Décret n°71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

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  • Article 41

    Version en vigueur depuis le 01/02/2006Version en vigueur depuis le 01 février 2006

    Création Décret n°2005-973 du 10 août 2005 - art. 5 () JORF 11 août 2005 en vigueur le 1er février 2006

    Tout acte fait en contravention aux dispositions contenues aux 1°, 2° et 3° (1er alinéa) de l'article 9 de la loi du 25 ventôse an XI, et aux articles 2, 3, 4, aux premier et dernier alinéas de l'article 10 et à l'article 26 du présent décret est nul, s'il n'est pas revêtu de la signature de toutes les parties ; et lorsque l'acte sera revêtu de la signature de toutes les parties contractantes, il ne vaudra que comme écrit sous signature privée, sauf dans les deux cas, s'il y a lieu, les dommages-intérêts contre le notaire contrevenant.

  • Article 42

    Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025

    Modifié par Décret n°2025-538 du 13 juin 2025 - art. 2

    Les dispositions du présent décret dans leur rédaction résultant du décret n° 2025-538 du 13 juin 2025 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, à l'exception dans ces dernières des dispositions relatives à l'acte authentique sur support électronique.


    Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 12 juin 2025 (NOR : JUSC2506609D), ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2025.

  • Article 43

    Version en vigueur depuis le 05/05/2017Version en vigueur depuis le 05 mai 2017

    Modifié par Décret n°2017-711 du 2 mai 2017 - art. 8

    Dans les îles Wallis et Futuna et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les attributions dévolues par les articles 24 et 25 du présent décret au président de la chambre des notaires ou à son délégué sont exercées par le président du tribunal de première instance.

    Pour l'application du présent décret à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte et dans les îles Wallis et Futuna, les mots : "Tribunal de grande instance" sont remplacés par les mots : "Tribunal de première instance".

  • Article 44

    Version en vigueur depuis le 01/02/2006Version en vigueur depuis le 01 février 2006

    Création Décret n°2005-973 du 10 août 2005 - art. 8 () JORF 11 août 2005 en vigueur le 1er février 2006

    Le ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.