Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (Loi Léotard)

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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      • Article 21

        Version en vigueur depuis le 27/10/2021Version en vigueur depuis le 27 octobre 2021

        Modifié par LOI n°2021-1382 du 25 octobre 2021 - art. 33

        Ainsi qu'il est dit à l'article L. 41 du code des postes et des communications électroniques, le Premier ministre définit, après avis de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, les fréquences ou bandes de fréquences radioélectriques qui sont attribuées aux administrations de l'Etat et celles dont l'assignation est confiée à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ou à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.

        Par dérogation au premier alinéa du présent article, la bande de fréquences radioélectriques 470-694 mégahertz reste affectée, au moins jusqu'au 31 décembre 2030, à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique pour la diffusion de services de télévision par voie hertzienne terrestre. Cinq ans au moins avant cette date, le Gouvernement remet un rapport au Parlement relatif aux perspectives de diffusion et de distribution des services de télévision en France.

        La commission de la modernisation de la diffusion audiovisuelle comprend quatre députés, dont un au moins appartient à l'opposition parlementaire, et quatre sénateurs, dont un au moins appartient à l'opposition parlementaire, désignés dans leur assemblée respective par les deux commissions permanentes chargées des affaires culturelles et des affaires économiques, à parité parmi leurs membres. Elle peut faire connaître à tout moment ses observations et ses recommandations sur les mesures nécessaires à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et leur mise en œuvre.

        A cette fin, elle peut auditionner l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

        Elle est consultée préalablement par le Premier ministre sur tous les projets de réaffectation des fréquences affectées à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et de modernisation de la diffusion audiovisuelle. Elle rend son avis dans un délai de trois mois.

      • Article 22

        Version en vigueur depuis le 27/10/2021Version en vigueur depuis le 27 octobre 2021

        Modifié par LOI n°2021-1382 du 25 octobre 2021 - art. 33

        L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique autorise, dans le respect des traités et accords internationaux signés par la France, l'usage des bandes de fréquences ou des fréquences attribuées ou assignées à des usages de radiodiffusion.

        Elle contrôle leur utilisation.

        L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et l'Agence nationale des fréquences prennent les mesures nécessaires pour assurer une bonne réception des signaux et concluent entre elles à cet effet les conventions nécessaires.

      • Article 23

        Version en vigueur depuis le 27/10/2021Version en vigueur depuis le 27 octobre 2021

        Modifié par LOI n°2021-1382 du 25 octobre 2021 - art. 33

        Lorsqu'un service de communications électroniques utilise des fréquences ou bandes de fréquences dont l'assignation a été confiée à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique en application de l'article L. 41 du code des postes et des communications électroniques, l'autorisation d'usage de la ressource radioélectrique ne peut être donnée par l'autorité qu'après avis conforme de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

        L'autorisation mentionnée à l'alinéa précédent est délivrée, à Mayotte par le représentant du Gouvernement, en Nouvelle-Calédonie et dans le territoire de la Polynésie française par le haut-commissaire, et dans le territoire des îles Wallis et Futuna par l'administrateur supérieur.

        Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux services de communications électroniques utilisés pour la diffusion de services de communication audiovisuelle.

      • Article 25

        Version en vigueur depuis le 27/10/2021Version en vigueur depuis le 27 octobre 2021

        Modifié par LOI n°2021-1382 du 25 octobre 2021 - art. 33

        L'usage de la ressource radioélectrique pour la diffusion de services de communication audiovisuelle par voie hertzienne terrestre est subordonné au respect des conditions techniques définies par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et concernant notamment :

        1° Les caractéristiques des signaux émis et des équipements de transmission et de diffusion utilisés ;

        1° bis Les conditions techniques du multiplexage et les caractéristiques des équipements utilisés ;

        2° Le lieu d'émission ;

        3° La limite supérieure et, le cas échéant, inférieure de puissance apparente rayonnée. En zone de montagne, il est tenu compte des contraintes géographiques pour appréhender la limite supérieure de la puissance apparente rayonnée ;

        4° La protection contre les interférences possibles avec l'usage des autres techniques de télécommunications.

        Par dérogation aux dispositions ci-dessus, l'usage de la ressource radioélectrique peut être attribué pour la diffusion terrestre en mode numérique dans le cadre d'une planification des fréquences par allotissement.

        L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique veille en outre à ce que les services utilisant un moteur d'interactivité puissent être reçus sur l'ensemble des terminaux déployés pour fournir des services interactifs et exploités sur le territoire français pour la télévision numérique de terre.

        L'autorité peut soumettre l'utilisateur d'un site d'émission à des obligations particulières, en fonction notamment de la rareté des sites d'émission dans une région. Elle peut, en particulier, imposer le regroupement de plusieurs utilisateurs sur un même site.

        Elle peut également, en vue d'assurer la gestion optimale des fréquences radioélectriques ou de favoriser la modernisation de la diffusion des services de télévision par voie hertzienne terrestre, modifier les autorisations et les assignations délivrées en application des articles 30-1 et 30-2 pour organiser le regroupement des éditeurs de services sur une ou plusieurs ressources radioélectriques.

        Elle détermine le délai maximum dans lequel le titulaire de l'autorisation doit commencer de manière effective à utiliser la ressource radioélectrique dans les conditions prévues par l'autorisation.

      • Article 26

        Version en vigueur depuis le 27/10/2021Version en vigueur depuis le 27 octobre 2021

        Modifié par LOI n°2021-1382 du 25 octobre 2021 - art. 33

        I.-Nonobstant toute disposition contraire des autorisations de droits d'usage délivrées avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2000-719 du 1er août 2000 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, les sociétés nationales de programme et le groupement européen d'intérêt économique dénommé Arte sont titulaires du droit d'usage des ressources radioélectriques assignées pour la diffusion de leurs programmes par voie hertzienne terrestre.

        Si les contraintes techniques l'exigent, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut cependant leur retirer tout ou partie de cette ressource à la condition de leur assigner, sans interruption du service, l'usage de la ressource radioélectrique attribuée à des usages de radiodiffusion permettant une réception de qualité équivalente.

        A la demande du Gouvernement, elle leur retire l'usage de la ressource radioélectrique lorsque cela s'avère nécessaire à la mise en oeuvre du schéma national d'arrêt de la diffusion analogique et de basculement vers le numérique institué à l'article 99. A la demande du Gouvernement, elle peut également leur retirer l'usage de la ressource radioélectrique qui n'est plus nécessaire à l'accomplissement des missions définies à l'article 43-11 et par leurs cahiers des missions et des charges.

        II.-A la demande du Gouvernement, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, respectivement pour les ressources radioélectriques de radiodiffusion et de transmission, accordent en priorité aux sociétés mentionnées à l'article 44 ou à leurs filiales répondant à des obligations de service public le droit d'usage de la ressource radioélectrique nécessaire à l'accomplissement de leurs missions de service public.

        Dans les mêmes conditions, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique accorde en priorité à la chaîne culturelle européenne issue du traité signé le 2 octobre 1990 le droit d'usage de la ressource radioélectrique nécessaire à l'accomplissement des missions qui lui sont confiées par ce traité.

        L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique accorde en priorité à la chaîne visée à l'article 45-2 le droit d'usage de la ressource radioélectrique nécessaire à la diffusion de ses programmes en mode numérique.

        L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique veille à regrouper sur une ou plusieurs fréquences les services des sociétés diffusés en mode numérique qui bénéficient des dispositions des trois alinéas précédents.

        L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse assigne la ressource radioélectrique nécessaire à la transmission des programmes de radio et de télévision dans les conditions prévues à l'article L. 36-7 du code des postes et télécommunications. Lorsqu'elle assigne, réaménage ou retire cette ressource, elle prend en compte les exigences liées aux missions de service public des sociétés prévues à l'article 44 ou à leurs filiales répondant à des obligations de service public et aux missions confiées à la chaîne culturelle européenne par le traité du 2 octobre 1990.

      • Article 27

        Version en vigueur depuis le 27/10/2021Version en vigueur depuis le 27 octobre 2021

        Modifié par LOI n°2021-1382 du 25 octobre 2021 - art. 33

        Compte tenu des missions d'intérêt général des organismes du secteur public et des différentes catégories de services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre, des décrets en Conseil d'Etat fixent les principes généraux définissant les obligations concernant :

        1° La publicité, le télé-achat et le parrainage ;

        1° bis Les services consacrés exclusivement à l'autopromotion ou au télé-achat ;

        2° La diffusion, en particulier aux heures de grande écoute, de proportions au moins égales à 60 % d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles européennes et de proportions au moins égales à 40 p. 100 d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles d'expression originale française ;

        Toutefois, pour l'application des dispositions prévues à l'alinéa ci-dessus aux oeuvres audiovisuelles diffusées par les services autorisés, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique pourra substituer aux heures de grande écoute des heures d'écoute significatives qu'elle fixera annuellement, pour chaque service, en fonction notamment des caractéristiques de son audience et de sa programmation ainsi que de l'importance et de la nature de sa contribution à la production ;

        3° La contribution des éditeurs de services au développement de la production, en tout ou partie indépendante à leur égard, d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles, ainsi que la part de cette contribution ou le montant affectés à l'acquisition des droits de diffusion de ces oeuvres sur les services qu'ils éditent, en fixant, le cas échéant, des règles différentes pour les oeuvres cinématographiques et pour les oeuvres audiovisuelles et en fonction de la nature des oeuvres diffusées et des conditions d'exclusivité de leur diffusion. Cette contribution peut tenir compte de l'adaptation de l'œuvre aux personnes aveugles ou malvoyantes, et, en matière cinématographique, comporter une part destinée à la distribution. Dans des conditions fixées par les conventions et les cahiers des charges, elle peut être définie globalement, respectivement pour les œuvres cinématographiques et pour les œuvres audiovisuelles, pour plusieurs services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande d'un même éditeur, d'un éditeur et de ses filiales, ou d'un éditeur et des filiales de la société qui le contrôle au sens du 2° de l'article 41-3.

        En matière audiovisuelle, cette contribution porte, entièrement ou de manière significative, sur la production d'oeuvres de fiction, d'animation, de documentaires de création, y compris de ceux qui sont insérés au sein d'une émission autre qu'un journal télévisé ou une émission de divertissement, de vidéo-musiques et de captation ou de recréation de spectacles vivants ; elle peut inclure des dépenses de formation des auteurs et de promotion des œuvres.

        4° L'acquisition des droits de diffusion, selon les différents modes d'exploitation, et la limitation de la durée de ces droits lorsqu'ils sont exclusifs. Pour les oeuvres cinématographiques diffusées en première exclusivité, la durée des droits exclusifs peut varier en fonction de la nature et du montant de la contribution au développement de la production ;

        5° Le régime de diffusion des oeuvres cinématographiques de longue durée et, en particulier, la fixation d'un nombre maximal annuel de diffusions et de rediffusions et la grille horaire de programmation de ces oeuvres ;

        6° Le maintien à niveau sonore constant des séquences publicitaires ainsi que des écrans qui les précèdent et qui les suivent.

        Ces décrets peuvent fixer des règles différentes selon que la diffusion a lieu en clair ou fait appel à une rémunération de la part des usagers, ou selon l'étendue de la zone géographique desservie et pourront prévoir une application progressive en fonction du développement de la télévision numérique de terre. Ils peuvent également définir des obligations adaptées à la nature particulière des services de médias audiovisuels à la demande et les exonérer de l'application de certaines des règles prévues pour les autres services.

        Ces décrets sont pris après avis de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Cet avis motivé est publié au Journal officiel de la République française, ainsi que le rapport de présentation du décret.

      • La délivrance des autorisations d'usage de la ressource radioélectrique pour chaque nouveau service diffusé par voie hertzienne terrestre autre que ceux exploités par les sociétés nationales de programme, est subordonnée à la conclusion d'une convention passée entre l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique au nom de l'Etat et la personne qui demande l'autorisation.

        Dans le respect de l'honnêteté et du pluralisme de l'information et des programmes et des règles générales fixées en application de la présente loi et notamment de son article 27, cette convention fixe les règles particulières applicables au service, compte tenu de l'étendue de la zone desservie, de la part du service dans le marché publicitaire, du respect de l'égalité de traitement entre les différents services et des conditions de concurrence propres à chacun d'eux, ainsi que du développement de la radio et de la télévision numériques de terre.

        La convention porte notamment sur un ou plusieurs des points suivants :

        1° La durée et les caractéristiques générales du programme propre ;

        2° Les modalités permettant d'assurer la contribution au développement de la production d'œuvres en tenant compte des accords conclus entre l'éditeur de services et une ou plusieurs organisations professionnelles de l'industrie cinématographique ou audiovisuelle y compris, pour la partie de ces accords qui affecte directement leurs intérêts, des organisations professionnelles et organismes de gestion collective représentant les auteurs ;

        2° bis. La proportion substantielle d'oeuvres musicales d'expression française ou interprétées dans une langue régionale en usage en France, qui doit atteindre un minimum de 40 % de chansons d'expression française, dont la moitié au moins provenant de nouveaux talents ou de nouvelles productions, diffusées aux heures d'écoute significative par chacun des services de radio autorisés par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, pour la part de ses programmes composée de musique de variétés.

        Par dérogation, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut autoriser, pour des formats spécifiques, les proportions suivantes :

        -soit pour les radios spécialisées dans la mise en valeur du patrimoine musical : 60 % de titres francophones, dont un pourcentage de nouvelles productions pouvant aller jusqu'à 10 % du total, avec au minimum un titre par heure en moyenne ;

        -soit pour les radios spécialisées dans la promotion de jeunes talents : 35 % de titres francophones, dont 25 % au moins du total provenant de nouveaux talents ;

        -soit, pour les radios spécialisées dans la découverte musicale qui diffusent au moins mille titres différents sur un mois donné dont la moitié au moins sont des nouvelles productions, chacun de ces titres n'étant pas diffusé plus de cent fois sur cette même période : 15 % de nouvelles productions francophones ou de nouveaux talents francophones.

        Pour l'application des premier et quatrième alinéas du présent 2° bis, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut, pour les services dont les programmes musicaux constituent une proportion importante de la programmation, diminuer la proportion minimale de titres francophones, en tenant compte de l'originalité de la programmation et des engagements substantiels et quantifiés pris par la radio en matière de diversité musicale, sans que cette proportion puisse être inférieure respectivement à 35 % et 30 %. Ces engagements, applicables à l'ensemble de la programmation musicale du service aux heures d'écoute significative, portent sur le taux de nouvelles productions, qui ne peut être inférieur à 45 %, le nombre de rediffusions d'un même titre, qui ne peut être supérieur à cent cinquante par mois, ainsi que sur le nombre de titres et d'artistes diffusés et sur la diversité des producteurs de phonogrammes. Les modalités de ces engagements sont fixées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique dans une délibération prise après consultation publique.

        Dans l'hypothèse où plus de la moitié du total des diffusions d'œuvres musicales d'expression française ou interprétées dans une langue régionale en usage en France se concentre sur les dix œuvres musicales d'expression française ou interprétées dans une langue régionale en usage en France les plus programmées par un service, les diffusions intervenant au-delà de ce seuil ou n'intervenant pas à des heures d'écoute significative ne sont pas prises en compte pour le respect des proportions fixées par la convention pour l'application du présent 2° bis ;

        3° Les mesures propres à contribuer à l'éducation aux médias et à l'information ;

        4° La part du chiffre d'affaires consacrée à l'acquisition des droits de diffusion d'œuvres cinématographiques d'expression originale française ;

        4° bis Les dispositions propres à assurer le respect de la langue française et le rayonnement de la francophonie ;

        5° La diffusion de programmes éducatifs et culturels ainsi que d'émissions destinées à faire connaître les différentes formes d'expression artistique ;

        5° bis Les proportions substantielles des programmes qui, par des dispositifs adaptés et en particulier aux heures de grande écoute, sont accessibles aux personnes sourdes ou malentendantes. Pour les services de télévision dont l'audience moyenne annuelle dépasse 2,5 % de l'audience totale des services de télévision, cette obligation s'applique, dans un délai maximum de cinq ans suivant la publication de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, à la totalité de leurs programmes, à l'exception des messages publicitaires. La convention peut toutefois prévoir des dérogations justifiées par les caractéristiques de certains programmes. Pour les services de télévision à vocation locale, la convention peut prévoir un allègement des obligations d'adaptation ;

        5° ter. Pour les services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique dont l'audience moyenne annuelle dépasse 2,5 % de l'audience totale des services de télévision, les proportions de programmes qui, par des dispositifs adaptés et en particulier aux heures de grande écoute, sont accessibles aux personnes aveugles ou malvoyantes ;

        6° Les dispositions propres à assurer l'indépendance des producteurs à l'égard des diffuseurs ;

        7° La contribution à des actions culturelles, éducatives et de défense des consommateurs ;

        8° La contribution à la diffusion d'émissions de radio ou de télévision dans les collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution, à la connaissance, en métropole, de ces collectivités et à la diffusion des programmes culturels de ces collectivités ;

        9° La contribution à la diffusion à l'étranger d'émissions de radio ou de télévision ;

        9° bis Le temps consacré à la diffusion de programmes sportifs rendant compte de la diversité des pratiques, des disciplines olympiques et paralympiques et des compétitions et manifestations organisées, et permettant une représentation équilibrée entre le sport féminin et le sport masculin ;

        10° Le temps maximum consacré à la publicité, aux émissions parrainées, ainsi que les modalités de leur insertion dans les programmes ;

        11° Le concours complémentaire au soutien financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie de programmes audiovisuels, dans les conditions d'affectation fixées par la loi de finances ;

        12° Les conditions dans lesquelles les services de télévision bénéficiant d'une autorisation nationale en clair sont autorisés à effectuer des décrochages locaux sous leur responsabilité éditoriale, dans la limite cumulée de trois heures par jour, sauf dérogation de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique . Les décrochages locaux visés au présent alinéa ne sont pas considérés comme des services distincts bénéficiant d'autorisations locales et ne peuvent comporter de messages publicitaires ni d'émissions parrainées ;

        13° Les engagements en matière d'extension de la couverture du territoire ;

        14° Les modalités de rediffusion, intégrale ou partielle, par un réseau de communications électroniques au sens du 2° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, du service de télévision en plusieurs programmes, dans des conditions fixées par décret. Dans la limite d'un tiers de leur temps de diffusion, ces rediffusions peuvent toutefois comprendre des programmes différents du programme principal dont elles sont issues. Elles doivent s'effectuer selon un principe identique en ce qui concerne le recours ou non à une rémunération de la part des usagers. Les obligations mentionnées aux 3° et 4° de l'article 27 portent alors globalement sur le service, et les obligations mentionnées aux 1°, 2° et 5° dudit article portent sur chacun des programmes le constituant ;

        14° bis. Les modalités de mise à disposition, sur un service de médias audiovisuels à la demande, des programmes d'un service de télévision dans le cadre d'un service dit de télévision de rattrapage, en précisant les obligations qui lui sont applicables. En matière audiovisuelle, les obligations mentionnées aux 3° et 4° de l'article 27 portent alors globalement sur ces services ;

        15° Les données associées au programme principal destinées à l'enrichir et à le compléter ;

        16° La diffusion de programmes consacrés à la culture scientifique, technique et industrielle ;

        17° Les mesures en faveur de la cohésion sociale et relatives à la lutte contre les discriminations.

        La convention mentionnée au premier alinéa du présent article précise les mesures à mettre en œuvre pour garantir le respect des principes mentionnés au troisième alinéa de l'article 3-1.

        La convention mentionnée au premier alinéa définit également les prérogatives et notamment les pénalités contractuelles dont dispose l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique pour assurer le respect des obligations conventionnelles. Ces pénalités ne peuvent être supérieures aux sanctions prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article 42-1 de la présente loi ; elles sont notifiées au titulaire de l'autorisation qui peut, dans les deux mois, former un recours devant le Conseil d'Etat.

        Pour l'application des dispositions du 2° bis du présent article, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique adaptera, dans les six mois à compter de la publication de la loi n° 94-88 du 1er février 1994 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, les conventions déjà conclues avec les services de radio autorisés.

        Sans préjudice des règles générales fixées en application de la présente loi et notamment de son article 27 et afin de faciliter le développement de la télévision numérique de terre, les conventions conclues avec les éditeurs de services autorisés en application de l'article 30-1 pourront être régulièrement révisées sur un ou plusieurs des points précédemment énumérés.

        Toute modification de convention d'un service national de télévision autorisé en application de l'article 30-1 ou d'un service de radio appartenant à un réseau de diffusion à caractère national au sens de l'article 41-3 susceptible de modifier de façon importante le marché en cause est précédée d'une étude d'impact, rendue publique. A compter de la publication de cette étude d'impact, le titulaire de l'autorisation et les tiers adressent leurs observations à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique dans le délai qu'elle a imparti. L'autorité entend le titulaire de l'autorisation et peut entendre les tiers qui le demandent.

        Si elle l'estime utile, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut effectuer une telle étude pour les autres services autorisés.

      • Article 28-1

        Version en vigueur depuis le 27/10/2021Version en vigueur depuis le 27 octobre 2021

        Modifié par LOI n°2021-1382 du 25 octobre 2021 - art. 33

        I-La durée des autorisations délivrées en application des articles 29,29-1,30,30-1 et 30-2 ne peut excéder dix ans. Toutefois, pour les services de radio en mode analogique, elle ne peut excéder cinq ans. Ces autorisations sont délivrées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique dans un délai de huit mois à compter de la date de clôture de réception des déclarations de candidatures des éditeurs ou des distributeurs de services.

        Les autorisations délivrées en application des articles 29,29-1,30 et 30-1 sont reconduites par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, hors appel aux candidatures, dans la limite de deux fois en sus de l'autorisation initiale, et chaque fois pour cinq ans, sauf :

        1° Si l'Etat modifie la destination de la ou des fréquences considérées en application de l'article 21 ;

        2° Si une sanction, une astreinte liquidée ou une condamnation dont le titulaire de l'autorisation a fait l'objet sur le fondement de la présente loi, ou une condamnation prononcée à son encontre, sur le fondement des articles 23,24 et 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ou des articles 227-23 ou 227-24 du code pénal est de nature à justifier que cette autorisation ne soit pas reconduite hors appel aux candidatures ;

        3° Si la reconduction de l'autorisation hors appel aux candidatures est de nature à porter atteinte à l'impératif de pluralisme sur le plan national ou sur le plan régional et local ;

        4° Si la situation financière du titulaire ne lui permet pas de poursuivre l'exploitation dans des conditions satisfaisantes ;

        5° Pour les services de radio, si le service ne remplit plus les critères propres à la catégorie pour laquelle elle est autorisé ;

        6° En cas de non-respect, sur plusieurs exercices, des principes mentionnés au troisième alinéa de l'article 3-1 constaté par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique dans le rapport public prévu à l'article 18.

        A compter du 1er janvier 2002, les autorisations prévues aux articles 30 et 30-1 ne sont reconduites, hors appel aux candidatures, qu'une seule fois pour une période maximale de cinq ans, sauf dans les cas mentionnés aux 1° à 5° du présent I.

        I bis.-Par dérogation aux dispositions du I, les autorisations délivrées aux services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en Nouvelle-Calédonie avant le 1er janvier 2008 et en vigueur au 1er janvier 2009 sont reconduites jusqu'au 31 décembre 2011.

        II.-Un an avant l'expiration de l'autorisation délivrée en application des articles 29 ou 30, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique publie sa décision motivée de recourir ou non à la procédure de reconduction hors appel aux candidatures. Ce délai est de dix-huit mois pour l'autorisation délivrée en application des articles 29-1 et 30-1.

        Dans l'hypothèse où l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique décide de recourir à la reconduction hors appel aux candidatures, sa décision mentionne, pour les services de communication audiovisuelle autres que radiophoniques, les points principaux de la convention en vigueur qu'elle souhaite voir réviser, ainsi que ceux dont le titulaire demande la modification.

        Pour les services de communication audiovisuelle autres que radiophoniques, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique procède, dans le délai d'un mois suivant la publication de sa décision, à l'audition publique du titulaire. Elle peut également procéder à l'audition publique de tiers intéressés.

        A défaut d'accord six mois au moins avant la date d'expiration de l'autorisation délivrée en application des articles 29 ou 30, ou neuf mois avant la date d'expiration de l'autorisation délivrée en application des articles 29-1 et 30-1, celle-ci n'est pas reconduite hors appel aux candidatures. Une nouvelle autorisation d'usage de fréquences ne peut être alors délivrée par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique que dans les conditions prévues aux articles 29,29-1,30 et 30-1.

      • Article 28-2

        Version en vigueur depuis le 10/07/2004Version en vigueur depuis le 10 juillet 2004

        Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 37 () JORF 10 juillet 2004

        Le titulaire d'un contrat de concession passé en vertu de l'article 79 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle est regardé, pour l'application de l'article 28-1, comme étant titulaire d'une autorisation, sans que soit cependant modifié le terme qui a été prévu pour l'expiration de la concession.

      • Article 28-3

        Version en vigueur depuis le 27/10/2021Version en vigueur depuis le 27 octobre 2021

        Modifié par LOI n°2021-1382 du 25 octobre 2021 - art. 33

        L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut, sans être tenu de procéder aux appels aux candidatures prévus par les articles 29,29-1,30 ou 30-1, délivrer à toute société, fondation, association déclarée selon la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, association à but non lucratif régie par la loi locale dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, des autorisations relatives à un service de radio ou de télévision par voie hertzienne terrestre pour une durée n'excédant pas neuf mois.

        Ces autorisations peuvent notamment être attribuées à l'occasion de manifestations, d'événements exceptionnels ou pendant les périodes de fréquentation touristique.

      • Article 28-4

        Version en vigueur depuis le 27/10/2021Version en vigueur depuis le 27 octobre 2021

        Modifié par LOI n°2021-1382 du 25 octobre 2021 - art. 33

        Préalablement aux attributions de droit d'usage de la ressource radioélectrique pour la diffusion en mode numérique de services de radio, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique procède à une consultation publique sur l'utilisation du spectre radioélectrique quand ces attributions sont susceptibles d'avoir un impact significatif sur le paysage radiophonique. Elle rend publiques les conclusions de cette consultation.

        Sur la base de cette consultation et selon la disponibilité de la ressource radioélectrique affectée à la diffusion de services de radio par voie hertzienne terrestre et les normes d'utilisation techniques retenues, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique arrête les modalités d'attribution de la ressource ainsi que les modalités d'appel aux candidatures. Elle indique en particulier si les déclarations de candidatures sont présentées par des éditeurs de services pour l'application de l'article 29, du II de l'article 29-1 et de l'article 29-2 ou par des distributeurs de services pour l'application du III de l'article 29-1.

        L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique procède à de nouvelles consultations si elle l'estime nécessaire, notamment en raison de la disponibilité de nouvelles ressources radioélectriques ou de l'évolution des technologies de diffusion.

      • Article 29

        Version en vigueur depuis le 27/10/2021Version en vigueur depuis le 27 octobre 2021

        Modifié par LOI n°2021-1382 du 25 octobre 2021 - art. 33

        Sous réserve des dispositions de l'article 26 de la présente loi, l'usage des fréquences pour la diffusion de services de radio par voie hertzienne terrestre est autorisé par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique dans les conditions prévues au présent article.

        Pour les zones géographiques et les catégories de services qu'elle a préalablement déterminées, l'autorité publie une liste de fréquences disponibles ainsi qu'un appel à candidatures. Elle fixe le délai dans lequel les candidatures doivent être déposées.

        Les déclarations de candidature sont présentées soit par une société, soit par une fondation, soit par une association déclarée selon la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, ou une association à but non lucratif régie par la loi locale dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

        Ces déclarations indiquent notamment l'objet et les caractéristiques générales du service, la ou les fréquences que le candidat souhaite utiliser, les caractéristiques techniques d'émission, les prévisions de dépenses et de recettes, l'origine et le montant des financements prévus ainsi que la liste des administrateurs, la composition du ou des organes de direction, les statuts de la personne morale qui fait acte de candidature. Elles sont également accompagnées des éléments constitutifs d'une convention comportant des propositions sur un ou plusieurs des points mentionnés à l'article 28. En cas de candidature présentée par une société, ces déclarations indiquent également la composition de son capital et de ses actifs, la composition du capital social de la société qui contrôle la société candidate, au sens du 2° de l'article 41-3, ainsi que la composition de ses organes dirigeants et la composition de ses actifs.

        A l'issue du délai prévu au deuxième alinéa ci-dessus, l'autorité arrête la liste des candidats dont le dossier est recevable.

        L'autorité accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence.

        Elle tient également compte :

        1° De l'expérience acquise par le candidat dans les activités de communication ;

        2° Du financement et des perspectives d'exploitation du service notamment en fonction des possibilités de partage des ressources publicitaires entre les entreprises de presse écrite et les services de communication audiovisuelle ;

        3° Des participations, directes ou indirectes, détenues par le candidat dans le capital d'une ou plusieurs régies publicitaires ou dans le capital d'une ou plusieurs entreprises éditrices de publications de presse ;

        4° Pour les services dont les programmes comportent des émissions d'information politique et générale, des dispositions envisagées en vue de garantir le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, l'honnêteté de l'information et son indépendance à l'égard des intérêts économiques des actionnaires, en particulier lorsque ceux-ci sont titulaires de marchés publics ou de délégations de service public ;

        5° De la contribution à la production de programmes réalisés localement ;

        6° Pour les services dont les programmes musicaux constituent une proportion importante de la programmation, des dispositions envisagées en faveur de la diversité musicale au regard, notamment, de la variété des oeuvres, des interprètes, des nouveaux talents programmés et de leurs conditions de programmation ;

        7° S'il s'agit de la délivrance d'une nouvelle autorisation après que l'autorisation précédente est arrivée à son terme, du respect des principes mentionnés au troisième alinéa de l'article 3-1.

        L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique veille, sur l'ensemble du territoire, à ce qu'une part suffisante des ressources en fréquences soit attribuée aux services édités par une association et accomplissant une mission de communication sociale de proximité, entendue comme le fait de favoriser les échanges entre les groupes sociaux et culturels, l'expression des différents courants socioculturels, le soutien au développement local, la protection de l'environnement ou la lutte contre l'exclusion.

        L'autorité veille également au juste équilibre entre les réseaux nationaux de radiodiffusion, d'une part, et les services locaux, régionaux et thématiques indépendants, d'autre part.

        Elle s'assure que le public bénéficie de services dont les programmes contribuent à l'information politique et générale.

        En zone de montagne, elle est tenu compte des contraintes géographiques pour faciliter l'attribution d'iso-fréquences et permettre aux services de radios de surmonter ces difficultés.

      • Article 29-1

        Version en vigueur depuis le 27/10/2021Version en vigueur depuis le 27 octobre 2021

        Modifié par LOI n°2021-1382 du 25 octobre 2021 - art. 33

        Sous réserve des articles 26 et 30-7, la diffusion de services de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique est soumise aux dispositions qui suivent lorsque ces services utilisent une même ressource radioélectrique.

        I.-Pour les zones géographiques et les catégories de services qu'elle a préalablement déterminées, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique publie une liste de fréquences disponibles ainsi qu'un appel aux candidatures. Elle fixe le délai dans lequel les déclarations de candidatures doivent être déposées ainsi que les informations qui doivent lui être fournies par les candidats. Elle indique les conditions dans lesquelles les déclarations de candidatures peuvent porter sur une partie des zones géographiques de l'appel.

        Les déclarations de candidatures sont présentées par une personne mentionnée au troisième alinéa de l'article 29. Elles indiquent, le cas échéant, les données associées au service de radio destinées à l'enrichir ou à le compléter ainsi que la diffusion de services de communication audiovisuelle autres que radiophoniques.

        Pour les déclarations de candidatures déposées par des distributeurs de services, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique indique également le nombre de services de radio qu'une offre pourra comporter et, le cas échéant, pour les catégories de services que l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique détermine, les obligations portant sur la composition de l'offre de services.

        A l'issue du délai prévu au premier alinéa du présent I, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique arrête la liste des candidats dont le dossier est recevable. Elle peut procéder à leur audition publique.

        II.-L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique accorde les autorisations d'usage de la ressource radioélectrique aux éditeurs de services en appréciant l'intérêt de chaque projet au regard des impératifs prioritaires mentionnés à l'article 29 et des critères mentionnés aux 1° à 5° du même article.

        L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique accorde le droit d'usage aux services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique en tenant également compte de la cohérence des propositions formulées par les candidats en matière de regroupement technique et commercial avec d'autres services. Dans la limite de la disponibilité des ressources radioélectriques, elle autorise en priorité les services de radio préalablement autorisés en mode analogique sur la base de l'article 29 qui sont reçus dans la même zone géographique.

        Dans la mesure de la ressource radioélectrique disponible et au vu des propositions de regroupement formulées par les candidats, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique précise sur quelle fréquence s'exerce le droit d'usage accordé à chaque service en veillant à la cohérence technique et commerciale des regroupements ainsi constitués.

        L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique attribue une part significative des ressources hertziennes disponibles ou rendues disponibles par l'extinction du service analogique de télévision en bande III et en bande L pour la diffusion du service de radio numérique terrestre, conformément aux accords internationaux souscrits par la France.

        L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique publie, avant le 30 juin 2009, le calendrier des appels à candidatures à venir ainsi que la liste des zones associées, afin de permettre le déploiement des services de radio numérique sur le territoire métropolitain, en prenant en compte les fréquences libérées par l'arrêt de la diffusion analogique dans le respect des orientations du schéma national de réutilisation de ces fréquences. Avant le 1er juillet 2010, le Gouvernement dépose devant le Parlement un rapport sur les modalités de passage à la diffusion numérique des radios associatives et des radios indépendantes.

        Les sociétés chargées de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion des services autorisés sur une même fréquence auprès du public sont désignées et autorisées dans les conditions définies à l'article 30-2.

        Les services déjà autorisés en mode analogique, conformément à l'article 29, faisant l'objet d'une autorisation d'émettre en mode numérique, à l'occasion des premiers appels à candidatures de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique en application des dispositions du présent article, se voient accorder une prolongation de plein droit de leurs autorisations d'émettre en mode analogique de cinq ans.

        III.-L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique accorde les autorisations d'usage de la ressource radioélectrique aux distributeurs de services pour la mise à disposition du public d'une offre de services de radio en appréciant l'intérêt de chaque offre de services au regard des impératifs prioritaires mentionnés à l'article 29. Pour la mise en oeuvre des dispositions de l'article 26, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique assure l'exercice du droit d'usage de la ressource radioélectrique des sociétés mentionnées à l'article 44 par l'un au moins des distributeurs de services.

        Dans la limite de la disponibilité des ressources radioélectriques, les autorisations sont assorties d'obligations de reprise des services de radio préalablement autorisés en mode analogique sur la base de l'article 29 qui sont reçus dans la même zone géographique et qui en font la demande. L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut également assortir les autorisations d'obligations de reprise de services de radio qu'elle détermine en tenant compte des impératifs prioritaires mentionnés à l'article 29 et des critères mentionnés aux 1° à 5° du même article et avec lesquels elle a conclu une convention. Ces reprises s'effectuent dans des conditions techniques et financières équitables, raisonnables et non discriminatoires.

        Les autorisations comportent les éléments permettant d'assurer les conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires de l'utilisation de la ressource radioélectrique par les éditeurs de services. Elles comportent également les éléments mentionnés à l'article 25.

        Les services conventionnés sont regardés comme des services autorisés pour l'application des articles 28-1,32 et 35 à 42-15.

        Toute modification des éléments au vu desquels l'autorisation a été délivrée au distributeur de services doit être préalablement notifiée à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.

        IV.-Dans la mesure de leur viabilité économique et financière, notamment au regard de la ressource publicitaire, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique favorise les services ne faisant pas appel à une rémunération de la part des usagers et contribuant à renforcer la diversité des opérateurs ainsi que le pluralisme de l'information.

      • Article 29-2

        Version en vigueur depuis le 27/10/2021Version en vigueur depuis le 27 octobre 2021

        Modifié par LOI n°2021-1382 du 25 octobre 2021 - art. 33

        L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut délivrer, hors appel aux candidatures et sur la même ressource radioélectrique, l'autorisation d'assurer la diffusion intégrale et simultanée en mode numérique d'un service préalablement autorisé sur la base de l'article 29 en mode analogique. Cette autorisation est assimilée à l'autorisation initiale dont elle ne constitue qu'une extension.

      • Article 29-3

        Version en vigueur depuis le 27/10/2021Version en vigueur depuis le 27 octobre 2021

        Modifié par LOI n°2021-1382 du 25 octobre 2021 - art. 33

        Des comités techniques, constitués par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, assurent l'instruction des demandes d'autorisations visées aux article 29 et 29-1 et l'observation de l'exécution des obligations qu'elles contiennent. Ils peuvent également, à la demande de l'autorité, participer à l'instruction des demandes d'autorisations mentionnées aux articles 30 et 30-1 concernant des services de télévision locale et participer à l'observation de l'exécution des obligations contenues dans les autorisations. Ils peuvent statuer, dans des conditions fixées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, sur la reconduction des autorisations délivrées en application des articles 29,29-1,30 et 30-1, pour les services à vocation locale, dans les conditions prévues à l'article 28-1, sur les demandes de modification non substantielle des éléments de l'autorisation ou de la convention et sur la délivrance, dans leur ressort territorial, des autorisations temporaires prévues à l'article 28-3. Dans ce cas, le président du comité technique peut signer l'autorisation et la convention y afférente. Les comités techniques peuvent également organiser, dans leur ressort, les consultations prévues à l'article 31.

        Ces comités, présidés par un membre des juridictions administratives en activité ou honoraire, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, comprennent en outre six membres au plus, désignés par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique parmi des personnalités qualifiées notamment dans les secteurs de la planification des fréquences, des télécommunications, de la radio et de la télévision.

        Le nombre de ces comités, leur ressort géographique, le nombre de leurs membres et leurs modalités de fonctionnement sont fixés par décret après avis de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.

      • Article 30

        Version en vigueur depuis le 27/10/2021Version en vigueur depuis le 27 octobre 2021

        Modifié par LOI n°2021-1382 du 25 octobre 2021 - art. 33

        Sous réserve de l'article 26 de la présente loi, l'usage des fréquences pour la diffusion de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode analogique est autorisé par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique dans les conditions prévues au présent article.

        Pour les zones géographiques et les catégories de services qu'elle a préalablement déterminées, l'autorité publie une liste des fréquences disponibles, en tenant compte des besoins en ressource radioélectrique propres à assurer le développement de la télévision en mode numérique et de la nécessité de développer en particulier les services de télévision à vocation locale ainsi qu'un appel aux candidatures. Elle fixe le délai dans lequel les candidatures doivent être déposées.

        La déclaration de candidature est présentée par une société commerciale, y compris une société d'économie mixte locale ou une société coopérative d'intérêt collectif, ou par une association mentionnée au troisième alinéa de l'article 29, ou par un établissement public de coopération culturelle. Cette déclaration indique notamment l'objet et les caractéristiques générales du service, les caractéristiques techniques d'émission, les prévisions de dépenses et de recettes, l'origine et le montant des financements prévus ainsi que la composition du capital, des organes dirigeants et des actifs de cette société ainsi que de la société qui la contrôle au sens du 2° de l'article 41-3. Si la déclaration est présentée par une association, elle indique en outre la liste de ses dirigeants et adhérents. Toute déclaration de candidature est accompagnée des éléments constitutifs d'une convention comportant des propositions sur un ou plusieurs des points mentionnés à l'article 28.

        A l'issue du délai prévu au deuxième alinéa, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique arrête la liste des candidats dont le dossier est recevable. Après audition publique de ces derniers, l'autorité accorde l'autorisation en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public au regard des impératifs prioritaires mentionnés au sixième alinéa de l'article 29.

        Elle tient également compte des critères figurant aux 1° à 5° et 7° de l'article 29.

      • Sous réserve des dispositions de l'article 26, l'usage de ressources radioélectriques pour la diffusion de tout service de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique est autorisé par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique dans les conditions prévues au présent article.

        I.-L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique définit des catégories de services et lance un appel aux candidatures dont la zone géographique équivaut à l'ensemble du territoire métropolitain pour les services à vocation nationale. Pour les services à vocation locale, les zones géographiques sont préalablement déterminées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Celle-ci fixe le délai dans lequel les candidatures doivent être déposées et publie la liste de fréquences pouvant être attribuées dans la zone considérée, accompagnée des indications concernant les zones dans lesquelles peuvent être implantées des stations d'émission et la puissance apparente rayonnée. Cette liste doit tendre, dans la limite des contraintes techniques et économiques, à la prise en compte des différents modes de réception de la télévision numérique terrestre, et notamment à favoriser le développement de la télévision mobile personnelle, mode de diffusion des services de télévision destinés à être reçus en mobilité par voie hertzienne utilisant des ressources radioélectriques principalement dédiées à cet effet et des différents standards de diffusion innovants de la télévision.

        Dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, pour les zones géographiques et les catégories de services à vocation nationale ou locale qu'elle a préalablement déterminées, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique publie une liste des fréquences disponibles ainsi qu'un appel à candidatures dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

        Pour l'application des deux alinéas précédents chaque standard de diffusion constitue une catégorie de services.

        II.-Les déclarations de candidature sont présentées par les éditeurs de services constitués sous forme de société commerciale, y compris de société d'économie mixte locale ou de société coopérative d'intérêt collectif, ou d'établissement public de coopération culturelle ou d'association mentionnée au troisième alinéa de l'article 29. Elles indiquent, outre les éléments mentionnés au troisième alinéa de l'article 30 :

        1° Le cas échéant, la part de la programmation réservée à l'expression locale ;

        2° Les zones géographiques envisagées et, le cas échéant, les engagements du candidat en matière de couverture du territoire et de qualité de réception des services de télévision mobile personnelle, notamment à l'intérieur des bâtiments, et le niveau d'émission d'ondes électromagnétiques ;

        3° Le cas échéant, les modalités de commercialisation du service et tout accord, conclu ou envisagé, relatif à un système d'accès sous condition ;

        4° Le besoin en bande passante pour la diffusion du service concerné ;

        5° Les propositions éventuelles du candidat quant au choix de sa fréquence, au regroupement technique ou commercial de son service avec d'autres services édités par lui ou un tiers, au choix de distributeurs de services mentionnés à l'article 30-2 et, le cas échéant, aux modalités de commercialisation ;

        6° Le cas échéant, les données associées au programme de télévision destinées à l'enrichir et à le compléter, ainsi que la diffusion de services de communication audiovisuelle autres que télévisuels ;

        7° Les engagements du candidat en ce qui concerne le délai de mise en exploitation du service ;

        8° Le cas échéant, le standard de diffusion du service concerné.

        A l'issue du délai prévu au premier alinéa du I, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique arrête la liste des candidats dont le dossier est recevable.

        III.-L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique procède à une audition publique des candidats.

        Elle accorde les autorisations d'usage de la ressource radioélectrique en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels, la diversité des opérateurs et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence et des critères mentionnés aux articles 29 et 30 ainsi que des engagements du candidat en matière de couverture du territoire, de production et de diffusion d'oeuvres audiovisuelles et cinématographiques françaises et européennes. Elle tient également compte de la cohérence des propositions formulées par les candidats en matière de regroupement technique et commercial avec d'autres services et en matière de choix des distributeurs de services, ainsi que de la nécessité d'offrir des services répondant aux attentes d'un large public et de nature à encourager un développement rapide de la télévision numérique de terre.

        L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique prend en compte le coût des investissements nécessaires à l'exploitation d'un service et la durée de leur amortissement au regard des perspectives d'évolution de l'utilisation des fréquences radioélectriques.

        Dans la mesure de leur viabilité économique et financière, notamment au regard de la ressource publicitaire, elle favorise les services ne faisant pas appel à une rémunération de la part des usagers et contribuant à la diversité des opérateurs ainsi qu'à renforcer le pluralisme de l'information, tous médias confondus.

        Elle veille en outre à favoriser les services à vocation locale, notamment ceux consistant en la reprise des services locaux conventionnés au titre de l'article 33-1.

        Pour l'octroi des autorisations aux éditeurs de services de télévision en haute ou ultra haute définition, elle autorise en priorité les services qui sont reçus dans la même zone géographique déjà autorisés par voie hertzienne terrestre en mode numérique. Elle tient compte des engagements en volume et en genre pris par le candidat en matière de production et de diffusion en haute ou ultra haute définition de programmes, en particulier d'oeuvres audiovisuelles et cinématographiques européennes et d'expression originale française, ainsi que de l'offre de programmes dont les formats sont les plus adaptés à la haute ou ultra haute définition et les plus à même d'encourager la réception de services en haute ou ultra haute définition par le plus grand nombre.

        Pour l'octroi des autorisations aux éditeurs de services de télévision mobile personnelle, elle tient compte des engagements en volume et en genre pris par le candidat en matière de production et de diffusion de programmes, en particulier d'oeuvres audiovisuelles et cinématographiques européennes et d'expression originale française, ainsi que de l'offre de programmes dont les formats sont les plus adaptés à la télévision mobile personnelle, notamment l'information.

        Elle tient compte également des engagements du candidat en matière de couverture du territoire et de qualité de réception des services de télévision mobile personnelle, notamment à l'intérieur des bâtiments, ainsi que des conditions de commercialisation du service les plus larges auprès du public.

        Lorsque l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique autorise un ou plusieurs programmes consistant, dans les conditions prévues au 14° de l'article 28, en la rediffusion, intégrale ou partielle, d'un service de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre, chacun de ces programmes est considéré, pour l'application du quatrième alinéa de l'article 41, comme faisant l'objet d'une autorisation distincte.

        IV.-Dans la mesure de la ressource radioélectrique disponible et au vu des propositions de regroupement formulées par les candidats, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique précise sur quelle fréquence s'exerce le droit d'usage accordé à chaque service en veillant au mieux à la cohérence technique et commerciale des regroupements ainsi constitués.

        Les éditeurs des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre titulaires d'une autorisation d'usage de la ressource radioélectrique délivrée sur la base du présent article, de l'article 30-5 ou d'un droit d'usage en vertu de l'article 26 supportent le coût des réaménagements des fréquences nécessaires à la diffusion des services de communication audiovisuelle par voie hertzienne terrestre. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent alinéa.

        V.-Les autorisations accordées en application du présent article et de l'article 30-2 précisent le ou les standards de diffusion du service.

        Sous réserve du dernier alinéa du III, le service diffusé selon des standards de diffusion différents est regardé comme un service unique.

        Sous réserve des articles 39 à 41-4, l'autorisation d'un service de télévision mobile personnelle consistant en la reprise d'un service préalablement autorisé par voie hertzienne terrestre en mode numérique est assimilée à l'autorisation initiale dont elle ne constitue qu'une extension, quelles que soient ses modalités de commercialisation et nonobstant les prescriptions du 14° de l'article 28.

        Avant le 30 septembre 2009 et compte tenu, notamment, de l'état d'avancement de l'extinction de la diffusion analogique par voie hertzienne terrestre, le Gouvernement dépose devant le Parlement un rapport sur la possibilité d'ajouter ou de substituer à la procédure prévue au présent article pour la télévision mobile personnelle une procédure d'attribution de la ressource radioélectrique à des distributeurs de services.

        VI.-Lorsqu'un service de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre est disponible, simultanément, en intégralité et sans changement, en télévision mobile personnelle, sa diffusion s'effectue dans ce cadre nonobstant toute clause d'exclusivité figurant dans les contrats relatifs à la cession des droits d'exploitation audiovisuelle. Les contrats conclus avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 précitée continuent toutefois à produire leurs effets jusqu'à leur terme.

        VII.-Lorsqu'un service de télévision diffusé en télévision mobile personnelle est disponible, simultanément, en intégralité et sans changement, sur un réseau de radiocommunications mobiles, sa diffusion s'effectue dans ce cadre nonobstant toute clause d'exclusivité figurant dans les contrats relatifs à la cession des droits d'exploitation audiovisuelle. Les contrats conclus avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision continuent toutefois à produire leurs effets jusqu'à leur terme.

      • Article 30-1-1

        Version en vigueur depuis le 27/10/2021Version en vigueur depuis le 27 octobre 2021

        Créé par LOI n°2021-1382 du 25 octobre 2021 - art. 12 (V)

        L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut, sans être tenue de recourir à l'appel aux candidatures prévu à l'article 30-1, autoriser l'usage de ressources radioélectriques par voie hertzienne terrestre pour la diffusion, dans des formats d'image améliorés, de programmes de services de télévision préalablement autorisés par voie hertzienne terrestre.

        Les autorisations sont accordées au regard de l'intérêt général qui s'attache au développement de formats de diffusion améliorés et dans le respect des critères mentionnés au deuxième alinéa du III du même article 30-1 et des règles prévues à l'article 26.

        L'autorité modifie en conséquence les conventions préalablement conclues avec les titulaires d'autorisations délivrées en application de l'article 30-1.

        Les dispositions de l'article 28-1 et celles se rapportant à la diffusion aux heures de grande écoute ou à une obligation calculée sur une journée entière de programmation ne sont pas applicables à ces titulaires. Les autorisations ainsi délivrées ne sont pas prises en compte pour l'application des articles 41 à 41-2-1.

        L'autorité assigne la ressource radioélectrique correspondante, dans les conditions prévues à l'article 30-2.

        Les autorisations prévues au présent article peuvent être délivrées pendant une durée de trois ans à compter de la publication de la loi n° 2021-1382 du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l'accès aux œuvres culturelles à l'ère numérique. Leur durée ne peut être supérieure à cinq ans.

      • Article 30-2

        Version en vigueur depuis le 27/10/2021Version en vigueur depuis le 27 octobre 2021

        Modifié par LOI n°2021-1382 du 25 octobre 2021 - art. 33

        I.-Dans un délai de deux mois à compter de la délivrance des autorisations, en application du II de l'article 29-1, de l'article 30-1 et des V et VI de l'article 96, et de l'octroi des droits d'usage de la ressource radioélectrique, en application de l'article 26, les éditeurs de services titulaires d'un droit d'usage d'une même ressource radioélectrique proposent conjointement une société distincte chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion auprès du public de leurs programmes. Pour les services de télévision mobile personnelle, cette société est constituée avec les exploitants de réseaux de radiocommunications mobiles terrestres ouverts au public, à leur demande et lorsqu'ils participent de manière significative au financement de la diffusion des services qu'ils distribuent. A défaut d'accord entre les éditeurs sur le choix de ce distributeur, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique lance un nouvel appel aux candidatures sur la ressource radioélectrique concernée dans les conditions prévues à l'article 29-1 ou à l'article 30-1.

        Pour les services de télévision mobile personnelle, cette société peut déléguer à un ou plusieurs tiers, dans des conditions approuvées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, le déploiement et l'exploitation du réseau ainsi que la commercialisation d'une offre de gros auprès des distributeurs de services.

        II.-Toute société proposée au titre du I indique à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, selon sa forme sociale et l'étendue des missions qui lui ont été confiées par les éditeurs de services :

        -les éléments mentionnés à l'article 43-1, la composition de son capital, des organes dirigeants et des actifs de cette société ainsi que de la société qui la contrôle, au sens du 2° de l'article 41-3 ;

        -les prévisions de dépenses et de recettes, les conditions commerciales de diffusion des programmes, l'origine et le montant des financements prévus, tout accord de commercialisation du système d'accès sous condition ;

        -les caractéristiques techniques de mise en forme du signal, portant notamment sur le choix du système de contrôle d'accès, de sa transmission et de sa diffusion ;

        -le cas échéant, les modalités selon lesquelles elle souhaite déléguer à un ou plusieurs tiers, dans les conditions fixées au I du présent article, le déploiement et l'exploitation du réseau ainsi que la commercialisation d'une offre de gros auprès des distributeurs de services.

        III.-L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique autorise toute société proposée au titre du I et lui assigne la ressource radioélectrique correspondante. Cette société est regardée comme un distributeur de services au sens de l'article 2-1. En cas de refus d'autorisation par l'autorité, les éditeurs de services titulaires d'un droit d'usage d'une même ressource radioélectrique disposent d'un nouveau délai de deux mois pour proposer conjointement un nouveau distributeur de services.

        Les autorisations délivrées en application du présent article comportent les éléments permettant d'assurer les conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires de l'utilisation de la ressource radioélectrique par les éditeurs de services autorisés en application du II de l'article 29-1 et de l'article 30-1. Elles comportent également les éléments mentionnés à l'article 25. Pour la télévision mobile personnelle, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique recueille l'avis des exploitants de réseaux de radiocommunications mobiles terrestres ouverts au public, autorisés conformément à l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques, sur les éléments énumérés au dernier alinéa du II ainsi qu'à l'article 25.

        L'autorisation n'est pas remise en cause par l'octroi du droit d'usage de la ressource radioélectrique à un nouvel éditeur.

        IV.-La commercialisation auprès du public des programmes des éditeurs de services autorisés en application de l'article 30-1 est assurée par une société distincte des éditeurs. Cette société est regardée comme un distributeur de services au sens de l'article 2-1 et doit effectuer une déclaration préalable auprès de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Cette déclaration comporte les éléments prévus par le décret mentionné au dernier alinéa du I de l'article 34. Toute modification de ces éléments doit être préalablement notifiée à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.

        Ce distributeur met à la disposition du public les services des éditeurs qui ont bénéficié, sur le fondement de l'article 26, d'une priorité pour l'attribution du droit d'usage de la ressource radioélectrique en vue d'une diffusion en télévision mobile personnelle.

        Tout distributeur de services fait droit, dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, aux demandes des éditeurs de services de télévision mobile personnelle, également diffusés en clair par voie hertzienne terrestre par application de l'article 30-1, visant à assurer la reprise de leurs services au sein de l'offre commercialisée auprès du public par ce distributeur.

        Tout éditeur de services de télévision mobile personnelle visés au précédent alinéa fait droit, dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, aux demandes des distributeurs de services visant à assurer la reprise de ses services au sein de l'offre qu'ils commercialisent auprès du public.

        Les éditeurs de services peuvent toutefois s'opposer à cette reprise ou l'interrompre si l'offre de services est manifestement incompatible avec le respect de leurs missions de service public ou leur objet éditorial ou si le distributeur porte atteinte au caractère intégral de la reprise.

        Les distributeurs de services de télévision mobile personnelle ne font pas obstacle à la mise en oeuvre, sans préjudice de l'article L. 331-9 du code de la propriété intellectuelle, des mesures techniques propres à permettre le respect par les éditeurs de ces services de leurs engagements envers les ayants droit.

        Pour l'application de l'articles 17-1, le titulaire d'un récépissé de déclaration est regardé comme le titulaire d'une autorisation de distributeur de services.

        V.-Le 1° et le 2° de l'article 42-1 ne sont pas applicables aux distributeurs de services autorisés en application du présent article.

        L'autorisation peut être retirée par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique en cas de modification substantielle des conditions aux termes desquelles elle avait été délivrée, et notamment à la demande conjointe des titulaires des autorisations délivrées en application du II de l'article 29-1 et de l'article 30-1.

        A défaut de la conclusion des contrats nécessaires à la diffusion et à la transmission auprès du public des programmes à une date déterminée par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, celle-ci peut déclarer l'autorisation caduque.

        Lorsque, à la suite des regroupements prévus à l'article 25, le distributeur n'a plus à assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion auprès du public de services de télévision, l'autorisation est abrogée par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.

        Les décisions relatives à la couverture du territoire des services de télévision mobile personnelle prises par les sociétés autorisées en application du présent article sont prises, si les statuts de la société le prévoient, à la majorité des voix pondérées en fonction de la participation de chaque personne morale au financement de cette couverture.

        VI.-Au terme des autorisations délivrées en application de du II de l'article 29-1 et de l'article 30-1, les titulaires de nouvelles autorisations, éventuellement délivrées en application de l'article 28-1, désignent conjointement leurs distributeurs de services. Ces distributeurs sont autorisés dans les conditions prévues au présent article.

      • Article 30-3

        Version en vigueur du 10/07/2004 au 07/03/2007Version en vigueur du 10 juillet 2004 au 07 mars 2007

        Abrogé par Loi n°2007-309 du 5 mars 2007 - art. 24 () JORF 7 mars 2007
        Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 37 () JORF 10 juillet 2004
        Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 54 () JORF 10 juillet 2004

        Dans un délai de deux mois à compter de la délivrance des autorisations prévues à l'article 30-2, les éditeurs de services de télévision faisant appel à une rémunération de la part des usagers et bénéficiant d'une autorisation d'usage de la ressource radioélectrique conformément à l'article 30-1 doivent avoir conclu, dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, les accords nécessaires pour que tout terminal de réception numérique, dont le système d'accès conditionnel et le moteur d'interactivité sont exploités par les distributeurs de services bénéficiant d'une autorisation prévue à l'article 30-2, puisse recevoir leurs programmes et les services qui y sont associés.

        A défaut, le Conseil supérieur de l'audiovisuel définit les conditions techniques et commerciales nécessaires à la conclusion de ces accords dans les conditions prévues à l'article 17-1.

      • Article 30-3

        Version en vigueur depuis le 27/10/2021Version en vigueur depuis le 27 octobre 2021

        Modifié par LOI n°2021-1382 du 25 octobre 2021 - art. 33

        L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique assigne, selon des modalités qu'elle fixe, aux collectivités territoriales et à leurs groupements qui lui en font la demande la ressource radioélectrique nécessaire à la diffusion des programmes des éditeurs de services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans les zones non couvertes en vertu des deux derniers alinéas de l'article 96-1 de la présente loi.

        Elle peut également assigner, pour l'application de l'article 23 de la loi n° 74-696 du 7 août 1974 relative à la radiodiffusion et à la télévision, selon des modalités qu'elle fixe, aux propriétaires de constructions, aux syndicats de copropriétaires ou aux constructeurs la ressource radioélectrique nécessaire à la diffusion des programmes des éditeurs de services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique pour réduire ou supprimer la gêne à la réception de la radiodiffusion ou de la télévision par les occupants des bâtiments voisins. L'autorisation délivrée au constructeur est transmise de plein droit au propriétaire ou au syndicat de copropriétaires lorsque la construction est achevée ; le constructeur en informe alors l'autorité.

        La demande précise la liste des distributeurs de services mentionnés au I de l'article 30-2 de la présente loi dont la diffusion des programmes est souhaitée, la zone de couverture envisagée et les éléments nécessaires à la définition des conditions techniques prévues à l'article 25.

        L'autorisation peut être refusée ou, le cas échéant, modifiée ou retirée lorsque la ressource radioélectrique demandée ou assignée provoque des interférences avec d'autres usages de ce type de ressource légalement autorisés.

        Les titulaires d'une autorisation au titre du présent article sont regardés comme des distributeurs de services au sens de l'article 2-1.

        Lorsque, à la suite des regroupements prévus à l'article 25, le distributeur de services n'a plus à assurer la diffusion de programmes des éditeurs mentionnés au I de l'article 30-2, son autorisation est abrogée par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.

        Lors de leur demande, les collectivités territoriales et leurs groupements communiquent à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique une estimation comparative des coûts, pour eux et les foyers domiciliés sur leur territoire, des modes disponibles de réception de la télévision, notamment en fonction de la répartition déjà existante de ceux-ci dans la zone concernée.


        Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.

      • Article 30-4

        Version en vigueur depuis le 27/10/2021Version en vigueur depuis le 27 octobre 2021

        Modifié par LOI n°2021-1382 du 25 octobre 2021 - art. 33

        Afin de permettre une meilleure réception, dans leur zone géographique, des services autorisés en application des articles 29-1 et 30-1, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut autoriser l'usage de nouvelles fréquences et l'utilisation de nouveaux sites, hors appel aux candidatures, sauf si ces autorisations portent atteinte aux dispositions des articles 1er et 3-1 et à la condition que la ressource radioélectrique soit suffisante pour que l'ensemble des services autorisés dans la zone géographique considérée puisse bénéficier des dispositions du présent alinéa.

        A défaut, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique relance un appel aux candidatures dans les conditions prévues aux articles 29-1 et 30-1. Sans préjudice des dispositions de l'article 26, elle autorise la reprise intégrale et simultanée des services de télévision autorisés en application de l'article 30, lorsque les candidats lui en ont fait la demande, puis les services ne faisant pas appel à une rémunération de la part des usagers.

      • Article 30-5

        Version en vigueur depuis le 27/10/2021Version en vigueur depuis le 27 octobre 2021

        Modifié par LOI n°2021-1382 du 25 octobre 2021 - art. 33

        Sous réserve de l'article 30-7, l'usage de ressources radioélectriques par voie hertzienne terrestre pour la diffusion de services de communication audiovisuelle autres que de radio ou de télévision est autorisé par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.

        L'autorité accorde l'autorisation au regard des impératifs prioritaires mentionnés au sixième alinéa de l'article 29.

      • Article 30-6

        Version en vigueur depuis le 27/10/2021Version en vigueur depuis le 27 octobre 2021

        Modifié par LOI n°2021-1382 du 25 octobre 2021 - art. 33

        L'usage des fréquences assignées à la radiodiffusion par satellite est autorisé par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique dans les conditions qui suivent.

        1. L'autorité assigne la ressource radioélectrique correspondante au titulaire de l'autorisation délivrée sur la base de l'article L. 97-2 du code des postes et des communications électroniques. Le cas échéant, cette autorisation comporte les éléments mentionnés à l'article 25 de la présente loi. L'autorisation de l'opérateur de réseau satellitaire délivrée par l'autorité comporte notamment les caractéristiques techniques des signaux diffusés et précise les modalités de mise en œuvre des obligations prévues à l'article 19 et au III de l'article 33-1.

        2. Les distributeurs de services qui assurent la commercialisation auprès du public des programmes des éditeurs de services procèdent à la déclaration prévue au I de l'article 34. Toute modification de ces éléments doit être préalablement notifiée à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Ces distributeurs de services sont soumis aux articles 34-2 à 34-5.

        3. Les services diffusés sur ces fréquences sont soumis aux articles 33 et 33-1.

        Lorsque la disponibilité de la ressource radioélectrique en cause n'est pas suffisante pour permettre d'assurer le pluralisme des courants d'expression socioculturels, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique accorde le droit d'usage de la ressource radioélectrique aux éditeurs de services après une procédure d'appel à candidatures. Elle fixe le délai dans lequel les déclarations de candidatures doivent être déposées ainsi que les informations qui doivent lui être fournies par les candidats. A l'issue de ce délai, elle arrête la liste des candidats dont le dossier est recevable. Elle peut procéder à leur audition publique.

        Sous réserve de l'article 26, elle accorde les autorisations au regard des impératifs prioritaires mentionnés au sixième alinéa de l'article 29 et en tenant compte des critères figurant aux 1°, 2° et 3° du même article.

        Elle peut également, dans la limite de la ressource radioélectrique disponible, et sans préjudice de l'article 26, autoriser le titulaire d'une autorisation délivrée sur la base du III de l'article 29-1 à assurer la reprise intégrale et simultanée d'une offre de services de radio numérique.

        La durée des autorisations pour les éditeurs de services de télévision, de médias audiovisuels à la demande, de radio en mode numérique ainsi que, le cas échéant, des distributeurs de services mentionnés à l'alinéa précédent ne peut être supérieure à dix ans. Pour les services de radio en mode analogique, cette durée ne peut être supérieure à cinq ans.

      • Article 30-7

        Version en vigueur depuis le 27/10/2021Version en vigueur depuis le 27 octobre 2021

        Modifié par LOI n°2021-1382 du 25 octobre 2021 - art. 33

        Lors des appels à candidature portant sur la télévision mobile personnelle, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique réserve, en la rendant publique, une part de la ressource radioélectrique à la diffusion des services de radio et des services de communication audiovisuelle autres que de radio et de télévision qu'elle a fixée à l'issue de la consultation prévue à l'article 31.

        Les déclarations de candidature sont soumises aux prescriptions du II de l'article 30-1.

        L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique accorde les autorisations d'usage de la ressource radioélectrique pour l'édition de services de communication audiovisuelle autres que de radio et de télévision en appréciant l'intérêt de chaque projet au regard du développement de la télévision mobile personnelle.

        Elle accorde les autorisations d'usage de la ressource radioélectrique pour l'édition de services de radio en appréciant l'intérêt de chaque projet au regard des principes énoncés dans les sixième à douzième alinéas de l'article 29 et du développement de la télévision mobile personnelle.

      • Article 30-8

        Version en vigueur depuis le 27/10/2021Version en vigueur depuis le 27 octobre 2021

        Modifié par LOI n°2021-1382 du 25 octobre 2021 - art. 33

        Un comité relatif à l'honnêteté, à l'indépendance et au pluralisme de l'information et des programmes composé de personnalités indépendantes est institué auprès de toute personne morale éditrice d'un service de radio généraliste à vocation nationale ou de télévision qui diffuse, par voie hertzienne terrestre, des émissions d'information politique et générale. Chargé de contribuer au respect des principes énoncés au troisième alinéa de l'article 3-1, il peut se saisir ou être consulté à tout moment par les organes dirigeants de la personne morale, par le médiateur lorsqu'il existe ou par toute personne. Il informe l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique de tout fait susceptible de contrevenir à ces principes. Cette information est transmise concomitamment aux organes dirigeants de la personne morale éditrice. Il rend public son bilan annuel.

        Est regardée comme indépendante, au sens du premier alinéa du présent article, toute personne qui, pendant l'exercice de ses fonctions au sein du comité ainsi qu'au cours des deux années précédant sa prise de fonction, n'a pas pris, reçu ou conservé, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans la personne morale éditrice du service de radio ou de télévision en cause, à l'égard de l'un de ses actionnaires ou dans une des sociétés dans laquelle cet éditeur ou l'un de ses actionnaires détient une participation ou avec laquelle il entretient une relation commerciale.

        Tout membre du comité mentionné au premier alinéa du présent article s'engage, à l'issue de ses fonctions et pour une durée de douze mois, à ne pas accepter un emploi ou un mandat électif, directement ou indirectement, pour la personne morale éditrice du service de radio ou de télévision en cause, chez l'un de ses actionnaires ou dans une des sociétés dans laquelle cet éditeur ou l'un de ses actionnaires détient une participation ou avec laquelle il entretient une relation commerciale.

        Les membres du comité sont nommés par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance de la personne morale ou, à défaut, pour les associations, par l'assemblée générale. La nomination des membres, qui assure une représentation équilibrée des femmes et des hommes, est notifiée sans délai à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Les modalités de fonctionnement du comité sont fixées par la convention conclue entre l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et les éditeurs privés de services de radio ou de télévision ou par le cahier des charges des sociétés nationales de programme. Lorsqu'une personne morale contrôle plusieurs services de radio et de télévision, ce comité peut être commun à tout ou partie de ces services.


        Conformément à l'article 29 de la loi n° 2016-1524 du 14 novembre 2016, les comités mentionnés à l'article 30-8 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 sont mis en place avant le 1er juillet 2017.

      • Article 31

        Version en vigueur depuis le 27/10/2021Version en vigueur depuis le 27 octobre 2021

        Modifié par LOI n°2021-1382 du 25 octobre 2021 - art. 33

        Les autorisations relatives à l'usage de la ressource radioélectrique que l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut accorder, dans les conditions prévues à la présente section, tiennent compte de la situation économique du marché des services de communication audiovisuelle concernés.

        Si les décisions d'autorisation d'usage de la ressource radioélectrique sont susceptibles de modifier de façon importante le marché en cause, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique procède, préalablement au lancement des procédures prévues aux articles 29,30,30-1,30-5 et 30-6, à une consultation publique.

        Pour la télévision mobile personnelle, cette consultation porte notamment sur la part de la ressource radioélectrique à réserver, compte tenu de l'état de la technique et du marché, à la diffusion de services de communication audiovisuelle autres que de télévision.

        Les modalités de cette consultation sont déterminées par l'autorité.

        Lorsqu'elle procède aux consultations publiques prévues au deuxième alinéa et à l'article 28-4, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique procède également à une étude d'impact, notamment économique, des décisions d'autorisation d'usage de la ressource radioélectrique. Cette étude est rendue publique.

        Si la consultation publique prévue au deuxième alinéa ou à l'article 28-4 ou l'étude d'impact prévue à l'avant-dernier alinéa du présent article font apparaître que la situation économique du marché des services de communication audiovisuelle concernés n'est pas favorable au lancement des procédures prévues aux articles 29,29-1,30-1,30-5 et 30-6, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut différer ce lancement pour une durée maximale de deux ans, renouvelable une fois dans les mêmes conditions.

      • Article 32

        Version en vigueur depuis le 27/10/2021Version en vigueur depuis le 27 octobre 2021

        Modifié par LOI n°2021-1382 du 25 octobre 2021 - art. 33

        Les autorisations prévues à la présente section sont publiées au Journal officiel de la République française avec les obligations dont elles sont assorties.

        Les refus d'autorisation sont motivés et sont notifiés aux candidats dans un délai d'un mois après la publication prévue à l'alinéa précédent. Lorsqu'ils s'appliquent à un service de radio diffusé par voie hertzienne terrestre, ils peuvent être motivés par référence à un rapport de synthèse explicitant les choix de l'autorité au regard des critères mentionnés aux articles 1er et 29.

      • Article 33

        Version en vigueur depuis le 27/10/2021Version en vigueur depuis le 27 octobre 2021

        Modifié par LOI n°2021-1382 du 25 octobre 2021 - art. 33

        Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique , fixe, pour chaque catégorie de services de radio ou de télévision distribués par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique :

        1° La durée maximale des conventions ;

        2° Les règles générales de programmation ;

        3° Les règles applicables à la publicité, au télé-achat et au parrainage ;

        4° Les règles applicables aux services consacrés exclusivement à l'autopromotion ou au télé-achat ;

        5° Les dispositions propres à assurer le respect de la langue française et le rayonnement de la francophonie ainsi que celles relatives à la diffusion, sur les services de radio, d'oeuvres musicales d'expression française ou interprétées dans une langue régionale en usage en France,

        et, pour les services de télévision diffusant des oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles :

        6° Sous réserve de la dernière phrase du dernier alinéa du 3° de l'article 27, la contribution des éditeurs de services au développement de la production, en tout ou partie indépendante à leur égard, d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles ainsi que la part de cette contribution ou le montant affectés à l'acquisition des droits de diffusion de ces oeuvres sur les services qu'ils éditent, en fixant, le cas échéant, des règles différentes pour les oeuvres cinématographiques et pour les oeuvres audiovisuelles et en fonction de la nature des oeuvres diffusées et des conditions d'exclusivité de leur diffusion. Pour les services dont l'objet principal est la programmation d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles, lorsque la nature de leur programmation le justifie, cette contribution peut, en tout ou partie, prendre en compte les frais de sauvegarde, de restauration et de mise en valeur des oeuvres du patrimoine. Cette contribution peut tenir compte de l'adaptation de l'œuvre aux personnes aveugles ou malvoyantes et, en matière cinématographique, comporter une part destinée à la distribution. Dans des conditions fixées par les conventions et les cahiers des charges, elle peut être définie globalement, respectivement pour les œuvres cinématographiques et pour les œuvres audiovisuelles, pour plusieurs services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande d'un même éditeur, d'un éditeur et de ses filiales, ou d'un éditeur et des filiales de la société qui le contrôle au sens du 2° de l'article 41-3. En matière audiovisuelle, elle peut inclure des dépenses de formation des auteurs et de promotion des œuvres. Les éditeurs dont le chiffre d'affaires, l'audience ou le nombre ou la part d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles diffusées annuellement sont inférieurs à un seuil défini par décret en Conseil d'Etat ne sont pas soumis à cette contribution.

        7° L'acquisition des droits de diffusion, selon les différents modes d'exploitation, et la limitation de la durée de ces droits lorsqu'ils sont exclusifs. Pour les oeuvres cinématographiques diffusées en première exclusivité, la durée des droits exclusifs peut varier en fonction de la nature et du montant de la contribution au développement de la production ;

        8° Le régime de diffusion des oeuvres cinématographiques de longue durée et, en particulier, la fixation d'un nombre maximal annuel de diffusions et de rediffusions ainsi que la grille horaire de programmation de ces oeuvres ;

        9° Les proportions d'oeuvres cinématographiques européennes et d'expression originale française diffusées, en particulier aux heures de grande écoute, au moins égales à, respectivement, 60 % et 40 % ;

        10° Les proportions d'oeuvres audiovisuelles européennes et d'expression originale française, qui peuvent varier notamment en fonction de l'importance des investissements de l'éditeur de service dans la production, sans toutefois que la proportion d'oeuvres européennes puisse être inférieure à 50 %.

        Ce décret peut prévoir des dérogations aux dispositions des 5° et 10° pour les services émis dans une langue autre que celle d'un Etat membre de la Communauté européenne. Sous réserve des engagements internationaux de la France, il peut également autoriser les services exclusivement diffusés en dehors du territoire national à déroger aux dispositions qui figurent aux 3° à 10°.

      • Article 33-1

        Version en vigueur depuis le 23/05/2024Version en vigueur depuis le 23 mai 2024

        Modifié par LOI n°2024-449 du 21 mai 2024 - art. 14

        I.-Les services de radio et de télévision qui ne consistent pas en la reprise intégrale et simultanée soit d'un service fourni par une société mentionnée à l'article 44 pour l'exercice des missions visées à l'article 43-11, par la chaîne visée à l'article 45-2 ou par la chaîne culturelle européenne issue du traité signé le 2 octobre 1990 et diffusé par voie hertzienne terrestre, soit d'un service bénéficiaire d'une autorisation en application des articles 29,29-1,30 et 30-1, lorsque cette reprise n'a pas pour effet de faire passer la population de la zone desservie par un service de télévision à vocation locale à plus de dix millions d'habitants ne peuvent être diffusés par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique après qu'a été conclue avec cette autorité une convention définissant les obligations particulières à ces services.

        La condition de simultanéité n'est pas exigée lorsque le service est mis à disposition directe du public dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie. En outre, la condition de diffusion intégrale et simultanée n'est pas exigée pour les services composés de plusieurs programmes au sens du 14° de l'article 28.

        Cette convention, qui ne peut être conclue qu'avec une personne morale, définit, dans le respect des règles générales fixées en application de la présente loi et notamment de son article 33, les obligations particulières au service considéré ainsi que les prérogatives et les pénalités contractuelles dont dispose l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique pour assurer le respect des obligations conventionnelles. Elle peut, dans les limites fixées par le décret prévu à l'article 33, prévoir une application progressive des règles qui y sont prévues, en fonction notamment du nombre de foyers recevant ou pouvant recevoir ce service, sans que ce délai puisse toutefois excéder cinq années.

        La convention porte notamment sur les proportions des programmes qui, par des dispositifs adaptés et en particulier aux heures de grande écoute, sont rendus accessibles aux personnes sourdes ou malentendantes, en veillant notamment à assurer l'accès à la diversité des programmes diffusés. Pour les services de télévision dont l'audience moyenne annuelle dépasse 2,5 % de l'audience totale des services de télévision, cette obligation s'applique, dans un délai maximum de cinq ans suivant la publication de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, à la totalité de leurs programmes, à l'exception des messages publicitaires. La convention peut toutefois prévoir des dérogations justifiées par les caractéristiques de certains programmes. La convention des éditeurs de services multilingues dont le capital et les droits de vote sont détenus à hauteur de 80 % au moins par des radiodiffuseurs publics issus d'Etats du Conseil de l'Europe et dont la part du capital et des droits de vote détenue par une des sociétés mentionnées à l'article 44 est au moins égale à 20 % n'est pas soumise à ces dispositions.

        Pour les services de télévision diffusés en mode numérique dont l'audience moyenne annuelle dépasse 2,5 % de l'audience totale des services de télévision, la convention porte également sur les proportions de programmes qui, par des dispositifs adaptés et en particulier aux heures de grande écoute, sont accessibles aux personnes aveugles ou malvoyantes.

        Pour les services qui diffusent des oeuvres cinématographiques, la convention peut également porter sur le concours complémentaire au soutien financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie audiovisuelle, dans les conditions d'affectation fixées par la loi de finances.

        Pour les services contribuant au développement de la production d'œuvres, la convention précise les modalités permettant d'assurer cette contribution en tenant compte des accords conclus entre l'éditeur de services et une ou plusieurs organisations professionnelles de l'industrie cinématographique ou audiovisuelle y compris, pour la partie de ces accords qui affecte directement leurs intérêts, des organisations professionnelles et organismes de gestion collective représentant les auteurs.

        La convention précise les mesures à mettre en œuvre pour garantir le respect des principes mentionnés au troisième alinéa de l'article 3-1.

        La convention comporte également les mesures en faveur de la cohésion sociale, de la diversité culturelle et relatives à la lutte contre les discriminations.

        La convention précise les modalités de rediffusion, intégrale ou partielle, par un réseau n'utilisant pas les fréquences assignées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, du service de télévision en plusieurs programmes, dans des conditions fixées par décret. Dans la limite d'un tiers de leur temps de diffusion, ces rediffusions peuvent toutefois comprendre des programmes différents du programme principal dont elles sont issues. Elles doivent s'effectuer selon un principe identique en ce qui concerne le recours ou non à une rémunération de la part des usagers. Les obligations mentionnées aux 6° et 7° de l'article 33 portent alors globalement sur le service et les obligations mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 8°, 9° et 10° du même article portent sur chacun des programmes le constituant.

        Par dérogation au III, la convention précise les modalités de mise à disposition, sur un service de médias audiovisuels à la demande, des programmes d'un service de télévision dans le cadre d'un service dit de télévision de rattrapage en précisant les obligations qui lui sont applicables. En matière audiovisuelle, les obligations mentionnées aux 6° et 7° de l'article 33 portent alors globalement sur ces services.

        L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut rejeter la demande tendant à la conclusion d'une convention si la diffusion du service de radio ou de télévision comporte un risque grave d'atteinte à la dignité de la personne humaine, à la liberté et à la propriété d'autrui, au caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, à la protection de l'enfance et de l'adolescence, à la sauvegarde de l'ordre public, aux besoins de la défense nationale ou aux intérêts fondamentaux de la Nation, dont le fonctionnement régulier de ses institutions. Il en est de même lorsque la diffusion dudit service, eu égard à sa nature même, constituerait une violation des lois en vigueur.

        Lorsque la conclusion de la convention est sollicitée par une personne morale contrôlée, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par un Etat étranger ou placée sous l'influence de cet Etat, l'autorité peut, pour apprécier la demande, tenir compte des contenus que le demandeur, ses filiales, la personne morale qui le contrôle ou les filiales de celle-ci éditent sur d'autres services de communication au public par voie électronique.

        II.-Par dérogation au I, ne sont soumis qu'à déclaration préalable les services de radio et de télévision qui sont distribués par un réseau n'utilisant pas des fréquences assignées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et dont le chiffre d'affaires est inférieur à des montants fixés par décret.

        La déclaration est déposée auprès de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique qui précise les éléments qu'elle doit contenir. L'autorité précise également les modalités selon lesquelles le chiffre d'affaires réalisé par ces services lui est communiqué tous les ans.

        Les services de télévision destinés aux informations sur la vie locale ne bénéficient pas de la dérogation instaurée par le premier alinéa.

        III.-Par dérogation aux I et II du présent article, les services de télévision relevant de la compétence de la France en application des articles 43-4 et 43-5 ou mentionnés au second alinéa de l'article 43-2 peuvent être diffusés par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique sans formalité préalable. Ils demeurent soumis aux obligations résultant de la présente loi et au contrôle de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, qui peut notamment utiliser à leur égard les procédures prévues aux articles 42,42-1 et 42-10. Les opérateurs satellitaires dont l'activité a pour effet de faire relever des services de télévision de la compétence de la France, en application de l'article 43-4, et les distributeurs de services visés à l'article 34 sont tenus d'informer les éditeurs des services considérés du régime qui leur est applicable.

        Les conventions conclues entre l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et les éditeurs de services de télévision relevant de la compétence de la France en application des articles 43-4 et 43-5 sont réputées caduques à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers.

      • Article 33-1-1

        Version en vigueur depuis le 27/10/2021Version en vigueur depuis le 27 octobre 2021

        Modifié par LOI n°2021-1382 du 25 octobre 2021 - art. 33

        Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois de l'élection du Président de la République, des élections générales des députés, de l'élection des sénateurs, de l'élection des représentants au Parlement européen et des opérations référendaires, et jusqu'à la date du tour de scrutin où ces élections sont acquises, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, si elle constate que le service ayant fait l'objet d'une convention conclue avec une personne morale contrôlée, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par un Etat étranger ou placée sous l'influence de cet Etat diffuse, de façon délibérée, de fausses informations de nature à altérer la sincérité du scrutin, peut, pour prévenir ou faire cesser ce trouble, ordonner la suspension de la diffusion de ce service par tout procédé de communication électronique jusqu'à la fin des opérations de vote.

        Si elle estime que les faits justifient l'engagement de la procédure prévue au présent article, l'autorité notifie les griefs aux personnes mises en cause. Celles-ci peuvent présenter leurs observations dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification. Le présent alinéa n'est pas applicable dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration.

        La décision de l'autorité prise au terme de la procédure prévue au présent article est motivée et notifiée aux personnes mises en cause ainsi qu'aux distributeurs ou aux opérateurs satellitaires qui assurent la diffusion du service en France et doivent assurer l'exécution de la mesure de suspension.

      • Article 33-2

        Version en vigueur depuis le 27/10/2021Version en vigueur depuis le 27 octobre 2021

        Modifié par LOI n°2021-1382 du 25 octobre 2021 - art. 33

        Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique , fixe pour les services de médias audiovisuels à la demande distribués par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique :

        1° Les règles applicables à la publicité, au télé-achat et au parrainage ;

        2° Les dispositions propres à assurer le respect de la langue française et le rayonnement de la francophonie.

        Ce décret fixe également, pour les services dont le chiffre d'affaires, l'audience et le nombre ou la part d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles mises à la disposition du public sont supérieurs à des seuils qu'il détermine :

        3° La contribution des éditeurs de services au développement de la production, notamment de la production indépendante, d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles. Dans des conditions fixées par les conventions et les cahiers des charges, elle peut être définie globalement, respectivement pour les œuvres cinématographiques et pour les œuvres audiovisuelles, pour plusieurs services de médias audiovisuels à la demande d'un même éditeur, d'un éditeur et de ses filiales, ou d'un éditeur et des filiales de la société qui le contrôle au sens du 2° de l'article 41-3 ;

        4° Les dispositions permettant de garantir l'offre et d'assurer la mise en valeur effective des œuvres cinématographiques et audiovisuelles, européennes et d'expression originale française.

      • Article 33-3

        Version en vigueur depuis le 23/05/2024Version en vigueur depuis le 23 mai 2024

        Modifié par LOI n°2024-449 du 21 mai 2024 - art. 14

        I.-Les services de médias audiovisuels à la demande, autres que ceux régis par les dispositions de l'article 48, du 14 bis de l'article 28 et du onzième alinéa de l'article 33-1, concluent avec l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique une convention qui :

        1° Précise, pour ceux contribuant au développement de la production d'œuvres, les modalités de cette contribution en tenant compte des accords conclus entre l'éditeur de services et une ou plusieurs organisations professionnelles de l'industrie cinématographique ou audiovisuelle y compris, pour la partie de ces accords qui affecte directement leurs intérêts, des organisations professionnelles et organismes de gestion collective représentant les auteurs ;

        2° Précise, pour les services qui y sont soumis, les obligations prévues au 4° de l'article 33-2 ;

        3° Précise les conditions d'accès des ayants droit aux données relatives à l'exploitation de leurs œuvres et notamment à leur visionnage ;

        4° Détermine les proportions de programmes qui, par des dispositifs adaptés, sont accessibles aux personnes sourdes ou malentendantes et aux personnes aveugles ou malvoyantes.

        La convention mentionnée au premier alinéa du présent I définit également les prérogatives, notamment les pénalités contractuelles, dont dispose l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique pour assurer le respect des obligations conventionnelles. Les pénalités contractuelles ne peuvent être supérieures aux sanctions prévues aux 1° à 3° de l'article 42-1.

        II.-Par dérogation aux dispositions du I, ne sont soumis qu'à déclaration préalable les services de médias audiovisuels à la demande dont le chiffre d'affaires est inférieur à un montant fixé par décret.

        La déclaration est déposée auprès de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique qui précise les éléments qu'elle doit contenir. L'autorité précise également les modalités selon lesquelles le chiffre d'affaires réalisé par ces services lui est communiqué tous les ans.

        III.-Par dérogation aux I et II, les services de médias audiovisuels à la demande relevant de la compétence de la France en application des articles 43-4 et 43-5 ou mentionnés au second alinéa de l'article 43-2 peuvent être diffusés sans formalité préalable.

      • Article 34

        Version en vigueur depuis le 27/10/2021Version en vigueur depuis le 27 octobre 2021

        Modifié par LOI n°2021-1382 du 25 octobre 2021 - art. 33

        I.-Tout distributeur de services qui met à disposition du public, par un réseau n'utilisant pas des fréquences assignées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, une offre de services de communication audiovisuelle comportant des services de radio, de télévision ou de médias audiovisuels à la demande, dépose une déclaration préalable auprès de l'autorité.

        Seuls peuvent avoir la qualité de distributeur de services les sociétés, y compris les sociétés d'économie mixte locale, les organismes d'habitations à loyer modéré, les collectivités territoriales et leurs groupements dans les conditions prévues au II, ainsi que les régies prévues par la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz.

        Toutefois, sont dispensés de cette déclaration les distributeurs de services qui desservent moins de cent foyers.

        Toute modification d'éléments de cette déclaration doit être préalablement notifiée à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.

        L'autorité peut, par décision motivée prise dans un délai fixé par voie réglementaire, s'opposer soit à l'exploitation d'une offre de services, soit à une modification de la composition de cette offre, soit à une modification de la numérotation des services de télévision au sein de cette offre, si elle estime qu'elle ne satisfait pas aux conditions et obligations de la présente loi, notamment celles mentionnées aux articles 1er, 3-1,15,34-1 à 34-2 et 34-4, ou si elle estime qu'elle porte atteinte aux missions de service public assignées aux sociétés nationales de programme mentionnées à l'article 44 ou à leurs filiales répondant à des obligations de service public, à La Chaîne parlementaire mentionnée à l'article 45-2, à la chaîne Arte et à la chaîne TV5, notamment par la numérotation attribuée au service dans l'offre commerciale.

        Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, notamment les éléments que doit contenir la déclaration.

        II.-Toutefois, les collectivités territoriales et leurs groupements ne peuvent exercer directement ou indirectement l'activité de distributeur de services qu'après avoir constaté une insuffisance d'initiatives privées propres à satisfaire les besoins de la population concernée et en avoir informé l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Les interventions des collectivités s'effectuent dans des conditions objectives, transparentes, non discriminatoires et proportionnées. L'insuffisance d'initiatives privées est constatée par un appel d'offres déclaré infructueux ayant visé à satisfaire les besoins de la population concernée en services de communication audiovisuelle.

        Les dépenses et les recettes afférentes à l'exercice d'une activité de distributeur de services de communication audiovisuelle sur ces mêmes réseaux par les collectivités territoriales et leurs groupements sont retracées au sein d'une comptabilité distincte.

        Les collectivités territoriales et leurs groupements exerçant directement ou indirectement une activité de distributeur de services audiovisuels à la date de la publication de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle ne sont pas soumises à l'obligation prévue au premier alinéa du présent II de constatation d'une insuffisance d'initiatives privées propres à satisfaire les besoins de la population concernée.

      • Article 34-1

        Version en vigueur depuis le 07/03/2007Version en vigueur depuis le 07 mars 2007

        Modifié par Loi n°2007-309 du 5 mars 2007 - art. 11 () JORF 7 mars 2007

        Les éditeurs de services diffusés par voie hertzienne terrestre en application des articles 26 et 30 ainsi que les éditeurs de services qui ne font pas appel à une rémunération de la part des usagers diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique en application de l'article 30-1 et qui ont une vocation nationale ou sont normalement reçus dans la zone par voie hertzienne terrestre ne peuvent s'opposer à la retransmission de leurs services sur le réseau de distribution de télévision interne à un immeuble collectif, à une copropriété ou à un ensemble locatif lorsque ce réseau est raccordé à un réseau de communications électroniques autre que satellitaire ne donnant accès qu'à un nombre limité de services de télévision en raison de contraintes liées à la bande passante utilisée, ni conditionner cette reprise à une rémunération.

        Tout distributeur de services qui exploite un réseau interne de distribution de télévision établi dans les conditions définies au premier alinéa du présent article adresse, sur demande de la personne qui lui confie l'exploitation de ce réseau, une proposition commerciale de mise à disposition des services diffusés par voie hertzienne terrestre en application des articles 26 et 30 qui ont une vocation nationale ou sont normalement reçus dans la zone. Lorsque le distributeur de services propose une offre en mode numérique, cette proposition concerne également les services qui ne font pas appel à une rémunération de la part des usagers diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique en application de l'article 30-1 et qui ont une vocation nationale ou sont normalement reçus dans la zone.

        La proposition mentionnée au deuxième alinéa du présent article ne prend en compte que les frais d'installation, d'entretien ou de remplacement du réseau et n'est pas conditionnée à la souscription d'un abonnement à un ou plusieurs services. Les éditeurs concernés ne peuvent s'opposer au transport de ces chaînes par le réseau du distributeur de services que cette mise à disposition rendrait nécessaire, ni conditionner ce transport à une rémunération.

      • Article 34-1-1

        Version en vigueur depuis le 10/07/2004Version en vigueur depuis le 10 juillet 2004

        Créé par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 67 () JORF 10 juillet 2004

        Les éditeurs de services diffusés par voie hertzienne terrestre en application des articles 26 et 30 ne peuvent s'opposer à la reprise de ces services, lorsqu'ils sont normalement reçus dans la zone par voie hertzienne terrestre, sur un réseau autorisé en application de l'article 34 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle, pendant une période de cinq ans à compter de la promulgation de ladite loi ; au minimum une année avant cette échéance, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport sur l'opportunité de maintenir tout ou partie de ces obligations spécifiques, au vu des évolutions techniques et économiques.

      • I.-Sur le territoire métropolitain, tout distributeur de services sur un réseau n'utilisant pas de fréquences terrestres assignées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique met gratuitement à disposition de ses abonnés les services des sociétés mentionnées au I de l'article 44 et la chaîne Arte, diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique ainsi que la chaîne TV 5, et le service de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique ayant pour objet de concourir à la connaissance des outre-mer, spécifiquement destiné au public métropolitain, édité par la société mentionnée au I de l'article 44, sauf si ces éditeurs estiment que l'offre de services est manifestement incompatible avec le respect de leurs missions de service public. Lorsqu'il propose une offre de services en mode numérique, il met également gratuitement à disposition des abonnés à cette offre les services de ces sociétés qui sont diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique.

        Dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, tout distributeur de services sur un réseau n'utilisant pas de fréquences terrestres assignées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique met gratuitement à disposition de ses abonnés les services de la société mentionnée au I de l'article 44 qui sont diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique dans la collectivité, sauf si cette société estime que l'offre de services est manifestement incompatible avec le respect de ses missions de service public. Lorsqu'il propose une offre de services en mode numérique, il met également gratuitement à disposition des abonnés à cette offre les services qui sont diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans la collectivité par application de l'article 26, sauf si les éditeurs en cause estiment que l'offre de services est manifestement incompatible avec le respect de leurs missions de service public.

        Lorsque le distributeur mentionné aux deux alinéas précédents propose une offre comprenant des services de télévision en haute ou ultra haute définition, il met également gratuitement à la disposition des abonnés à cette offre les services de ces sociétés diffusés respectivement en haute ou ultra haute définition par voie hertzienne terrestre en mode numérique.

        Les coûts de transport et de diffusion de ces reprises sont à la charge du distributeur.

        II.-Tout distributeur de services par un réseau autre que satellitaire n'utilisant pas de fréquences assignées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique met à disposition de ses abonnés les services d'initiative publique locale destinés aux informations sur la vie locale. Le décret mentionné à l'article 34 définit les limites et conditions de cette obligation.

        Les coûts de diffusion et de transport depuis le site d'édition sont à la charge du distributeur.

        III.-Tout distributeur de services met gratuitement à disposition du public les services destinés aux personnes sourdes ou malentendantes et aux personnes aveugles ou malvoyantes associés aux programmes des services de télévision qu'il offre. Les dispositions techniques nécessaires sont à sa charge.

        IV.-Préalablement à la mise à disposition des services mentionnés aux I et II, les distributeurs de services concluent avec chacune des sociétés qui les éditent, dans le respect de l'article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle, un contrat portant sur les conditions de reprise, d'acheminement et de mise à disposition du signal de ces services. Ce contrat leur garantit l'accès aux données anonymisées liées à la consommation de leurs programmes, sans autre condition financière que, le cas échéant, une compensation des frais techniques directement occasionnés par leur collecte et leur mise à disposition.

      • Article 34-3

        Version en vigueur du 10/07/2004 au 19/05/2011Version en vigueur du 10 juillet 2004 au 19 mai 2011

        Abrogé par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 142
        Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 37 () JORF 10 juillet 2004
        Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 59 () JORF 10 juillet 2004
        Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 69 () JORF 10 juillet 2004

        Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles chaque distributeur de services par un réseau n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et dont l'offre comporte des services ayant fait l'objet d'une convention en application de l'article 33-1 doit assurer, parmi ceux-ci, des proportions minimales de services en langue française, qui, d'une part, ne sont contrôlés directement ou indirectement ni par le distributeur, ni par l'un de ses actionnaires détenant au moins 5 % de son capital, ni par la personne physique ou morale qui contrôle directement ou indirectement au moins la moitié des services concernés et, d'autre part, ne sont pas contrôlés directement ou indirectement par un distributeur de services.

      • Article 34-4

        Version en vigueur depuis le 27/10/2021Version en vigueur depuis le 27 octobre 2021

        Modifié par LOI n°2021-1382 du 25 octobre 2021 - art. 33

        Sans préjudice des articles 34-1 et 34-2, tout distributeur de services fait droit, dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, aux demandes des éditeurs de services de télévision ne faisant pas appel à rémunération de la part des usagers et dont la diffusion est autorisée conformément aux articles 30 ou 30-1 tendant, d'une part, à permettre l'accès, pour la réception de leurs services, à tout terminal utilisé par le distributeur pour la réception de l'offre qu'il commercialise et, d'autre part, à assurer la présentation de leurs services dans les outils de référencement de cette offre.

        Sur le territoire métropolitain, les distributeurs de services dont l'offre de programmes comprend des services nationaux de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre assurent la reprise de ces services en respectant la numérotation logique définie par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Ils peuvent en outre proposer au téléspectateur la possibilité d'opter, explicitement et de manière à tout instant réversible, pour une numérotation différente qui présente un caractère équitable, transparent, homogène et non discriminatoire et dont les modalités techniques et commerciales de mise à disposition du public présentent ce même caractère. Les conditions de mise à disposition de cette offre sont fixées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Dans le cas prévu à la deuxième phrase du présent alinéa, ces distributeurs doivent également assurer la reprise des services nationaux de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre en respectant l'ordre de la numérotation logique, à partir d'un nombre entier suivant immédiatement un multiple de cent.

      • Les distributeurs de services n'utilisant pas de fréquences assignées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ne peuvent pas refuser la reprise dans des conditions non discriminatoires, sur les réseaux de communications électroniques qu'ils exploitent en mode numérique, de l'ensemble des programmes régionaux, à l'exception de ceux spécifiquement destinés aux outre-mer de la société nationale de programme mentionnée au I de l'article 44, sauf si les capacités techniques de ces réseaux de communications électroniques ne le permettent pas.

    • Article 35

      Version en vigueur depuis le 10/07/2004Version en vigueur depuis le 10 juillet 2004

      Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 37 () JORF 10 juillet 2004

      Il est interdit de prêter son nom, de quelque manière que ce soit, à toute personne qui se porte candidate à la délivrance d'une autorisation relative à un service de communication audiovisuelle ou qui possède ou contrôle, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce sur les sociétés commerciales, une société titulaire d'une telle autorisation.

    • Article 38

      Version en vigueur depuis le 27/10/2021Version en vigueur depuis le 27 octobre 2021

      Modifié par LOI n°2021-1382 du 25 octobre 2021 - art. 33

      Toute personne physique ou morale qui vient à détenir toute fraction supérieure ou égale à 10 % du capital ou des droits de vote aux assemblées générales d'une société titulaire d'une autorisation en application de la présente loi est tenue d'en informer l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique dans le délai d'un mois à compter du franchissement de ces seuils.

    • Article 39

      Version en vigueur depuis le 27/10/2021Version en vigueur depuis le 27 octobre 2021

      Modifié par LOI n°2021-1382 du 25 octobre 2021 - art. 33

      I.-Une même personne physique ou morale agissant seule ou de concert ne peut détenir, directement ou indirectement, plus de 49 % du capital ou des droits de vote d'une société titulaire d'une autorisation relative à un service national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre dont l'audience moyenne annuelle par un réseau de communications électroniques au sens du 2° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, tant en mode analogique qu'en mode numérique, dépasse 8 % de l'audience totale des services de télévision.

      Pour l'application de l'alinéa précédent, l'audience de chacun des programmes consistant, au sens du 14° de l'article 28, en la rediffusion, intégrale ou partielle, par un réseau de communications électroniques au sens du 2° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, d'un service de télévision diffusé est comptabilisée conjointement avec celle du service rediffusé.

      Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des deux alinéas précédents. Il fixe notamment les conditions dans lesquelles l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique constate la part d'audience des services de télévision et, en cas de franchissement du niveau d'audience mentionné ci-dessus, impartit aux personnes concernées un délai qui ne peut être supérieur à un an, pour se mettre en conformité avec la règle précitée.

      Lorsqu'une personne physique ou morale détient, directement ou indirectement, plus de 15 % du capital ou des droits de vote d'une société titulaire d'une autorisation relative à un service national de télévision par voie hertzienne terrestre en mode analogique, elle ne peut détenir, directement ou indirectement, plus de 15 % du capital ou des droits de vote d'une autre société titulaire d'une telle autorisation.

      Lorsqu'une personne physique ou morale détient, directement ou indirectement, plus de 5 % du capital ou des droits de vote de deux sociétés titulaires d'une autorisation relative à un service national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre en mode analogique, elle ne peut détenir, directement ou indirectement, plus de 5 % du capital ou des droits de vote d'une autre société titulaire d'une telle autorisation.

      II.-Une même personne physique ou morale ne peut détenir, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des droits de vote d'une société titulaire d'une autorisation relative à un service de télévision diffusé en mode analogique exclusivement sur les fréquences affectées à la radio et à la télévision par satellite.

      Lorsqu'une personne physique ou morale détient, directement ou indirectement, plus du tiers du capital ou des droits de vote d'une société titulaire d'une autorisation relative à un service de télévision diffusé en mode analogique exclusivement sur les fréquences affectées à la radio et à la télévision par satellite, elle ne peut détenir, directement ou indirectement, plus du tiers du capital ou des droits de vote d'une autre société titulaire d'une telle autorisation.

      Lorsqu'une personne physique ou morale détient, directement ou indirectement, plus de 5 % du capital ou des droits de vote de deux sociétés titulaires d'une autorisation relative à un service de télévision diffusé en mode analogique exclusivement sur les fréquences affectées à la radio et à la télévision par satellite, elle ne peut détenir, directement ou indirectement, plus de 5 % du capital ou des droits de vote d'une autre société titulaire d'une telle autorisation.

      III.-Une même personne physique ou morale titulaire d'une autorisation relative à un service national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre dont l'audience dépasse le seuil mentionné au I ne peut détenir, directement ou indirectement, plus de 33 % du capital ou des droits de vote d'une société titulaire d'une autorisation relative à un service autre que national et qui ne consiste pas essentiellement en la reprise, dans les collectivités françaises d'outre-mer, d'un service national de télévision.

      IV.-Les dispositions du présent article s'entendent sous réserve du respect des situations légalement acquises.

      V.-Le franchissement de la fraction du capital ou des droits de vote prévu par les règlements pris pour l'application de l'article 6 bis de la loi n° 88-70 du 22 janvier 1988 sur les bourses de valeurs n'entraîne l'obligation de déposer un projet d'offre publique qu'à hauteur de la quotité de capital ou des droits lui permettant d'atteindre la limite applicable en vertu du présent article.

    • Article 40

      Version en vigueur depuis le 16/11/2016Version en vigueur depuis le 16 novembre 2016

      Modifié par LOI n°2016-1524 du 14 novembre 2016 - art. 14

      Sous réserve des engagements internationaux de la France, l'autorisation relative à un service de radio ou de télévision par voie hertzienne terrestre assuré en langue française ne peut être accordée à une société dans laquelle plus de 20 % du capital social ou des droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par des personnes de nationalité étrangère.

      Sous la même réserve, aucune personne de nationalité étrangère ne peut procéder à une acquisition ayant pour effet de porter, directement ou indirectement, la part du capital détenue par des étrangers à plus de 20 % du capital social ou des droits de vote dans les assemblées générales d'une société titulaire d'une telle autorisation.

      Est considérée comme personne de nationalité étrangère, pour l'application du présent article, toute personne physique de nationalité étrangère, toute société dont la majorité du capital social n'est pas détenue, directement ou indirectement, par des personnes physiques ou morales de nationalité française et toute association dont les dirigeants sont de nationalité étrangère.

      Le présent article n'est pas applicable aux éditeurs de services dont le capital et les droits de vote sont détenus à hauteur de 80 % au moins par des radiodiffuseurs publics appartenant à des Etats du Conseil de l'Europe et dont la part du capital et des droits de vote détenue par une des sociétés mentionnées à l'article 44 est au moins égale à 20 %.

    • Une même personne physique ou morale ne peut, sur le fondement d'autorisations relatives à l'usage de fréquences dont elle est titulaire pour la diffusion d'un ou de plusieurs services de radio par voie hertzienne terrestre en mode analogique, ou par le moyen d'un programme qu'elle fournit à d'autres titulaires d'autorisation par voie hertzienne terrestre en mode analogique, disposer en droit ou en fait de plusieurs réseaux que dans la mesure où la somme des populations recensées dans les zones desservies par ces différents réseaux n'excède pas 160 millions d'habitants. A compter de la publication de la loi n° 2021-1382 du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l'accès aux œuvres culturelles à l'ère numérique, ce seuil est réévalué tous les cinq ans par décret en Conseil d'Etat, sur la base d'un indice d'évolution de la population, arrondi au nombre entier le plus proche

      Nul ne peut être titulaire de deux autorisations relatives chacune à un service national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre. Cette disposition ne s'applique pas aux services diffusés en télévision mobile personnelle.

      Nul ne peut être simultanément titulaire d'une autorisation relative à un service national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre dont l'audience dépasse le seuil mentionné au I de l'article 39 et d'une autorisation relative à un service de même nature en mode analogique autre que national. Une même personne peut toutefois être simultanément titulaire d'une autorisation relative à un service national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre et de plusieurs autorisations relatives à des services de même nature desservant chacun une zone géographique différente située dans un département d'outre-mer ou dans une collectivité d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie.

      Toutefois, une même personne peut être titulaire, directement ou indirectement, d'un nombre maximal de sept autorisations relatives chacune à un service ou programme national de télévision autre que la télévision mobile personnelle diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique lorsque ces services ou programmes sont édités par des sociétés distinctes ou lorsqu'ils sont autorisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa du III de l'article 30-1, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur, ou au dernier alinéa du III de l'article 30-1.

      Une personne ne peut être titulaire de plus de deux autorisations relatives chacune à un service de télévision diffusé en mode analogique exclusivement sur des fréquences affectées à la radio et à la télévision par satellite.

      Une personne titulaire d'une ou de plusieurs autorisations relatives chacune à un service de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre en mode analogique autre que national ne peut devenir titulaire d'une nouvelle autorisation relative à un service de même nature autre que national si cette autorisation devait avoir pour effet de porter à plus de douze millions d'habitants la population recensée des zones desservies par l'ensemble des services de même nature pour lesquels elle serait titulaire d'autorisations.

      Une personne titulaire d'une ou de plusieurs autorisations relatives chacune à un service de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique autre que national ne peut devenir titulaire d'une nouvelle autorisation relative à un service de même nature autre que national si cette autorisation devait avoir pour effet de porter à plus de dix-neuf millions d'habitants la population recensée des zones desservies par l'ensemble des services de même nature pour lesquels elle serait titulaire d'autorisations. A compter de la publication de la loi n° 2021-1382 du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l'accès aux œuvres culturelles à l'ère numérique, ce seuil est réévalué tous les cinq ans par décret en Conseil d'Etat, sur la base d'un indice d'évolution de la population arrondi au nombre entier le plus proche.

      Une personne titulaire d'une autorisation pour l'exploitation d'un service de télévision par voie hertzienne terrestre en mode analogique dans une zone déterminée ne peut devenir titulaire d'une nouvelle autorisation relative à un service de même nature diffusé en totalité dans la même zone en mode analogique.

      Une personne titulaire d'une autorisation pour l'exploitation d'un service de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans une zone déterminée ne peut devenir titulaire d'une nouvelle autorisation relative à un service de même nature diffusé en totalité dans la même zone en mode numérique.

      Nul ne peut être titulaire d'une ou plusieurs autorisations relatives chacune à un service de radio dont l'audience potentielle cumulée terrestre dépasse 20 % des audiences potentielles cumulées de l'ensemble des services de radio, publics ou autorisés, diffusés par voie hertzienne terrestre.

      Nul ne peut être titulaire d'une ou plusieurs autorisations relatives chacune à un service diffusé en télévision mobile personnelle si l'audience potentielle cumulée terrestre de ce ou ces services dépasse 20 % des audiences potentielles cumulées terrestres de l'ensemble des services de télévision, publics ou autorisés, diffusés en télévision mobile personnelle.

    • Article 41-1

      Version en vigueur depuis le 27/10/2021Version en vigueur depuis le 27 octobre 2021

      Modifié par LOI n°2021-1382 du 25 octobre 2021 - art. 33

      Afin de prévenir les atteintes au pluralisme sur le plan national en mode analogique, aucune autorisation relative à un service de radio ou de télévision par voie hertzienne terrestre en mode analogique ne peut être délivrée à une personne qui se trouverait, de ce fait, dans plus de deux situations suivantes :

      1° Etre titulaire d'une ou de plusieurs autorisations relatives à des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre permettant la desserte de zones dont la population recensée atteint quatre millions d'habitants ;

      2° Etre titulaire d'une ou de plusieurs autorisations relatives à des services de radio permettant la desserte de zones dont la population recensée atteint trente millions d'habitants ;

      3° Alinéa Abrogé ;

      4° Editer ou contrôler une ou plusieurs publications quotidiennes imprimées d'information politique et générale représentant plus de 20 % de la diffusion totale, sur le territoire national, des publications quotidiennes imprimées de même nature, appréciée sur les douze derniers mois connus précédant la date à laquelle la demande d'autorisation a été présentée.

      Toutefois, une autorisation peut être délivrée à une personne qui ne satisferait pas aux dispositions du présent article sous réserve qu'elle se mette en conformité avec ces dispositions dans un délai qui est fixé par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et qui ne peut être supérieur à six mois.

    • Article 41-1-1

      Version en vigueur depuis le 27/10/2021Version en vigueur depuis le 27 octobre 2021

      Modifié par LOI n°2021-1382 du 25 octobre 2021 - art. 33

      Afin de prévenir les atteintes au pluralisme sur le plan national en mode numérique, aucune autorisation ne peut être délivrée en application des articles 30-1 à une personne qui se trouverait, de ce fait, dans plus de deux des situations suivantes :

      1° Etre titulaire d'une ou de plusieurs autorisations relatives à des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique permettant la desserte de zones dont la population recensée atteint quatre millions d'habitants ;

      2° Etre titulaire d'une ou de plusieurs autorisations relatives à des services de radio permettant la desserte de zones dont la population recensée atteint trente millions d'habitants ;

      3° Alinéa abrogé ;

      4° Editer ou contrôler une ou plusieurs publications quotidiennes imprimées d'information politique et générale représentant plus de 20 % de la diffusion totale, sur le territoire national, des publications quotidiennes imprimées de même nature, appréciée sur les douze derniers mois connus précédant la date à laquelle la demande d'autorisation a été présentée.

      Toutefois, une autorisation peut être délivrée à une personne qui ne satisferait pas aux dispositions du présent article sous réserve qu'elle se mette en conformité avec ces dispositions dans un délai qui est fixé par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et qui ne peut être supérieur à six mois.

    • Afin de prévenir les atteintes au pluralisme sur le plan régional et local en mode analogique, aucune autorisation relative à un service, autre que national, de radio ou de télévision par voie hertzienne terrestre en mode analogique ne peut être délivrée pour une zone géographique déterminée à une personne qui se trouverait de ce fait dans plus de deux des situations suivantes :

      1° Etre titulaire d'une ou de plusieurs autorisations relatives à des services de télévision, à caractère national ou non, diffusés par voie hertzienne terrestre dans la zone considérée ;

      2° Etre titulaire d'une ou de plusieurs autorisations relatives à des services de radio, à caractère national ou non, dont l'audience potentielle cumulée, dans la zone considérée, dépasse 10 p. 100 des audiences potentielles cumulées, dans la même zone, de l'ensemble des services, publics ou autorisés, de même nature ;

      3° Alinéa abrogé ;

      4° Editer ou contrôler une ou plusieurs publications quotidiennes imprimées, d'information politique et générale, à caractère national ou non, diffusées dans cette zone.

      Toutefois, une autorisation peut être délivrée à une personne qui ne satisferait pas aux dispositions du présent article, sous réserve qu'elle se mette en conformité avec ces dispositions dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article 41-1 ci-dessus.

    • Afin de prévenir les atteintes au pluralisme sur le plan régional et local en mode numérique, aucune autorisation autre que nationale ne peut être délivrée en application des articles 30-1 pour une zone géographique déterminée à une personne qui se trouverait, de ce fait, dans plus de deux des situations suivantes :

      1° Etre titulaire d'une ou de plusieurs autorisations relatives à des services de télévision en numérique, à caractère national ou non, diffusés par voie hertzienne terrestre dans la zone considérée ;

      2° Etre titulaire d'une ou de plusieurs autorisations relatives à des services de radio, à caractère national ou non, dont l'audience potentielle cumulée, dans la zone considérée, dépasse 10 % des audiences potentielles cumulées, dans la même zone de l'ensemble des services, publics ou autorisés, de même nature ;

      3° Alinéa abrogé ;

      4° Editer ou contrôler une ou plusieurs publications quotidiennes imprimées, d'information politique et générale, à caractère national ou non, diffusées dans cette zone.

      Toutefois, une autorisation peut être délivrée à une personne qui ne satisferait pas aux dispositions du présent article, sous réserve qu'elle se mette en conformité avec ces dispositions dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article 41-1.

    • Article 41-3

      Version en vigueur depuis le 27/10/2021Version en vigueur depuis le 27 octobre 2021

      Modifié par LOI n°2021-1382 du 25 octobre 2021 - art. 21

      Pour l'application des articles 39, 41, 41-1, 41-1-1, 41-2 et 41-2-1 :

      1° Alinéa abrogé ;

      2° Toute personne physique ou morale qui contrôle, au regard des critères figurant à l'article L. 233-3 du code de commerce, une société titulaire d'autorisation ou a placé celle-ci sous son autorité ou sa dépendance est regardée comme titulaire d'une autorisation ; est également regardée comme titulaire d'une autorisation toute personne qui exploite ou contrôle un service de radio par voie hertzienne terrestre ou un service de télévision diffusé exclusivement sur les fréquences affectées à la radio et à la télévision par satellite, à partir de l'étranger ou sur des fréquences affectées à des Etats étrangers, et normalement reçus, en langue française, sur le territoire français ;

      3° Toute personne physique ou morale qui contrôle, au sens de l'article 11 de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, l'entreprise éditrice d'une publication est regardée comme l'éditeur de cette publication ;

      4° En matière de radio par voie hertzienne terrestre :

      a) Constitue un réseau tout service ou ensemble de services diffusant un même programme pour une proportion majoritaire du temps d'antenne de chaque service ;

      b) Constitue un réseau de diffusion à caractère national tout réseau qui dessert une zone dont la population recensée est supérieure à 30 millions d'habitants ;

      5° Tout service de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre qui dessert une zone géographique dont la population recensée est supérieure à dix millions d'habitants est regardé comme un service à caractère national ;

      6° Tout service diffusé par voie hertzienne terrestre et diffusé simultanément et intégralement sur des fréquences affectées à la radio et à la télévision par satellite est regardé comme un seul service diffusé par voie hertzienne terrestre ;

      6° bis Tout service diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique, autorisé après appel aux candidatures et consistant pour les outre-mer en la reprise intégrale d'un programme national autorisé sur le territoire métropolitain, édité par la même personne morale, est regardé comme un seul service diffusé par voie hertzienne terrestre ;

      7° L'audience potentielle d'un service de communication audiovisuelle s'entend de la population recensée dans les communes ou parties de communes situées dans la zone de desserte de ce service. Pour le calcul de l'audience potentielle des services diffusé s en télévision mobile personnelle, les programmes consistant, dans les conditions prévues au 14° de l'article 28, en la rediffusion intégrale ou partielle d'un même service de télévision sont regardés comme des services distincts.

    • Lorsqu'une opération de concentration concernant, directement ou indirectement, un éditeur ou un distributeur de services de radio et de télévision fait l'objet d'un examen approfondi en application du dernier alinéa du III de l'article L. 430-5 du code de commerce, l'Autorité de la concurrence recueille, avant de se prononcer en application de l'article L. 430-7 du même code, l'avis de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. L'Autorité de la concurrence communique à cet effet à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique toute saisine relative à de telles opérations. L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique transmet ses observations à l'Autorité de la concurrence dans le délai d'un mois suivant la réception de cette communication.

      L'Autorité de la concurrence recueille également l'avis de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique sur les pratiques anticoncurrentielles dont elle est saisie dans les secteurs de la radio, de la télévision et des services de médias audiovisuels à la demande. Elle lui communique, à cet effet, toute saisine sur de telles affaires. L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique lui transmet ses observations dans le délai d'un mois suivant la réception de cette communication.

      L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique saisit l'Autorité de la concurrence des pratiques anticoncurrentielles dont elle a connaissance dans les secteurs de la radio, de la télévision et des services de médias audiovisuels à la demande. Cette saisine peut être assortie d'une demande de mesures conservatoires dans les conditions prévues à l'article L. 464-1 du code de commerce.

      Elle peut saisir pour avis l'Autorité de la concurrence des questions de concurrence et de concentration dont elle a la connaissance dans le secteur de la radio, de la télévision et des services de médias audiovisuels à la demande.

      Sans que le secret des affaires puisse y faire obstacle, les informations dont disposent l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et l'Autorité de la concurrence sont librement communicables entre ces deux autorités pour l'application du présent article.

    • Article 42

      Version en vigueur depuis le 23/05/2024Version en vigueur depuis le 23 mai 2024

      Modifié par LOI n°2024-449 du 21 mai 2024 - art. 14

      Les éditeurs et distributeurs de services de communication audiovisuelle, les personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne et les opérateurs de réseaux satellitaires peuvent être mis en demeure de respecter les obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs et réglementaires et par les principes définis aux articles 1er et 3-1.

      Les éditeurs et les distributeurs de services de communication audiovisuelle, les opérateurs de réseaux satellitaires et les prestataires techniques auxquels ces personnes recourent peuvent être mis en demeure de respecter les obligations imposées par les dispositions prises sur le fondement de l'article 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne portant sur l'interdiction de diffusion de contenus de services de communication audiovisuelle.

      L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique rend publiques ces mises en demeure.

      Les organisations professionnelles et syndicales représentatives du secteur de la communication audiovisuelle, les organismes de gestion collective mentionnés à l'article L. 321-1 du code de la propriété intellectuelle, les organisations de défense de la liberté de l'information reconnues d'utilité publique en France, les offices publics des langues régionales et les associations concourant à la promotion des langues et cultures régionales, les associations familiales et les associations de défense des droits des femmes ainsi que les associations ayant dans leur objet social la défense des intérêts des téléspectateurs peuvent demander à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique d'engager la procédure de mise en demeure prévue au premier alinéa du présent article.

      Pour l'accomplissement des missions prévues aux 2° et 3° de l'article 4 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, le Défenseur des droits peut demander à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique d'engager la procédure de mise en demeure prévue au premier alinéa du présent article.

    • Si la personne faisant l'objet de la mise en demeure ne se conforme pas à celle-ci, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut prononcer à son encontre, compte tenu de la gravité du manquement, et à la condition que celui-ci repose sur des faits distincts ou couvre une période distincte de ceux ayant déjà fait l'objet d'une mise en demeure, une des sanctions suivantes :

      1° La suspension, pour un mois au plus, de l'édition, de la diffusion ou de la distribution du ou des services, d'une catégorie de programme, d'une partie du programme ou d'une ou plusieurs séquences publicitaires ;

      2° La réduction de la durée de l'autorisation ou de la convention dans la limite d'une année ;

      3° Une sanction pécuniaire assortie éventuellement d'une suspension de l'édition ou de la distribution du ou des services ou d'une partie du programme ;

      4° Le retrait de l'autorisation ou la résiliation unilatérale de la convention.

      A titre complémentaire, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut décider, sous réserve des secrets protégés par la loi, de publier, soit au Journal officiel, soit sur un service de communication au public par voie électronique édité par ses soins, soit par ces deux moyens, la sanction qu'elle a prononcée. Elle détermine dans sa décision les modalités de cette publication, qui sont proportionnées à la gravité du manquement.

      En cas de manquement aux obligations résultant du 3° de l'article 27, du 6° de l'article 33, du 3° de l'article 33-2 ou des II à IV de l'article 43-7, la sanction peut porter sur les mêmes faits ou couvrir la même période que ceux ayant fait l'objet de la mise en demeure. La mise en demeure est alors décidée par une formation restreinte composée de quatre membres de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, à l'exception de son président. La formation ne délibère que si au moins trois membres sont présents. La sanction est prononcée par une formation composée des cinq autres membres de l'autorité, qui ne délibère que si au moins quatre de ses membres sont présents.

    • Le montant de la sanction pécuniaire doit être fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages tirés du manquement, sans pouvoir excéder 3 % du chiffre d'affaires hors taxes, réalisé au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois. Ce maximum est porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation.

      En cas de manquement à l'obligation de contribution au développement de la production mentionnée au 3° de l'article 27, au 6° de l'article 33, au 3° de l'article 33-2 ou aux II à IV de l'article 43-7 et par dérogation au premier alinéa du présent article, le montant maximal de cette sanction ne peut excéder le double du montant de l'obligation qui doit être annuellement consacrée à la production [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-826 DC du 21 octobre 2021.].

      Lorsque le manquement est constitutif d'une infraction pénale, le montant de la sanction pécuniaire ne peut excéder celui prévu pour l'amende pénale.

      Lorsque l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique a prononcé une sanction pécuniaire devenue définitive avant que le juge pénal ait statué définitivement sur les mêmes faits ou des faits connexes, celui-ci peut ordonner que la sanction pécuniaire s'impute sur l'amende qu'il prononce.

      Pour l'application du présent article, sont agrégées au montant du chiffre d'affaires l'ensemble des recettes publicitaires provenant de l'activité du service.

      Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

    • L'autorisation peut être retirée, sans mise en demeure préalable, en cas de modification substantielle des données au vu desquelles l'autorisation avait été délivrée, notamment des changements intervenus dans la composition du capital social ou des organes de direction et dans les modalités de financement. L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ne peut cependant agréer une modification du contrôle direct ou indirect, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, de la société titulaire d'une autorisation délivrée en application de l'article 30-1 de la présente loi intervenant dans un délai de cinq ans à compter de cette délivrance, sauf en cas de difficultés économiques menaçant la viabilité de cette société.

      Dans le respect des critères mentionnés à l'article 29, notamment le juste équilibre entre les réseaux nationaux et les services locaux, régionaux et thématiques indépendants, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut donner son agrément à un changement de titulaire d'autorisation pour la diffusion de services de radio lorsque ce changement bénéficie à la personne morale qui contrôle ou qui est contrôlée par le titulaire initial de l'autorisation au regard des critères figurant à l'article L. 233-3 du code de commerce. A l'occasion de ce changement de titulaire de l'autorisation, l'autorité peut, dans les mêmes conditions, donner son agrément à un changement de la catégorie pour laquelle le service est autorisé. Ce changement ne peut être agréé hors appel aux candidatures par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique s'elle est incompatible avec la préservation des équilibres des marchés publicitaires, notamment locaux.

      Ce changement de titulaire de l'autorisation n'est pas ouvert aux services mentionnés à l'article 80 et aux services locaux, régionaux et thématiques indépendants.

      Sous réserve du respect des articles 1er et 3-1, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut, par décision motivée, donner son agrément à une modification des modalités de financement lorsqu'elle porte sur le recours ou non à une rémunération de la part des usagers. Préalablement à sa décision, elle procède à une étude d'impact, notamment économique, rendue publique dans le respect du secret des affaires. Elle procède aussi à l'audition publique du titulaire et entend les tiers qui le demandent. Cette modification de l'autorisation peut être agréée si les équilibres du marché publicitaire des services de télévision hertzienne terrestre sont pris en compte.

      Sans préjudice de l'application du premier alinéa, tout éditeur de services détenteur d'une autorisation délivrée en application des articles 29,29-1,30-1,30-5 et 96 doit obtenir un agrément de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique en cas de modification du contrôle direct ou indirect, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, de la société titulaire de l'autorisation. Cet agrément fait l'objet d'une décision motivée et est délivré en tenant compte du respect par l'éditeur, lors des deux années précédant l'année de la demande d'agrément, de ses obligations conventionnelles relatives à la programmation du service.

      Lorsque la modification du contrôle porte sur un service national de télévision autorisé en application de l'article 30-1 de la présente loi ou un service de radio appartenant à un réseau de diffusion à caractère national, au sens de l'article 41-3, et que cette modification est susceptible de modifier de façon importante le marché en cause, l'agrément est précédé d'une étude d'impact, notamment économique, rendue publique dans le respect du secret des affaires.

      Si elle l'estime utile, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut effectuer une telle étude pour les autres services autorisés.

      L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut, par décision motivée, autoriser une modification des obligations liées à la programmation, y compris s'agissant d'obligations quantifiées, dès lors que la modification envisagée ne remet pas en cause l'orientation générale du service concerné et qu'elle est compatible avec l'intérêt du public.

    • Article 42-4

      Version en vigueur depuis le 27/10/2021Version en vigueur depuis le 27 octobre 2021

      Modifié par LOI n°2021-1382 du 25 octobre 2021 - art. 33

      Dans tous les cas de manquement aux obligations incombant aux éditeurs de services de communication audiovisuelle, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut ordonner l'insertion dans les programmes d'un communiqué dont elle fixe les termes et les conditions de diffusion. L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique demande à l'intéressé de lui présenter ses observations dans un délai de deux jours francs à compter de la réception de cette demande. La décision est ensuite prononcée sans que soit mise en oeuvre la procédure prévue à l'article 42-7. Le refus du titulaire de se conformer à cette décision est passible d'une sanction pécuniaire dans les conditions fixées à l'article 42-2.

    • Article 42-5

      Version en vigueur depuis le 27/10/2021Version en vigueur depuis le 27 octobre 2021

      Modifié par LOI n°2021-1382 du 25 octobre 2021 - art. 33

      L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ne peut être saisie de faits remontant à plus de trois ans, s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.

    • Article 42-6

      Version en vigueur du 24/01/2006 au 17/11/2013Version en vigueur du 24 janvier 2006 au 17 novembre 2013

      Abrogé par LOI n°2013-1028 du 15 novembre 2013 - art. 7
      Modifié par Loi n°2006-64 du 23 janvier 2006 - art. 22 () JORF 24 janvier 2006

      Les décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel sont motivées. Elles sont notifiées aux personnes visées par la décision et, en cas de suspension de la diffusion d'un service, aux opérateurs satellitaires qui assurent la diffusion du service en France et qui devront assurer l'exécution de la mesure. Sous réserve des secrets protégés par la loi, elles sont publiées au Journal officiel de la République française.

    • Article 42-6

      Version en vigueur depuis le 27/10/2021Version en vigueur depuis le 27 octobre 2021

      Modifié par LOI n°2021-1382 du 25 octobre 2021 - art. 33

      L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut, après mise en demeure, prononcer la sanction de résiliation unilatérale de la convention conclue en application du I de l'article 33-1 de la présente loi avec une personne morale contrôlée, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par un Etat étranger ou placée sous l'influence de cet Etat si le service ayant fait l'objet de ladite convention porte atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation, dont le fonctionnement régulier de ses institutions, notamment par la diffusion de fausses informations. Pour apprécier cette atteinte, l'autorité peut tenir compte des contenus que la société avec laquelle elle a conclu la convention, ses filiales, la personne morale qui la contrôle ou les filiales de celle-ci éditent sur d'autres services de communication au public par voie électronique, sans toutefois pouvoir fonder sa décision sur ces seuls éléments.

    • Les sanctions prévues aux articles 42-1,42-3,42-4,42-6,42-15,48-2,48-3 et 62 sont prononcées dans les conditions suivantes :

      1° L'engagement des poursuites et l'instruction préalable au prononcé des sanctions prévues par les dispositions précitées sont assurés par un rapporteur nommé par le vice-président du Conseil d'Etat, après avis de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, parmi les membres des juridictions administratives en activité, pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois. Le rapporteur peut demander à être assisté par un ou plusieurs adjoints nommés dans les mêmes conditions ;

      2° Le rapporteur peut se saisir de tout fait susceptible de justifier l'engagement d'une procédure de sanction ;

      3° Le rapporteur décide si les faits dont il a connaissance justifient l'engagement d'une procédure de sanction. Une mise en demeure qui n'a été suivie d'aucune sanction prononcée dans les conditions prévues au présent article dans un délai de cinq ans à compter de son adoption est réputée caduque. La notification des griefs suspend ce délai jusqu'à la date à laquelle l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique statue sur les faits en cause.

      S'il estime que les faits justifient l'engagement d'une procédure de sanction, le rapporteur notifie les griefs aux personnes mises en cause, qui peuvent consulter le dossier et présenter leurs observations dans un délai d'un mois suivant la notification. Ce délai peut être réduit jusqu'à sept jours en cas d'urgence. Le rapporteur adresse une copie de la notification à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ;

      4° L'instruction est dirigée par le rapporteur, qui peut procéder à toutes les auditions et consultations qu'il estime nécessaires.

      L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique met à la disposition du rapporteur, dans les conditions prévues par une convention, tous les moyens nécessaires à l'accomplissement de ses fonctions. Les personnels mis à la disposition du rapporteur sont placés sous son autorité pour les besoins de chacune de ses missions ;

      5° Au terme de l'instruction, le rapporteur communique son rapport, accompagné des documents sur lesquels il se fonde, à la personne mise en cause et à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ou à la formation du collège composée de cinq membres mentionnée au dernier alinéa de l'article 42-1.

      Sauf dans les cas où la communication ou la consultation de ces documents est nécessaire à l'exercice des droits de la défense de la personne mise en cause, le rapporteur peut lui refuser la communication ou la consultation de pièces ou de certains éléments contenus dans ces pièces mettant en jeu le secret des affaires d'autres personnes. Dans ce cas, une version non confidentielle et un résumé des pièces ou éléments en cause lui sont accessibles ;

      6° Le rapporteur expose devant l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ou devant la formation du collège composée de cinq membres mentionnée au même dernier alinéa, lors d'une séance à laquelle est convoquée la personne mise en cause, son opinion sur les faits dont il a connaissance et les griefs notifiés. Le cas échéant, il propose à l'autorité ou à la formation du collège composée de cinq membres mentionnée audit dernier alinéa d'adopter l'une des sanctions prévues aux articles 42-1,42-3,42-4,42-6,42-15,48-2 et 48-3. Au cours de cette séance, la personne mise en cause, qui peut se faire assister par toute personne de son choix, est entendue par l'autorité ou la formation du collège composée de cinq membres mentionnée au dernier alinéa de l'article 42-1, qui peut également entendre, en présence de la personne mise en cause, toute personne dont l'audition lui paraît susceptible de contribuer à son information. Cette séance se tient dans un délai de deux mois suivant la notification du rapport par le rapporteur.

      Le rapporteur n'assiste pas au délibéré.

      La décision de l'autorité ou de la formation du collège composée de cinq membres mentionnée au même dernier alinéa prise au terme de cette procédure est motivée et notifiée aux personnes qu'elle vise et, en cas de suspension de la diffusion d'un service, aux distributeurs ou aux opérateurs satellitaires qui assurent la diffusion du service en France et qui doivent assurer l'exécution de la mesure ;

      7° La procédure de sanction est suspendue lorsque l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique décide de mettre en œuvre la procédure prévue à l'article 42-10.

      Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.


      Conformément au IV de l'article 34 de la loi n° 2021-1382 du 25 octobre 2021, la caducité prévue au premier alinéa du 3° de l'article 42-7 ne s'applique pas aux procédures pour lesquelles le rapporteur a déjà notifié les griefs à la date de la publication de la présente loi.

    • Article 42-8

      Version en vigueur depuis le 27/10/2021Version en vigueur depuis le 27 octobre 2021

      Modifié par LOI n°2021-1382 du 25 octobre 2021 - art. 33

      Les éditeurs et les distributeurs de services de communication audiovisuelle peuvent former un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat contre les décisions de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique prises en application des articles 17-1,42-1,42-3 et 42-4.

      Les personnes mentionnées à l'article 95 et les prestataires auxquels ces personnes recourent peuvent former un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat contre les décisions de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique prises en application de l'article 17-1.

    • Article 42-9

      Version en vigueur depuis le 10/07/2004Version en vigueur depuis le 10 juillet 2004

      Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 37 () JORF 10 juillet 2004

      Le recours formé contre les décisions de retrait prononcées sans mise en demeure préalable est suspensif sauf lorsque le retrait est motivé par une atteinte à l'ordre public, à la sécurité ou à la santé publiques. Le Conseil d'Etat statue dans les trois mois.

    • Article 42-10

      Version en vigueur depuis le 23/05/2024Version en vigueur depuis le 23 mai 2024

      Modifié par LOI n°2024-449 du 21 mai 2024 - art. 14

      En cas de manquement aux obligations résultant des dispositions de la présente loi ou de la réglementation européenne prise sur le fondement de l'article 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne portant sur l'interdiction de diffusion de contenus de services de communication audiovisuelle et pour l'exécution des missions de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, son président peut demander en justice qu'il soit ordonné à la personne qui en est responsable de se conformer à ces dispositions, de mettre fin à l'irrégularité ou d'en supprimer les effets. Cette demande peut avoir pour objet de faire cesser la diffusion, par un opérateur satellitaire, une personne dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne ou un distributeur de services, d'un service de télévision ou d'un service de médias audiovisuels à la demande relevant de la compétence de la France ou mentionné au second alinéa de l'article 43-2 dont les programmes portent atteinte à l'un au moins des principes mentionnés aux articles 1er, 3-1 ou 15.

      La demande peut avoir pour objet de faire cesser la diffusion ou la distribution, par un opérateur de réseaux satellitaires ou un distributeur de services, d'un service de communication audiovisuelle relevant de la compétence de la France et contrôlé, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par un Etat étranger ou placé sous l'influence de cet Etat si ce service porte atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation, dont le fonctionnement régulier de ses institutions, notamment par la diffusion de fausses informations. Pour apprécier cette atteinte, le juge peut, le cas échéant, tenir compte des contenus que l'éditeur du service, ses filiales, la personne morale qui le contrôle ou les filiales de celle-ci éditent sur d'autres services de communication au public par voie électronique.

      La demande est portée devant le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat qui statue en référé et dont la décision est immédiatement exécutoire. Il peut prendre, même d'office, toute mesure conservatoire et prononcer une astreinte pour l'exécution de son ordonnance.

      Toute personne qui y a intérêt peut intervenir à l'action introduite par le président de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique .

    • Article 42-11

      Version en vigueur depuis le 27/10/2021Version en vigueur depuis le 27 octobre 2021

      Modifié par LOI n°2021-1382 du 25 octobre 2021 - art. 33

      L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique saisit le procureur de la République de toute infraction aux dispositions de la présente loi.

    • Article 42-12

      Version en vigueur depuis le 27/10/2021Version en vigueur depuis le 27 octobre 2021

      Modifié par LOI n°2021-1382 du 25 octobre 2021 - art. 33

      Lorsqu'un débiteur soumis à une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est titulaire d'une autorisation relative à un service de communication audiovisuelle et que la cession d'une activité ou de l'entreprise est envisagée dans les conditions prévues aux articles L. 626-1, L. 631-22 ou L. 642-1 et suivants du code de commerce, le tribunal peut, à la demande du procureur de la République et après que ce magistrat a obtenu, dans un délai d'un mois, l'avis favorable de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique , dans des conditions prévues par décret, autoriser la conclusion d'un contrat de location-gérance conformément aux articles L. 642-13 et suivants du code de commerce. Pendant la durée de cette location-gérance, le cessionnaire bénéficie, nonobstant les dispositions de l'article 42-3 de la présente loi, de l'autorisation qui avait été accordée au débiteur.

      Si, au cours de la location-gérance, le cessionnaire n'obtient pas l'autorisation nécessaire de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique , le tribunal, d'office ou à la demande du commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde ou de redressement, du liquidateur ou du procureur de la République, ordonne la résiliation du contrat de location-gérance et la résolution du plan. Dans ce cas, il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article L. 642-17 du code de commerce ni à versement de dommages et intérêts.

      L'autorisation mentionnée à l'alinéa précédent est délivrée hors appel aux candidatures.

      Le présent article n'est pas applicable lorsque la cession de l'entreprise ou de l'activité porte sur un ensemble autre que celui au titre duquel l'autorisation mentionnée au premier alinéa avait été accordée au débiteur.

    • Article 42-15

      Version en vigueur depuis le 27/10/2021Version en vigueur depuis le 27 octobre 2021

      Modifié par LOI n°2021-1382 du 25 octobre 2021 - art. 33

      Lorsqu'une partie au litige ne se conforme pas dans les délais fixés à la décision prise en application de l'article 17-1, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut prononcer à son encontre une sanction pécuniaire dans les conditions fixées aux articles 42-2 et 42-7.

      Ces décisions sont motivées. Elles sont notifiées à l'intéressé. Elles peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat, qui a un effet suspensif.

    • Toute forme de publicité accessible par un service de communication audiovisuelle doit être clairement identifiée comme telle. Elle doit également permettre d'identifier la personne pour le compte de laquelle elle est réalisée.

    • Article 43-1

      Version en vigueur depuis le 27/10/2021Version en vigueur depuis le 27 octobre 2021

      Modifié par LOI n°2021-1382 du 25 octobre 2021 - art. 33

      Tout éditeur d'un service de communication audiovisuelle tient en permanence à la disposition du public :

      1° Sa dénomination ou sa raison sociale, son siège social, le nom de son représentant légal et de ses trois principaux associés ;

      1° bis Ses coordonnées, y compris l'adresse du courrier électronique et le site internet ;

      2° Le nom du directeur de la publication et celui du responsable de la rédaction ;

      3° La liste des publications éditées par la personne morale et la liste des autres services de communication audiovisuelle qu'elle assure ;

      4° Le tarif applicable lorsque le service donne lieu à rémunération ;

      5° L'information selon laquelle son service est soumis à la présente loi et au contrôle de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique .

    • Article 43-1-1

      Version en vigueur depuis le 09/07/2016Version en vigueur depuis le 09 juillet 2016

      Créé par LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 23

      Le distributeur de programmes audiovisuels est la personne physique ou morale, à laquelle un ou plusieurs détenteurs des droits desdits programmes confient le mandat d'en assurer la commercialisation.

    • Article 43-2

      Version en vigueur depuis le 23/05/2024Version en vigueur depuis le 23 mai 2024

      Modifié par LOI n°2024-449 du 21 mai 2024 - art. 14

      La présente loi est applicable aux services de télévision et aux services de médias audiovisuels à la demande dont l'éditeur est établi en France selon les critères prévus à l'article 43-3 ou qui relève de la compétence de la France en application des critères prévus à l'article 43-4, sans préjudice de l'application des règles relatives à l'occupation du domaine public.

      Les articles 1er, 15, 42, 42-1, 42-7 et 42-10 sont applicables aux services de télévision et aux services de médias audiovisuels à la demande diffusés en France et ne relevant pas de la compétence d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un autre Etat partie à la convention européenne sur la télévision transfrontière du 5 mai 1989.

    • Article 43-3

      Version en vigueur depuis le 24/12/2020Version en vigueur depuis le 24 décembre 2020

      Modifié par Ordonnance n°2020-1642 du 21 décembre 2020 - art. 18

      Un éditeur de service de télévision ou de médias audiovisuels à la demande est considéré comme établi en France lorsqu'il a son siège social effectif en France et que les décisions de la direction relatives à la programmation sont prises en France.

      Lorsque l'éditeur d'un service a son siège social effectif en France, mais que les décisions de la direction relatives à la programmation sont prises dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, il est réputé être établi en France si une partie importante des effectifs employés aux activités du service liées à un programme y travaille, même si une partie importante des effectifs employés aux activités du service liées à un programme travaille également dans l'Etat où sont prises les décisions de la direction relatives à la programmation. Lorsque les effectifs employés aux activités du service liées à un programme ne travaillent pour une part importante ni en France ni dans l'Etat où sont prises les décisions de la direction relatives à la programmation, l'éditeur de service est réputé être établi dans le premier Etat où il a été régulièrement mis à disposition du public, à condition que soit maintenu un lien économique stable et réel avec cet Etat.

      Lorsque l'éditeur d'un service a son siège social effectif en France, mais que les décisions relatives à la programmation sont prises dans un autre Etat, qui n'est ni membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, il est réputé être établi en France si une partie importante des effectifs employés aux activités du service y travaille.

      Lorsque l'éditeur d'un service a son siège social effectif dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, mais que les décisions de la direction relatives à la programmation sont prises en France, il est réputé être établi en France si une partie importante des effectifs employés aux activités du service liées à un programme y travaille, sauf si une partie importante des effectifs employés aux activités du service travaille également dans l'autre Etat. Lorsque les effectifs employés aux activités du service liées à un programme ne travaillent pour une partie importante ni dans l'Etat où il a son siège social effectif ni en France, l'éditeur de service est réputé être établi dans le premier Etat où il a été régulièrement mis à disposition du public, à condition que soit maintenu un lien économique stable et réel avec cet Etat.

      Lorsque l'éditeur d'un service a son siège social effectif dans un autre Etat, qui n'est ni membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, il est réputé être établi en France si les décisions relatives à la programmation du service sont prises en France et si une partie importante des effectifs employés aux activités du service travaille en France.

    • Article 43-4

      Version en vigueur depuis le 19/12/2009Version en vigueur depuis le 19 décembre 2009

      Modifié par LOI n°2009-258 du 5 mars 2009 - art. 64

      Les éditeurs de services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande auxquels n'est applicable aucun des critères définis à l'article 43-3 relèvent de la compétence de la France s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes :

      1° S'ils utilisent une liaison montante vers un satellite à partir d'une station située en France ;

      2° Si, n'utilisant pas une liaison montante à partir d'une station située dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ils utilisent une capacité satellitaire relevant de la France.

    • Article 43-5

      Version en vigueur depuis le 10/07/2004Version en vigueur depuis le 10 juillet 2004

      Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 37 () JORF 10 juillet 2004

      En dehors des cas prévus aux articles 43-3 et 43-4, il est fait application, pour la détermination de la législation applicable, des critères d'établissement prévus aux articles 52 et suivants du traité instituant la Communauté européenne.

    • Article 43-6

      Version en vigueur depuis le 08/03/2009Version en vigueur depuis le 08 mars 2009

      Modifié par LOI n°2009-258 du 5 mars 2009 - art. 65

      La présente loi est applicable aux services de télévision dont l'éditeur relève de la compétence de la France, selon les critères prévus par la Convention européenne, du 5 mai 1989, sur la télévision transfrontière, et reçus par les Etats parties à cette convention non membres de la Communauté européenne.

    • Article 43-7

      Version en vigueur depuis le 23/05/2024Version en vigueur depuis le 23 mai 2024

      Modifié par LOI n°2024-449 du 21 mai 2024 - art. 14

      I.-Sans préjudice des dispositions du II, les services de télévision et de médias audiovisuels à la demande relevant de la compétence d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et les services de télévision et de médias audiovisuels à la demande relevant de la compétence d'un autre Etat partie à la Convention européenne du 5 mai 1989 précitée peuvent être diffusés par les réseaux n'utilisant pas des fréquences attribuées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique sans formalité préalable.

      II.-Lorsqu'ils ne sont pas établis en France et qu'ils ne relèvent pas de la compétence de la France au sens du premier alinéa de l'article 43-2, les éditeurs de services de télévision et de médias audiovisuels à la demande qui visent le territoire français sont soumis sur la base de leur activité en France à la contribution mentionnée au 6° de l'article 33 ou au 3° de l'article 33-2, dans des conditions non discriminatoires et proportionnées par rapport à celles applicables aux services établis en France ou qui relèvent de la compétence de la France.

      III.-Les éditeurs de services mentionnés au II peuvent conclure avec l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique une convention qui précise les modalités de la contribution consacrée au développement de la production en tenant compte des accords conclus entre l'éditeur de services et une ou plusieurs organisations professionnelles de l'industrie cinématographique ou audiovisuelle y compris, pour la partie de ces accords qui affecte directement leurs intérêts, des organisations professionnelles et organismes de gestion collective représentant les auteurs.

      La convention précise également les conditions d'accès des ayants droit aux données relatives à l'exploitation de leurs œuvres et notamment à leur visionnage.

      Elle définit en outre les modalités selon lesquelles l'éditeur de services justifie du respect de ses obligations et communique les données relatives à son activité en France, notamment son chiffre d'affaires, le nombre de ses abonnés ou de ses utilisateurs et à la mise à disposition et à l'exploitation des œuvres cinématographiques et audiovisuelles, notamment leur visionnage.

      IV.-A défaut de convention conclue avec l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, celle-ci notifie à l'éditeur de services mentionné au II l'étendue de ses obligations au titre de la contribution à la production et des conditions d'accès des ayants droit aux données relatives à l'exploitation de leurs œuvres. Elle lui notifie également les modalités selon lesquelles il doit justifier du respect de ces obligations. A cette fin, l'éditeur de services communique à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les données relatives à son activité en France, notamment son chiffre d'affaires, le nombre de ses abonnés ou de ses utilisateurs et à la mise à disposition et à l'exploitation des œuvres cinématographiques et audiovisuelles, notamment leur visionnage.

      V.-Si un éditeur de services mentionné au II ne remplit pas ses obligations prévues, selon les cas au III ou au IV, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut, après avoir fait, le cas échéant, usage des prérogatives qui lui sont reconnues à l'article 19 de la présente loi, prononcer une sanction pécuniaire dans les conditions prévues aux articles 42-2 et 42-7 sur la base du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France.

      VI.-Les éditeurs de services mentionnés au II désignent auprès de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique un représentant légal établi dans un Etat membre de l'Union européenne exerçant les fonctions d'interlocuteur référent pour l'application des dispositions du II à V du présent article.

    • Article 43-8

      Version en vigueur depuis le 27/10/2021Version en vigueur depuis le 27 octobre 2021

      Modifié par LOI n°2021-1382 du 25 octobre 2021 - art. 33

      I.-L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut suspendre provisoirement la retransmission d'un service de télévision ou de médias audiovisuels à la demande relevant de la compétence d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans les cas suivants :

      1° Le service porte atteinte ou présente un risque sérieux et grave d'atteinte à la sécurité publique ou à la défense nationale.

      2° Le service a, de façon manifeste, sérieuse et grave, enfreint l'interdiction de diffuser ou mettre à la disposition du public des programmes ou des communications commerciales susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ou à l'interdiction d'incitation à la haine ou à la violence fondée sur l'un des motifs mentionnés à l'article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

      3° Le service a, de façon manifeste, sérieuse et grave, enfreint l'interdiction de diffuser ou mettre à la disposition du public un programme ou une communication commerciale comportant une provocation publique à commettre les infractions mentionnées aux articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du code pénal ;

      4° Le service porte atteinte ou présente un risque sérieux et grave d'atteinte à la santé publique ;

      II.-Les mesures prévues au I ne peuvent être prononcées que si :

      1° L'éditeur de services s'est déjà livré à l'un des agissements mentionnés au même I au moins deux fois au cours des douze derniers mois. Toutefois, des mesures peuvent être prononcées sur le fondement des 2° ou 3° dudit I si l'éditeur s'est déjà livré au moins une fois au cours des douze derniers mois à des agissements mentionnés aux mêmes 1° et 3° ;

      2° Les griefs et mesures envisagés en cas de persistance de la violation ont été notifiées à l'éditeur du service, à l'Etat membre de la compétence duquel relève le service et à la Commission européenne ;

      3° L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique a permis à l'éditeur du service de présenter ses observations ;

      4° L'Etat membre de la compétence duquel relève le service et la Commission européenne ont été consultés et la violation persiste.

      En cas d'urgence, au plus tard un mois après la violation alléguée, les dispositions des 1°, 2° et 4° du présent II ne sont pas applicables aux mesures prononcées sur le fondement des 1° ou 3° du I Dans ce cas, les mesures prononcées sont notifiées sans délai à la Commission européenne et à l'Etat membre de la compétence duquel relève l'éditeur du service ; elles indiquent les raisons pour lesquelles l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique estime que l'urgence est caractérisée.

      III.-L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut suspendre provisoirement la retransmission des services de télévision relevant de la compétence d'un autre Etat partie à la Convention européenne du 5 mai 1989 précitée, dans les conditions prévues par cette convention.

      Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

    • Article 43-9

      Version en vigueur depuis le 27/10/2021Version en vigueur depuis le 27 octobre 2021

      Modifié par LOI n°2021-1382 du 25 octobre 2021 - art. 33

      Les éditeurs de services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande soumis à la présente loi en application des articles 43-3 à 43-5 informent l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique de toute modification susceptible d'affecter la compétence de la France en application des mêmes articles 43-3 à 43-5.

      L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique établit et tient à jour une liste des éditeurs de services de télévision et de médias audiovisuels à la demande relevant de la compétence de la France en indiquant le critère sur lequel est fondée cette compétence en application desdits articles 43-3 à 43-5. Elle communique, par l'intermédiaire du Gouvernement, cette liste et ses mises à jour à la Commission européenne.

    • Article 43-10

      Version en vigueur depuis le 08/03/2009Version en vigueur depuis le 08 mars 2009

      Modifié par LOI n°2009-258 du 5 mars 2009 - art. 66

      Si un service de télévision ou un service de médias audiovisuels à la demande dont la programmation est entièrement ou principalement destinée au public français s'est établi sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans le but principal d'échapper à l'application de la réglementation française, il est réputé être soumis aux règles applicables aux services établis en France, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.