Article 19
Version en vigueur du 29/09/1972 au 16/02/2022Version en vigueur du 29 septembre 1972 au 16 février 2022
Abrogé par LOI n°2022-171 du 14 février 2022 - art. unique (V)
Les modalités d'application de la présente loi seront déterminées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.
Article 20
Version en vigueur du 29/09/1972 au 16/02/2022Version en vigueur du 29 septembre 1972 au 16 février 2022
Abrogé par LOI n°2022-171 du 14 février 2022 - art. unique (V)
La date d'entrée en vigueur de la présente loi est fixée au 29 septembre 1972.
Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions existant à la date du 1er octobre 1972 devront, dans un délai de trois ans à compter de cette date, adapter leurs statuts aux dispositions de la présente loi et des décrets qui seront pris pour son application.
Article 21
Version en vigueur du 29/09/1972 au 16/02/2022Version en vigueur du 29 septembre 1972 au 16 février 2022
Abrogé par LOI n°2022-171 du 14 février 2022 - art. unique (V)
Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi et notamment les articles 18, 19, 21, 22, 24 et 27 de l'ordonnance susvisée n° 67-813 du 26 septembre 1967.
Article 22
Version en vigueur du 29/09/1972 au 16/02/2022Version en vigueur du 29 septembre 1972 au 16 février 2022
Abrogé par LOI n°2022-171 du 14 février 2022 - art. unique (V)
Il sera procédé à la codification des textes législatifs concernant les coopératives agricoles, par décret en Conseil d'Etat rendu sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de la réforme administrative, après avis de la commission supérieure chargée d'étudier la codification et la simplification des textes législatifs et réglementaires.
Ce décret apportera aux textes en vigueur les adaptations de forme rendues nécessaires par le travail de codification à l'exclusion de toute modification de fond.
Il sera procédé tous les ans et dans les mêmes conditions à l'incorporation dans ce code des textes législatifs en modifiant certaines dispositions sans s'y référer expressément.