Article 41
Version en vigueur du 07/07/1978 au 31/05/1984Version en vigueur du 07 juillet 1978 au 31 mai 1984
Abrogé par Décret n°84-406 du 30 mai 1984 - art. 82 (Ab) JORF 31 mai 1984
Toute personne immatriculée au registre du commerce et des sociétés est présumée, sauf preuve contraire, avoir la qualité de commerçant aux termes des lois en vigueur. Elle est soumise à toutes les conséquences qui découlent de cette qualité.
Toutefois, cette présomption ne joue pas à l'égard des personnes qui sont inscrites au registre au seul titre de propriétaire d'un ou de plusieurs fonds de commerce mis en location-gérance, ni à l'égard des groupements d'intérêt économique, des sociétés civiles ou des sociétés coopératives agricoles.
Article 42
Version en vigueur du 07/07/1978 au 31/05/1984Version en vigueur du 07 juillet 1978 au 31 mai 1984
Abrogé par Décret n°84-406 du 30 mai 1984 - art. 82 (Ab) JORF 31 mai 1984
Les personnes physiques assujetties à immatriculation au registre du commerce et des sociétés qui n'ont pas requis cette dernière à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter du commencement de leur activité ne peuvent se prévaloir, jusqu'à immatriculation, de la qualité de commerçant, tant à l'égard des tiers que des administrations publiques. Toutefois, elles ne peuvent invoquer leur défaut d'inscription au registre pour se soustraire aux responsabilités et aux obligations inhérentes à cette qualité.
Sans préjudice de l'application de l'article 8 de la loi du 20 mars 1956 relative à la location-gérance des fonds de commerce et des établissements artisanaux, le commerçant inscrit qui cède son fonds ou qui en concède l'exploitation en location-gérance, ne peut opposer la cessation de son activité commerciale, pour se soustraire aux actions en responsabilité dont il est l'objet du fait des obligations contractées par son successeur dans l'exploitation du fonds, qu'à partir du jour où a été opérée soit la radiation ou la mention correspondante, soit la mention de mise en location-gérance.
La mention de l'accord exprès donné par le mari à l'exercice d'un commerce par la femme produit les effets prévus à l'article 1420 du code civil.
Article 43
Version en vigueur du 07/07/1978 au 31/05/1984Version en vigueur du 07 juillet 1978 au 31 mai 1984
Abrogé par Décret n°84-406 du 30 mai 1984 - art. 82 (Ab) JORF 31 mai 1984
Les personnes assujetties à l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ne peuvent, dans l'exercice de leur activité, opposer ni aux tiers ni aux administrations publiques, qui peuvent toutefois s'en prévaloir, les faits et actes sujets à mention que si ces derniers ont été publiés au registre. Cette disposition n'est pas applicable si les assujettis établissent, qu'au moment où ils ont traité, les tiers ou administrations en cause avaient connaissance des faits et actes dont il s'agit.
Article 44
Version en vigueur du 01/04/1967 au 31/05/1984Version en vigueur du 01 avril 1967 au 31 mai 1984
Abrogé par Décret n°84-406 du 30 mai 1984 - art. 82 (Ab) JORF 31 mai 1984
Les dispositions de l'article 43 sont applicables aux faits ou actes sujets à mention au registre du commerce et des sociétés même s'ils ont fait l'objet d'une autre publicité légale.