir une retraite à taux plein, cette position leur assure un revenu de remplacement, révalorisé en fonction de l'évolution des salaires, équivalant au total de la pension et, le cas échéant, de la ou des retraites complémentaires auxquelles ils pourraient prétendre.

    Les emplois libérés de ce fait dans les sociétés et établissement public relevant du titre III de la présente loi pourront être proposés à titre prioritaire aux agents de la société cédée au secteur privé en vertu de l'article 58.

    Un décret en Conseil d'Etat fixe en tant que de besoins les modalités d'application du présent article.