Article 104
Version en vigueur depuis le 29/04/2018Version en vigueur depuis le 29 avril 2018
Pour exercer à titre permanent l'activité de consultation juridique et de rédaction d'actes sous seing privé pour autrui, l'avocat inscrit à un barreau d'un Etat non membre de l'Union européenne doit bénéficier de l'autorisation du Conseil national des barreaux et être inscrit sur une liste spéciale du tableau du barreau de son choix.
Il prête le serment prévu au deuxième alinéa de l'article 3. S'il ne maîtrise pas la langue française, un interprète est requis à ses frais.
Il est tenu au respect des règles qui s'imposent aux avocats inscrits à un barreau français, sous réserve des dispositions du présent titre.
Il fait partie du barreau auprès duquel il est inscrit dans les conditions prévues à l'article 15. Il participe à l'élection des membres du Conseil national des barreaux.
La privation temporaire ou définitive du droit d'exercer sa profession ou son activité dans son Etat d'origine entraîne le retrait temporaire ou définitif de son droit d'exercer en France.
Art. 105.-L'avocat autorisé en application de l'article 104 exerce l'activité de consultation juridique et de rédaction d'actes sous seing privé pour autrui sous le titre professionnel de l'Etat d'origine.Article 105
Version en vigueur depuis le 29/04/2018Version en vigueur depuis le 29 avril 2018
L'avocat autorisé en application de l'article 104 exerce l'activité de consultation juridique et de rédaction d'actes sous seing privé pour autrui sous le titre professionnel de l'Etat d'origine.
La mention de ce titre professionnel est suivie de l'indication du barreau auprès duquel il est inscrit en France et de l'énumération de ceux des domaines de droit mentionnés à l'article 101 dans lesquels il est habilité.
Ces mentions sont faites en français et dans la ou l'une des langues officielles de l'Etat d'origine.Article 106
Version en vigueur depuis le 29/04/2018Version en vigueur depuis le 29 avril 2018
L'avocat mentionné à l'article 104 peut exercer selon les modalités prévues aux articles 7 et 8.
Il peut également, après en avoir informé le conseil de l'ordre qui a procédé à son inscription, exercer au sein ou au nom d'un groupement d'exercice régi par le droit de l'Etat d'origine, à condition :
1° Que le capital social et les droits de vote soient détenus par des personnes exerçant une profession juridique ou judiciaire ou par des personnes légalement établies qui exercent dans l'Etat d'origine une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession d'une qualification nationale ou internationale reconnue, et exerçant l'une quelconque desdites professions ;
2° Que le conseil d'administration ou le conseil de surveillance comprennent au moins un membre exerçant la profession d'avocat au sein ou au nom du groupement ;
3° Que l'usage de la dénomination du groupement soit réservé aux seuls membres des professions exerçant au sein ou au nom du groupement sous le titre d'avocat.
Lorsque les conditions prévues aux 1° à 3° ne sont pas remplies, l'intéressé ne peut exercer que selon les modalités prévues au premier alinéa. Il peut toutefois faire mention de la dénomination du groupement au sein ou au nom duquel il exerce dans l'Etat d'origine.
L'avocat mentionné à l'article 104 peut exercer en France au sein ou au nom d'une société régie par le droit de l'Etat d'origine et ayant pour objet l'exercice en commun de plusieurs des professions judiciaires ou juridiques.Article 107
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Les conditions d'application du présent titre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.