Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986

Version en vigueur au 01/06/2026Version en vigueur au 01 juin 2026

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  • Article 26

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 27

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 28

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 29

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 30

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes

  • Article 31

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 32

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 33

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 34

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 35

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 36

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 37

    Version en vigueur depuis le 08/07/1989Version en vigueur depuis le 08 juillet 1989

    L'article 57 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée est abrogé.

    Les bénéficiaires des dispositions de l'article susvisé sont réputés, à la date de publication de la présente loi, titulaires à titre personnel, pour le local en cause, d'une autorisation d'usage professionnel, à la condition d'en faire la déclaration à la préfecture du lieu du local dans un délai de trois mois à compter de la même date.

  • Article 38

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 39

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 40

    Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019

    Modifié par Ordonnance n°2019-770 du 17 juillet 2019 - art. 13

    I. - Les 4°, 7° à 9° et le dernier alinéa de l'article 3, l'article 3-1, le II de l'article 5, les articles 8, 8-1, 10 à 12, 15 à 18, le 1° de l'article 20, les cinq premiers alinéas de l'article 23 et les articles 25-3 à 25-11 ne sont pas applicables aux logements appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré et ne faisant pas l'objet d'une convention passée en application de l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation.

    L'article 14 leur est applicable à condition que le bénéficiaire du transfert ou de la continuation du contrat remplisse les conditions d'attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage. Les conditions de ressources et d'adaptation du logement à la taille du ménage ne sont pas requises envers le conjoint, le partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire et, lorsqu'ils vivaient effectivement avec le locataire depuis plus d'un an, les ascendants, les personnes présentant un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et les personnes de plus de soixante-cinq ans. Lorsque le bénéficiaire du transfert est un descendant remplissant les conditions de ressources mais pour lequel le logement est inadapté à la taille du ménage, l'organisme bailleur peut proposer un relogement dans un logement plus petit pour lequel l'intéressé est prioritaire.

    Les treizième à vingt-troisième alinéas du I de l'article 15 sont applicables lorsque le congé émane du locataire.

    II. - Les dispositions des articles 3, 3-1, 8,8-1,9 à 20, du premier alinéa de l'article 22 et de l'article 24 ne sont pas applicables aux logements dont le loyer est fixé en application des dispositions du chapitre III de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée.

    III. - Les 4°, 7° à 9° et le dernier alinéa de l'article 3, l'article 3-1, le II de l'article 5, les articles 8, 8-1, 10 à 12, 15 et 17, le II de l'article 17-1 et les articles 17-2 et 18 ne sont pas applicables aux logements régis par une convention conclue en application de l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation.

    L'article 14 leur est applicable à condition que le bénéficiaire du transfert ou de la continuation du contrat remplisse les conditions d'attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage. Les conditions de ressources et d'adaptation du logement à la taille du ménage ne sont pas requises envers le conjoint, le partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire et, lorsqu'ils vivaient effectivement avec le locataire depuis plus d'un an, les ascendants, les personnes présentant un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et les personnes de plus de soixante-cinq ans.

    Les treizième à vingt-troisième alinéas du I de l'article 15 leur sont applicables.

    L'article 16, le I de l'article 17-1, l'article 18, le 1° de l'article 20 , les cinq premiers alinéas de l'article 23 et les articles 25-3 à 25-11 ne sont pas applicables aux logements régis par une convention conclue en application de l'article L. 353-14 du code de la construction et de l'habitation.

    Les articles 25-3 à 25-11 de la présente loi ne sont pas applicables aux logements appartenant à une société d'économie mixte et qui sont régis par une convention conclue en application de l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation.

    IV.-Les dispositions des cinq premiers alinéas de l'article 23 ne sont pas applicables aux logements dont les conditions sont réglementées en contrepartie de primes ou prêts spéciaux à la construction consentis par le Crédit foncier de France ou la Caisse centrale de coopération économique.

    V.-Les articles 10, 15, à l'exception des treizième à vingt-troisième alinéas du I, 17 et 17-2 ne sont pas applicables aux logements donnés en location à titre exceptionnel et transitoire par les collectivités locales.

    VI.-Les loyers fixés en application des articles 17, 17-1 et 17-2 ou négociés en application des articles 41 ter et 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée ne peuvent ni excéder, pour les logements ayant fait l'objet de conventions passées en application de l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation, les loyers plafonds applicables à ces logements, ni déroger, pour les logements ayant fait l'objet de primes ou de prêts spéciaux à la construction du Crédit foncier de France ou de la Caisse centrale de coopération économique, aux règles applicables à ces logements.

    Les accords conclus en application des articles 41 ter et 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée ne peuvent conduire à déroger, pour les logements dont le loyer est fixé en application du chapitre III de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée, aux règles de fixation de ce loyer ni, pour les logements gérés par les organismes d'habitations à loyer modéré, aux règles de fixation et d'évolution des loyers prévues à l'article L. 442-1 du code de la construction et de l'habitation.

    VII.-Les dispositions des articles 17 à 20 ne sont pas applicables aux logements auxquels s'appliquent les dispositions de l'article L. 472-1-3 du code de la construction et de l'habitation.

    Les dispositions de l'article 17, du I de l'article 17-1, des articles 17-2 et 18 et du 1° de l'article 20 ne sont pas applicables aux sociétés d'économie mixte pour les logements régis par un cahier des charges en application du chapitre V du titre IV du livre IV du code de la construction et de l'habitation.

    VIII.-Les 4°, 7°, 8°, 9° et dernier alinéa de l'article 3, les articles 3-1, 8, 10 à 11-1, 15, 17, 17-2, 18, les sixième à dernier alinéas de l'article 23 et le II de l'article 17-1 ne sont pas applicables aux logements des résidences universitaires définies à l'article L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation et régies par une convention conclue en application de l'article L. 831-1 du même code. Toutefois, les treizième à vingt-troisième alinéas du I de l'article 15 sont applicables lorsque le congé émane du locataire.

    Les articles 3-1, 8, 10 à 11-1 et les sixième à dernier alinéas de l'article 23 ne sont pas applicables aux logements des résidences universitaires définies audit article L. 631-12.

    Les charges locatives accessoires au loyer principal des logements des résidences universitaires peuvent être récupérées par le bailleur sous la forme d'un forfait versé simultanément au loyer, dont le montant et la périodicité de versement sont définis au contrat et qui ne peut donner lieu à complément ou à régularisation ultérieure. Le montant du forfait de charges est fixé en fonction des montants exigibles par le bailleur en application de l'article 23. Ce montant ne doit pas être manifestement disproportionné au regard des charges dont le locataire ou, le cas échéant, le précédent locataire se serait acquitté.

  • Article 41

    Version en vigueur depuis le 08/07/1989Version en vigueur depuis le 08 juillet 1989

    Pour la période du 13 novembre 1982 au 31 décembre 1986, les services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée prévus par l'article L. 442-3 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction tirée du paragraphe I de l'article 9 de la loi n° 81-1161 du 30 décembre 1981 relative à la modération des loyers, n'incluent pas les dépenses du personnel chargé de l'entretien des parties communes et de l'élimination des rejets. La présente disposition, qui est interprétative, a un caractère d'ordre public.

  • Article 42

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 43

    Version en vigueur depuis le 27/03/2014Version en vigueur depuis le 27 mars 2014

    Modifié par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 1

    Pour l'application de la présente loi à Mayotte :

    1° Les 1° et 2° et le dernier alinéa de l'article 3-3 sont applicables à compter du 1er janvier 2015 ;

    2° Le huitième alinéa du II de l'article 15 est applicable à Mayotte à compter de l'entrée en vigueur de l'article 10-1 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 à Mayotte ;

    3° Les dispositions de l'article 17 sont applicables aux contrats en cours.

  • Article 44

    Version en vigueur depuis le 22/11/2012Version en vigueur depuis le 22 novembre 2012

    Création LOI n°2012-1270 du 20 novembre 2012 - art. 34

    La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, à l'exception des douzième et treizième alinéas de l'article 3, de l'article 3-1, du dernier alinéa des articles 9 et 10, de l'article 11-1, des quatrième, cinquième et deux derniers alinéas du II et du III de l'article 15, des articles 16 à 19, du cinquième alinéa et de la deuxième phrase du sixième alinéa de l'article 20, des quatre premiers alinéas de l'article 22-1, des quatrième et septième alinéas de l'article 22-2, de la seconde phrase du cinquième alinéa de l'article 23, de l'article 23-1, des deuxième et dernier alinéas de l'article 24, des articles 25 à 39, des II à VII de l'article 40 et des articles 41 à 43.

  • Article 45

    Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

    Modifié par Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art. 5

    Pour l'application de la présente loi en Nouvelle-Calédonie :

    1° Le second alinéa de l'article 2 est ainsi modifié :

    a) A la première phrase, les mots : " à l'exception de l'article 3-1, sont supprimés ;

    b) A la seconde phrase, la référence : " de l'article 3-1, " est supprimée ;

    2° A la fin de la première phrase du dixième alinéa de l'article 3 et au deuxième alinéa de l'article 6, les mots : " par décret en Conseil d'Etat " sont remplacés par les mots : " par la réglementation en vigueur en Nouvelle-Calédonie " ;

    3° A la seconde phrase du dixième alinéa de l'article 3, le mot : " sept " est remplacé par le mot : " quinze " ;

    4° Au b de l'article 3-2, après la deuxième occurrence du mot : " services ", sont insérés les mots : " locaux ou " ;

    5° L'article 4 est ainsi modifié :

    a) Au c, les mots : " l'ordre de prélèvement automatique sur le compte courant du locataire ou " sont supprimés ;
    b) Le p est complété par les mots : " de Nouvelle-Calédonie " ;

    6° L'article 10 est ainsi modifié :
    a) Aux premier et troisième alinéas, le mot : " trois " est remplacé par le mot : " deux " ;
    b) Après la première occurrence du mot : " ans ", la fin des premier et troisième alinéas est supprimée ;
    c) Après le mot : " prévues ", la fin de la dernière phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée : " par la réglementation en vigueur en Nouvelle-Calédonie. " ;

    7° L'article 11 est ainsi modifié :
    a) A la première phase du premier alinéa et à l'avant-dernier alinéa, le mot : " trois " est remplacé par le mot : " deux " ;
    b) Après le mot : " conformément ", la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : " à la réglementation en vigueur en Nouvelle-Calédonie. " ;

    8° Au troisième alinéa de l'article 14-1, les mots : " dans les conditions prévues aux articles L. 142-1 et L. 142-2 du code des procédures civiles d'exécution " sont remplacés par les mots : " conformément à la réglementation en vigueur en Nouvelle-Calédonie " ;

    9° L'article 15 est ainsi modifié :
    a) A la première phrase du deuxième alinéa du I, le mot : " six " est remplacé par le mot : " quatre " ;
    b) Au sixième alinéa du II, le mot : " cinq " est remplacé par le mot : " trois " ;
    c) Après le mot : " immeubles ", la fin du septième alinéa du II est ainsi rédigée : " qui sont frappés d'une interdiction d'habiter, ou d'un arrêté de péril, ou sont déclarés insalubres. " ;

    10° L'article 20 est ainsi modifié :
    a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
    -les mots : " dans chaque département " sont remplacés par les mots : " en Nouvelle-Calédonie " ;
    -après le mot : " égal ", la fin de cette phrase est supprimée ;
    b) A la première phrase des premier et avant-dernier alinéas et au dernier alinéa, le mot : " départementale " est supprimé ;
    c) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
    " Sa compétence porte sur l'examen : " ;
    d) Après le mot : " par ", la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : " arrêté du représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie. " ;

    11° L'article 20-1 est ainsi modifié :
    a) A la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : " départementale de conciliation " sont remplacés par les mots : " de conciliation territorialement compétente " ;
    b) A la dernière phrase du second alinéa, les mots : " au représentant de l'Etat dans le département " sont remplacés par les mots : " à l'autorité définie par la réglementation applicable localement en ce qui concerne les caractéristiques mentionnées à l'article 6 " ;

    12° Après le mot : " française ", la fin du cinquième alinéa de l'article 22-1 est supprimée ;

    13° A la seconde phrase du 2° de l'article 23, les mots : " et répondant aux conditions de l'article L. 134-3 du code de la construction et de l'habitation " sont supprimés ;

    14° L'article 24 est ainsi modifié :
    a) Au premier alinéa, les mots : " que deux " sont remplacés par les mots : " qu'un " ;
    b) Après le mot : " précédents ", la fin du sixième alinéa est supprimée ;

    15° Le premier alinéa de l'article 24-1 est ainsi modifié :
    a) A la première phrase, les mots : " à la Commission nationale de concertation et agréée à cette fin " sont remplacés par les mots : " à la commission mentionnée à l'article 20 " et les mots : " mentionnées à l'article 3 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement " sont supprimés ;
    b) A la seconde phrase, les mots : ", selon les modalités définies à l'article 828 du code de procédure civile, " sont supprimés ;

    16° Le I de l'article 40 est ainsi modifié :
    a) Après la référence : " 8 ", la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : ", 11 et 15 ne sont pas applicables aux logements appartenant aux opérateurs institutionnels de logement social. " ;
    b) A la seconde phrase du deuxième alinéa, la référence : " article L. 114 du code de l'action sociale et des familles " est remplacée par la référence : " article 3 de la loi du pays n° 2009-2 du 7 janvier 2009 portant création d'un régime d'aides en faveur des personnes en situation de handicap et des personnes en perte d'autonomie ".


    Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.

  • Article 46

    Version en vigueur depuis le 22/11/2012Version en vigueur depuis le 22 novembre 2012

    Création LOI n°2012-1270 du 20 novembre 2012 - art. 34

    Jusqu'à leur terme, les contrats de location portant, en Nouvelle-Calédonie, sur les logements mentionnés au premier alinéa de l'article 2, en cours à la date de publication au Journal officiel de la loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre-mer et portant diverses dispositions relatives aux outre-mer, demeurent soumis aux dispositions qui leur étaient applicables. Toutefois, s'appliquent également à ces contrats, à compter de cette même date, les articles 4, 21, 24 et 24-1 ainsi que les trois derniers alinéas de l'article 22.

  • Article 47

    Version en vigueur depuis le 22/11/2012Version en vigueur depuis le 22 novembre 2012

    Création LOI n°2012-1270 du 20 novembre 2012 - art. 34

    Sans préjudice de l'article 46, est abrogée, en tant qu'elle s'applique, en Nouvelle-Calédonie, aux contrats mentionnés au premier alinéa de l'article 2 de la présente loi, la loi du 1er avril 1926 réglant les rapports entre bailleurs et locataires de locaux d'habitation, à l'exception des dispositions relatives au loyer.