Article 27
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 28
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 29
Version en vigueur depuis le 27/12/2006Version en vigueur depuis le 27 décembre 2006
Modifié par Loi n°2006-1666 du 21 décembre 2006 - art. 36 (V) JORF 27 décembre 2006
Est autorisée la mise en fabrication, par la Monnaie de Paris, de pièces destinées à être émises dans les territoires de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie.
La valeur de ces pièces sera définie par décret ; leur composition, leurs caractéristiques et leur types seront fixés par arrêté pris conjointement par le ministre de l'économie et des finances et par le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des départements et territoires d'outre-mer.
Le pouvoir libératoire des monnaies métalliques en circulation dans les territoires de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie est limité à 2 000 francs C.F.P.