Article 34
Version en vigueur du 29/06/1999 au 01/01/2001Version en vigueur du 29 juin 1999 au 01 janvier 2001
Abrogé par Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Loi n°99-532 du 25 juin 1999 - art. 82 () JORF 29 juin 1999Le fonds commun de créances est une copropriété qui a pour objet exclusif d'acquérir des créances et d'émettre des parts représentatives de ces créances.
Le fonds peut comporter deux ou plusieurs compartiments si son règlement le prévoit. Chaque compartiment donne lieu à l'émission de parts représentatives des actifs du fonds qui lui sont attribués.
Le fonds n'a pas la personnalité morale. Les dispositions du code civil relatives à l'indivision ne s'appliquent pas au fonds. Il en va de même des dispositions des articles 1871 à 1873 dudit code.
Les conditions dans lesquelles le fonds peut acquérir des créances et émettre de nouvelles parts après l'émission initiale des parts et les règles de placement des sommes momentanément disponibles et en instance d'affectation sont définies par décret. Le fonds, ou le cas échéant, les compartiments du fonds peuvent emprunter dans des conditions fixées par décret.
Les parts peuvent donner lieu à des droits différents sur le capital et les intérêts.
Les parts sont des valeurs mobilières. Elles ne peuvent donner lieu, par leurs porteurs, à demande de rachat par le fonds. Le montant minimum d'une part émise par un fonds commun de créances est défini par décret.
Le fonds ou, le cas échéant, les compartiments du fonds ne peuvent céder les créances qu'ils acquièrent tant que celles-ci ne sont pas échues ou déchues de leur terme, sauf en cas de liquidation dans des conditions définies par décret. Il ne peut nantir les créances qu'il détient.
La cession des créances s'effectue par la seule remise d'un bordereau dont les énonciations sont fixées par décret. Elle prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise. La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés garantissant chaque créance et son opposabilité aux tiers sans qu'il soit besoin d'autre formalité.
La convention de cession peut prévoir, au profit du cédant, une créance sur tout ou partie du boni de liquidation éventuel du fonds ou, le cas échéant, d'un compartiment du fonds.
Pour toutes les opérations faites pour le compte des copropriétaires, la désignation du fonds ou, le cas échéant, d'un compartiment du fonds peut être valablement substituée à celle des copropriétaires.
Article 35
Version en vigueur du 05/01/1993 au 01/01/2001Version en vigueur du 05 janvier 1993 au 01 janvier 2001
Abrogé par Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Loi n°93-6 du 4 janvier 1993 - art. 32 () JORF 5 janvier 1993Un document contenant une appréciation des caractéristiques des parts que le fonds est appelé à émettre et des créances qu'il se propose d'acquérir et évaluant les risques que présentent ces dernières est établi par un organisme figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'économie après avis de la Commission des opérations de bourse. Il est annexé à la note d'information et communiqué aux souscripteurs des parts.
Les fonds communs de créances ne peuvent faire l'objet de démarchage.
Article 36
Version en vigueur du 03/07/1998 au 01/01/2001Version en vigueur du 03 juillet 1998 au 01 janvier 2001
Abrogé par Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Loi n°98-546 du 2 juillet 1998 - art. 34 () JORF 3 juillet 1998Le recouvrement des créances cédées continue d'être assuré par l'établissement cédant, dans des conditions définies par une convention passée avec la société de gestion du fonds commun de créances.
Toutefois, tout ou partie du recouvrement peut être confié à un établissement de crédit ou à la Caisse des dépôts et consignations, dès lors que le débiteur en est informé par lettre simple.
Article 37
Version en vigueur du 05/01/1993 au 01/01/2001Version en vigueur du 05 janvier 1993 au 01 janvier 2001
Abrogé par Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Loi n°93-6 du 4 janvier 1993 - art. 32 () JORF 5 janvier 1993Le fonds commun de créances est constitué à l'initiative conjointe d'une société chargée de la gestion du fonds et d'une personne morale dépositaire des actifs du fonds.
La société de gestion du fonds doit être agréée par la Commission des opérations de bourse qui peut, par décision motivée, retirer son agrément.
Cette société de gestion et cette personne établissent une note d'information destinée à l'information préalable des souscripteurs sur l'opération, selon les dispositions des articles 6 et 7 de l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 instituant une Commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse.
Un décret fixe la nature et les caractéristiques des créances que peuvent acquérir les fonds communs de créances et des garanties contre les risques de défaillance des débiteurs de ces créances.
Article 38
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 39
Version en vigueur du 05/01/1993 au 01/01/2001Version en vigueur du 05 janvier 1993 au 01 janvier 2001
Abrogé par Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Loi n°93-6 du 4 janvier 1993 - art. 32 () JORF 5 janvier 1993Seront punis d'une amende de 100 000 F à 5 millions de francs et de six mois à deux ans d'emprisonnement les promoteurs d'un fonds commun de créances qui auront procédé au placement de parts de ce fonds sans agrément de la société de gestion du fonds ou sans visa de la Commission des opérations de bourse.
Article 40
Version en vigueur du 29/06/1999 au 01/01/2001Version en vigueur du 29 juin 1999 au 01 janvier 2001
Abrogé par Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 81° JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Loi n°99-532 du 25 juin 1999 - art. 82 () JORF 29 juin 1999I. - (paragraphe supprimé).
II. - La société chargée de la gestion visée à l'article 37 est une société commerciale, dont l'objet exclusif est de gérer des fonds communs de créances. Elle représente le fonds à l'égard des tiers et dans toute action en justice, tant en demande qu'en défense.
III. - La personne morale dépositaire des actifs du fonds visée à l'article 37 est un établissement de crédit ou tout autre établissement agréé par le ministre chargé de l'économie. Elle doit avoir son siège social en France. Elle est dépositaire des créances acquises par le fonds et de la trésorerie. Elle s'assure de la régularité des décisions de la société de gestion.
IV. - Les porteurs de parts ne sont tenus des dettes du fonds qu'à concurrence de son actif et proportionnellement à leur quote-part. V. - Le règlement du fonds prévoit la durée des exercices comptables qui ne peut excéder douze mois. Toutefois, le premier exercice peut s'étendre sur une durée supérieure sans excéder dix-huit mois.
Chaque compartiment du fonds fait l'objet, au sein de la comptabilité du fonds, d'une comptabilité distincte.
Dans un délai de six semaines à compter de la fin de chaque semestre de l'exercice, la société de gestion dresse, pour chacun des fonds qu'elle gère, l'inventaire de l'actif sous le contrôle du dépositaire.
VI. - Le commissaire aux comptes du fonds est désigné pour six exercices par le conseil d'administration, le gérant ou le directoire de la société de gestion, après accord de la Commission des opérations de bourse.
Les dispositions des articles 218 à 222, 230, 231, 233, deuxième et troisième alinéas, 234 et 235 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée lui sont applicables.
Il signale aux dirigeants de la société de gestion ainsi qu'à la Commission des opérations de bourse les irrégularités et inexactitudes qu'il relève dans l'accomplissement de sa mission.
Les porteurs de parts du fonds exercent les droits reconnus aux actionnaires par les articles 225 et 227 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée.
Article 41
Version en vigueur du 29/06/1999 au 01/01/2001Version en vigueur du 29 juin 1999 au 01 janvier 2001
Abrogé par Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Loi n°99-532 du 25 juin 1999 - art. 82 () JORF 29 juin 1999Dans les six mois suivant l'extinction de la dernière créance du fonds ou, le cas échéant, d'un compartiment du fonds, la société de gestion procède à la liquidation du fonds ou de ce compartiment.
Article 42
Version en vigueur depuis le 31/12/1988Version en vigueur depuis le 31 décembre 1988
I. et II (Paragraphes modificateurs)
III.-Les produits des parts émises par les fonds communs de créances peuvent être soumis au prélèvement libératoire prévu au paragraphe I de l'article 125 A du code général des impôts au taux de 25 % si leur durée à l'émission est supérieure à cinq ans ou au taux de 32 % si cette durée est inférieure ou égale à cinq ans. Le boni de liquidation peut être soumis à ce prélèvement au taux de 45 %.
Les articles 92 B, 238 septies A, et 238 septies B du code général des impôts s'appliquent aux parts des fonds communs de créances lorsque leur durée à l'émission est supérieure à cinq ans. Les articles 124 B et 124 C du même code s'appliquent lorsque cette durée est inférieure ou égale à cinq ans.
Article 43
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 44
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantes