Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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  • Article 66-3-1

    Version en vigueur depuis le 30/03/2011Version en vigueur depuis le 30 mars 2011

    Créé par LOI n°2011-331 du 28 mars 2011 - art. 3

    En contresignant un acte sous seing privé, l'avocat atteste avoir éclairé pleinement la ou les parties qu'il conseille sur les conséquences juridiques de cet acte.
  • Article 66-3-2

    Version en vigueur du 30/03/2011 au 01/10/2016Version en vigueur du 30 mars 2011 au 01 octobre 2016

    Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 6
    Créé par LOI n°2011-331 du 28 mars 2011 - art. 3

    L'acte sous seing privé contresigné par les avocats de chacune des parties ou par l'avocat de toutes les parties fait pleine foi de l'écriture et de la signature de celles-ci tant à leur égard qu'à celui de leurs héritiers ou ayants cause. La procédure de faux prévue par le code de procédure civile lui est applicable.