Article 4
Version en vigueur depuis le 01/12/2024Version en vigueur depuis le 01 décembre 2024
Modifié par Ordonnance n°2022-1336 du 19 octobre 2022 - art. 21
I. - Les cotisations à la charge des employeurs, des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants agricoles et non agricoles affectées à la couverture des risques vieillesse et veuvage sont assises, dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale :
1° Pour les employeurs et les travailleurs salariés, sur les rémunérations ou gains, au sens de l'article L. 242-1 du même code, perçus par les travailleurs salariés ;
2° Pour les travailleurs indépendants, sur leurs revenus d'activité non-salariés, tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination du revenu imposable selon les règles applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
II. - La couverture des risques vieillesse et veuvage est également assurée par des cotisations à la charge de l'ensemble des personnes mentionnées au I et assises sur la totalité des rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou des revenus d'activité non-salariés définis au même I.
III. - Pour les cotisations à la charge des travailleurs indépendants, le taux des cotisations mentionnées au I et au II est égal à la somme des taux fixés pour les cotisations à la charge des employeurs, d'une part, et des travailleurs salariés, d'autre part.
IV. - Pour les cotisations à la charge des employeurs et des travailleurs salariés, les taux des cotisations mentionnées, respectivement, au I et au II est égal :
1° A compter du 1er janvier 2026 pour les cotisations mentionnées au I et à compter du 1er janvier 2030 pour les cotisations mentionnées au II, aux taux mentionnés, respectivement, au deuxième et au quatrième alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale ;
2° Entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2025 pour les cotisations mentionnés au I, et entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2029 pour les cotisations mentionnées au II, à des taux inférieurs à ceux mentionnés à l'alinéa précédent et fixés par décret.
V. - Du fait de l'aménagement des modalités de calcul du revenu professionnel de base pour les salariés relevant des secteurs du tourisme-hôtellerie-restauration, de la pêche, de l'aquaculture et de l'agriculture, ainsi que du bâtiment et des travaux publics, les taux de la cotisation d'assurance vieillesse assise sur les rémunérations ou gains et les revenus d'activité définis au I du présent article sont majorés d'un taux fixé par décret.
VI. - La rémunération due aux personnes détenues mentionnées au cinquième alinéa de l'article 3 est assujettie aux cotisations mentionnées au I du présent article.
Ces cotisations sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 382-40 du code de la sécurité sociale. Elles sont prises en charge par l'Etat pour leur part patronale ainsi que, pour les personnes détenues au service général, pour leur part salariale.
Les dispositions de l'article L. 382-42 du code de la sécurité sociale sont applicables.
Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2024.
Article 6-1
Version en vigueur du 01/03/2007 au 25/07/2015Version en vigueur du 01 mars 2007 au 25 juillet 2015
Abrogé par ORDONNANCE n°2015-896 du 23 juillet 2015 - art. 1
Création Ordonnance n°2007-235 du 22 février 2007 - art. 2 () JORF 23 février 2007 en vigueur le 1er mars 2007L'âge prévu au premier alinéa de l'article 6 est abaissé, pour les assurés qui ont commencé leur activité avant un âge et dans des conditions déterminés par décret et ont accompli une durée totale d'assurance et de périodes reconnues équivalentes dans le régime d'assurance vieillesse de base de Saint-Pierre-et-Miquelon et, le cas échéant, dans un ou plusieurs régimes obligatoires au moins égale à une limite définie par décret, tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré. Un décret précise les modalités d'application du présent article.
Article 11
Version en vigueur du 01/08/1987 au 25/07/2015Version en vigueur du 01 août 1987 au 25 juillet 2015
Abrogé par ORDONNANCE n°2015-896 du 23 juillet 2015 - art. 1
Bénéficient du taux plein, même s'ils ne justifient pas de la durée requise d'assurance ou de périodes équivalentes dans le régime de base de Saint-Pierre-et-Miquelon et un ou plusieurs régimes obligatoires métropolitains :
1° Les assurés qui atteignent un âge déterminé ;
2° Les assurés reconnus inaptes au travail dans les conditions prévues par l'article 10 ;
3° Les anciens déportés ou internés titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique ;
4° Les anciens prisonniers de guerre et les anciens combattants, dans les conditions prévues aux quatre derniers alinéas de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ;
5° Les mères de famille salariées justifiant d'une durée minimum d'assurance dans le présent régime et le régime de l'allocation aux vieux travailleurs antérieurement en vigueur, qui ont élevé un nombre minimum d'enfants à leur charge ou à celle de leur conjoint pendant une durée et jusqu'à un âge déterminés et qui ont exercé un travail manuel ouvrier pendant une durée minimum.
Les dispositions du 5° entrent en vigueur à une date fixée par décret pris sur la proposition du conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale prévoyant les relèvements de cotisations nécessaires.
Article 12
Version en vigueur du 01/08/1987 au 25/07/2015Version en vigueur du 01 août 1987 au 25 juillet 2015
Abrogé par ORDONNANCE n°2015-896 du 23 juillet 2015 - art. 1
Lorsque le montant de la pension est inférieur à un minimum, un versement forfaitaire unique est substitué à la pension.
Article 12-1
Version en vigueur du 05/03/2002 au 25/07/2015Version en vigueur du 05 mars 2002 au 25 juillet 2015
Abrogé par ORDONNANCE n°2015-896 du 23 juillet 2015 - art. 1
Création Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 124 () JORF 5 mars 2002Les dispositions des articles L. 171-2 et L. 355-1 du code de la sécurité sociale sont étendues aux prestations de vieillesse attribuées en application du présent titre.
Article 13
Version en vigueur du 01/08/1987 au 25/07/2015Version en vigueur du 01 août 1987 au 25 juillet 2015
Abrogé par ORDONNANCE n°2015-896 du 23 juillet 2015 - art. 1
Le revenu professionnel annuel servant de base au calcul des pensions et les pensions déjà liquidées sont revalorisés automatiquement du même taux et à la même date que dans le régime général de la sécurité sociale.
En outre, une revalorisation est opérée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, après consultation du conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale, lorsque l'évolution des salaires à Saint-Pierre-et-Miquelon diffère, dans une proportion déterminée, de celle qui est constatée en métropole.
Article 14
Version en vigueur du 19/12/2008 au 25/07/2015Version en vigueur du 19 décembre 2008 au 25 juillet 2015
Abrogé par ORDONNANCE n°2015-896 du 23 juillet 2015 - art. 1
Modifié par LOI n°2008-1330 du 17 décembre 2008 - art. 88Le service d'une pension de vieillesse prenant effet postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi est subordonné à la rupture de tout lien professionnel avec l'employeur ou, pour les assurés exerçant une activité non salariée, à la cessation définitive de cette activité.
Par dérogation au premier alinéa et sous réserve que l'assuré ait liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé, une pension de vieillesse peut être entièrement cumulée avec une activité professionnelle :
a) A partir de l'âge prévu au 1° de l'article 11 ;
b) A partir de l'âge prévu au premier alinéa de l'article 6, lorsque l'assuré justifie d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au deuxième alinéa du même article au moins égale à la limite mentionnée au même alinéa.
Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à l'exercice des activités suivantes :
1° Activités des artistes auteurs et artistes interprètes ;
2° Activités à caractère artistique, littéraire ou scientifique, exercées accessoirement avant la liquidation de la pension de retraite ;
3° Participation aux activités juridictionnelles ou assimilées, consultations données occasionnellement, participation à des jurys de concours publics ou à des instances consultatives ou délibératives réunies en vertu d'un texte législatif ou réglementaire ;
4° Activités exercées par des personnes bénéficiant de l'article L. 634-6-1.
Article 15
Version en vigueur du 01/08/1987 au 25/07/2015Version en vigueur du 01 août 1987 au 25 juillet 2015
Abrogé par ORDONNANCE n°2015-896 du 23 juillet 2015 - art. 1
Le service de la pension de vieillesse attribuée ou révisée au titre de l'inaptitude au travail peut être suspendu lorsque le titulaire, n'ayant pas atteint l'âge fixé en application du 1° de l'article 11, exerce une activité professionnelle lui procurant des revenus dépassant un montant déterminé.
Article 16
Version en vigueur du 01/08/1987 au 25/07/2015Version en vigueur du 01 août 1987 au 25 juillet 2015
Abrogé par ORDONNANCE n°2015-896 du 23 juillet 2015 - art. 1
En cas de décès de l'assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion s'il satisfait à des conditions de ressources personnelles, de durée de mariage et d'âge. Toutefois, lorsque au moins un enfant est issu du mariage, aucune condition de durée de mariage n'est exigée.
La pension de réversion est égale à un pourcentage, fixé par décret, de la pension principale dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré, sans pouvoir être inférieure à un montant minimum.
Le conjoint survivant cumule, dans certaines limites, la pension de réversion avec des avantages personnels de vieillesse et d'invalidité.
Article 16-1
Version en vigueur du 01/01/2010 au 25/07/2015Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 25 juillet 2015
Abrogé par ORDONNANCE n°2015-896 du 23 juillet 2015 - art. 1
Création LOI n°2008-1330 du 17 décembre 2008 - art. 74 (V)La pension de réversion est assortie d'une majoration lorsque le conjoint survivant atteint l'âge mentionné au 1° de l'article 11 et que la somme de ses avantages personnels de retraite et de réversion servis par les régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que par les régimes des organisations internationales, n'excède pas un plafond fixé par décret. La majoration est égale à un pourcentage, fixé par décret, de la pension de réversion. Lorsque le total de cette majoration et de ces avantages excède ce plafond, la majoration est réduite à due concurrence du dépassement.
Le conjoint survivant ne peut bénéficier des dispositions du présent article que s'il a fait valoir les avantages personnels de retraite et de réversion auxquels il peut prétendre auprès des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi qu'auprès des organisations internationales.
Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2010.Article 17
Version en vigueur du 01/08/1987 au 25/07/2015Version en vigueur du 01 août 1987 au 25 juillet 2015
Abrogé par ORDONNANCE n°2015-896 du 23 juillet 2015 - art. 1
Lorsqu'un assuré, titulaire d'une pension de vieillesse du régime de base de Saint-Pierre-et-Miquelon, a disparu de son domicile et que plus d'un an s'est écoulé sans qu'il ait réclamé les arrérages de cette prestation, son conjoint peut obtenir, à titre provisoire, la liquidation des droits qui lui auraient été reconnus en cas de décès de l'assuré.
Lorsqu'un assuré, non encore titulaire d'une pension de vieillesse, a disparu de son domicile depuis plus d'un an, son conjoint peut également obtenir, à titre provisoire, la liquidation des droits qui lui auraient été reconnus en cas de décès de l'assuré.
La liquidation provisoire des droits du conjoint devient définitive lorsque le décès est officiellement établi ou lorsque l'absence a été déclarée par jugement passé en force de chose jugée.
Article 18
Version en vigueur du 01/08/1987 au 25/07/2015Version en vigueur du 01 août 1987 au 25 juillet 2015
Abrogé par ORDONNANCE n°2015-896 du 23 juillet 2015 - art. 1
Le conjoint divorcé non remarié est assimilé à un conjoint survivant pour l'application de l'article 16.
Lorsque l'assuré est remarié, la pension de réversion à laquelle il est susceptible d'ouvrir droit à son décès, au titre de l'article précité, est partagée entre son conjoint survivant et le ou les précédents conjoints divorcés non remariés au prorata de la durée respective de chaque mariage. Ce partage est opéré lors de la liquidation des droits du premier d'entre eux qui en fait la demande.
Au décès de l'un des bénéficiaires, sa part accroîtra la part de l'autre ou, s'il y a lieu, des autres.
Lorsqu'un conjoint survivant ou divorcé remarié n'est susceptible de bénéficier d'aucun droit à pension de réversion du chef de son dernier conjoint, il recouvre le droit à pension de réversion acquis du chef d'un précédent conjoint dont l'a privé son remariage, à condition que ce droit ne soit pas ouvert au profit d'un autre ayant cause.
Article 19
Version en vigueur du 01/08/1987 au 25/07/2015Version en vigueur du 01 août 1987 au 25 juillet 2015
Abrogé par ORDONNANCE n°2015-896 du 23 juillet 2015 - art. 1
Des règles de coordination sont applicables aux travailleurs qui passent du régime d'assurance vieillesse de base de Saint-Pierre-et-Miquelon à un autre régime ou inversement, ainsi qu'aux travailleurs exerçant simultanément une activité relevant du régime de base de Saint-Pierre-et-Miquelon et une activité relevant d'un autre régime.
Article 20
Version en vigueur du 22/07/1987 au 25/07/2015Version en vigueur du 22 juillet 1987 au 25 juillet 2015
Abrogé par ORDONNANCE n°2015-896 du 23 juillet 2015 - art. 1
La pension prévue aux articles 6, 11 et 16 ainsi que la part de pension allouée en application du deuxième alinéa de l'article 18 sont majorées lorsque le bénéficiaire a élevé un nombre minimum d'enfants, à sa charge ou à celle de son conjoint, pendant une durée et jusqu'à un âge déterminés.
Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret pris sur la proposition du conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale prévoyant les relèvements de cotisations nécessaires.