Article 53
Version en vigueur du 30/12/1973 au 21/09/2000Version en vigueur du 30 décembre 1973 au 21 septembre 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000
Création Loi 73-1193 1973-12-27 JORF 30 décembre 1973 rectificatif JORF 19 janvier 1974Sont dispensés de l'obligation d'exploiter pendant la durée de leur stage les commerçants et artisans locataires du local dans lequel est situé leur fonds, qui sont admis à suivre un stage de conversion ou un stage de promotion professionnelle, au sens des paragraphes 1° et 3° de l'article 10 de la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971, dont la durée minimum est fixée par arrêté et dont la durée maximum ne peut excéder un an sauf s'il s'agit d'un stage dit de promotion professionnelle inscrit sur la liste spéciale prévue à cet effet par la loi précitée.
Article 54
Version en vigueur depuis le 30/12/1973Version en vigueur depuis le 30 décembre 1973
Création Loi 73-1193 1973-12-27 JORF 30 décembre 1973 rectificatif JORF 19 janvier 1974
I. - Les commerçants et artisans qui suivent un stage de conversion au sens de l'article 10-1° de la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 reçoivent une rémunération calculée dans les conditions prévues à l'article 25-I-3° de ladite loi.
II. - Les commerçants et artisans qui suivent un stage de promotion professionnelle au sens de l'article 10-3° de la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 perçoivent une rémunération calculée dans les conditions prévues à l'article 30 de ladite loi.
III. - A l'issue de l'un des stages définis à l'article L. 145-43 du code de commerce, les commerçants et artisans qui renoncent à leur activité et recherchent un emploi salarié percevront, jusqu'à ce qu'ils aient trouvé un emploi et pendant une durée maximum de trois mois, une indemnité d'un montant égal à la rémunération qu'ils percevaient pendant leur stage.
Article 55
Version en vigueur du 30/12/1973 au 21/09/2000Version en vigueur du 30 décembre 1973 au 21 septembre 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000
Création Loi 73-1193 1973-12-27 JORF 30 décembre 1973 rectificatif JORF 19 janvier 1974Dans le cas où, à l'issue d'un des stages prévus à l'article 53 de la présente loi, le commerçant ou l'artisan quitte le local dont il est locataire pour convertir son activité en la transférant dans un autre local ou pour prendre une activité salariée, la résiliation du bail intervient de plein droit et sans indemnité à l'expiration d'un délai de trois mois à partir du jour où elle est signifiée au bailleur.
Article 56
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 57
Version en vigueur depuis le 30/12/1973Version en vigueur depuis le 30 décembre 1973
Création Loi 73-1193 1973-12-27 JORF 30 décembre 1973 rectificatif JORF 19 janvier 1974
En application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 2 du livre II du code du travail, les élèves inscrits dans une classe du cycle moyen comportant un enseignement alterné peuvent effectuer, dans les entreprises commerciales et artisanales agréées, des stages d'information et de formation pratique au cours des deux dernières années de leur scolarité obligatoire.
Dans ce cas, une convention doit être conclue entre le chef d'entreprise commerciale ou artisanale agréée et l'établissement d'enseignement que fréquente l'élève ; cette convention détermine notamment les conditions dans lesquelles sont effectués les stages dans l'entreprise agréée.
Pendant cette période de préapprentissage, l'élève bénéficie du statut scolaire et de conditions identiques à celles offertes par les filières permettant la préparation d'un diplôme de l'enseignement technologique du niveau d'ouvrier qualifié.
Article 58
Version en vigueur du 30/12/1973 au 30/12/1982Version en vigueur du 30 décembre 1973 au 30 décembre 1982
Abrogé par Loi n°82-1126 du 29 décembre 1982 - art. 102 () JORF 30 décembre 1982
Création Loi 73-1193 1973-12-27 JORF 30 décembre 1973 rectificatif JORF 19 janvier 1974Afin de favoriser le développement et la qualité de la formation des apprentis, une prime est accordée au chef d'entreprise commerciale ou artisanale agréée qui prend en stage un jeune inscrit dans une classe du cycle moyen. Le montant de cette prime sera majoré si, à l'issue de cette période, le chef d'entreprise conclut avec le jeune un contrat d'apprentissage.
Article 59
Version en vigueur depuis le 01/09/2022Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022
La formation initiale et la formation continue tendent à promouvoir une qualification professionnelle répondant aux besoins de la clientèle et à la rentabilité de l'entreprise artisanale ou commerciale.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les chambres de métiers et les chambres de commerce et d'industrie ont l'obligation de proposer des stages de courte durée d'initiation à la gestion à l'intention des professionnels demandant pour la première fois l'immatriculation d'une entreprise artisanale ou commerciale et délivrent une attestation à l'issue de ces stages. Les stages d'initiation aux fonctions de chef d'entreprise commerciale ou artisanale, peuvent également être organisés dans les écoles supérieures professionnelles reconnues et conventionnées par l'éducation nationale.
Le stage d'initiation à la gestion est dénommé stage de préparation à l'installation lorsqu'il est organisé par le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat.
A défaut d'être déjà financé par un organisme de financement de la formation professionnelle continue des professions salariées ou des demandeurs d'emploi, le stage de préparation à l'installation mentionné au troisième alinéa du présent article peut être financé par la contribution prévue au 2° de l'article L. 6331-48 du code du travail.Conformément au IV de l'article 19 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.
Article 60
Version en vigueur du 30/12/1973 au 21/09/2000Version en vigueur du 30 décembre 1973 au 21 septembre 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000
Création Loi 73-1193 1973-12-27 JORF 30 décembre 1973 rectificatif JORF 19 janvier 1974Les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers peuvent, en liaison avec les organisations professionnelles, créer des fonds d'assurance-formation pour commerçants et artisans au sens et pour l'application de l'article 34 de la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971.
Article 61
Version en vigueur depuis le 30/12/1973Version en vigueur depuis le 30 décembre 1973
Création Loi 73-1193 1973-12-27 JORF 30 décembre 1973 rectificatif JORF 19 janvier 1974
L'aide aux programmes de formation de courte durée, destinés à l'actualisation des connaissances et au perfectionnement des professionnels en activité, salariés et non salariés, et organisés dans le cadre des fonds d'assurance-formation ainsi que les stages d'initiation à la gestion prévus à l'article 59 ci-dessus, figurent parmi les priorités prévues à l'article 9 de la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971.
Les fonds d'assurance-formation concernant les entreprises artisanales et leurs salariés sont habilités à percevoir la participation financière des artisans lorsqu'ils y sont assujettis en raison du nombre de leurs salariés. Dans ce cas, une convention est passée entre l'employeur et le fonds.