Loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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  • Article 66

    Version en vigueur depuis le 18/06/1987Version en vigueur depuis le 18 juin 1987

    I. - Le taux de l'impôt sur les sociétés fixé au deuxième alinéa du paragraphe I de l'article 219 du code général des impôts est réduit à 42 p. 100 pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1988.

    Le montant des acomptes prévus à l'article 1668 du même code et échus au cours de ces mêmes exercices est ramené à 42 p. 100.

    II. - Pour l'application de l'article 1668 du même code, le premier acompte échu à compter de la publication de la présente loi est réduit d'un montant égal à 3 p. 100 du bénéfice de référence.

  • Article 67

    Version en vigueur depuis le 18/06/1987Version en vigueur depuis le 18 juin 1987

    Les opérations de transfert de propriété d'entreprises du secteur public au secteur privé, intervenues avant l'entrée en vigueur de la loi n° 86-793 du 2 juillet 1986 autorisant le Gouvernement à prendre diverses mesures d'ordre économique et social, ne peuvent être remises en cause par un moyen tiré de l'absence d'autorisation législative.

    Il ne peut en aucun cas être porté atteinte à l'autorité de la chose jugée.

  • Article 68

    Version en vigueur depuis le 18/06/1987Version en vigueur depuis le 18 juin 1987

    Les opérations mentionnées au troisième alinéa de l'article 58 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ne donnent lieu à la perception d'aucun droit de timbre ou d'enregistrement.

  • Article 69

    Version en vigueur du 21/09/2000 au 24/08/2014Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 24 août 2014

    Abrogé par ORDONNANCE n°2014-948 du 20 août 2014 - art. 41
    Modifié par Ordonnance n°2000-912 du 18 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 21 septembre 2000

    Lorsque la propriété des participations majoritaires détenues directement ou indirectement par l'Etat dans une entreprise figurant sur la liste annexée à la loi de privatisation n° 93-923 du 19 juillet 1993 précitée et entrant dans le champ d'application de l'article 5 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public est transférée du secteur public au secteur privé, et sous réserve des dispositions de l'article 12 de la loi n° 49-985 du 25 juillet 1949 portant ouverture de crédits et autorisation d'engagement de dépenses au titre du budget général de l'exercice 1949 (Dépenses civiles de reconstruction et d'équipement. Opérations nouvelles), les membres du conseil d'administration désignés en application du 2° de l'article 5 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée et le président du conseil d'administration ou le président-directeur général, selon le cas, restent en fonctions jusqu'à l'issue de la réunion de la première assemblée générale des actionnaires.

    L'assemblée générale des actionnaires doit être convoquée dans les deux mois suivant la constatation du transfert par le conseil d'administration pour désigner les administrateurs et mettre les statuts en conformité avec le code de commerce, à moins que cette dernière décision n'ait été prise préalablement au transfert.

  • Article 70

    Version en vigueur depuis le 18/06/1987Version en vigueur depuis le 18 juin 1987

    Un décret précise les modalités d'application de la présente loi, ainsi que les obligations déclaratives des contribuables ou des intermédiaires.