Article 89
Version en vigueur depuis le 24/12/2016Version en vigueur depuis le 24 décembre 2016
Modifié par Ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016 - art. 25
L'avocat exerçant sous son titre professionnel d'origine, qui justifie d'une activité effective et régulière sur le territoire national d'une durée au moins égale à trois ans en droit français, est, pour accéder à la profession d'avocat, dispensé des conditions résultant des dispositions prises pour l'application de la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 modifiée précitée. Il justifie de cette activité auprès du conseil de l'ordre du barreau au sein duquel il entend exercer sous le titre d'avocat.
Lorsque l'avocat exerçant sous son titre professionnel d'origine justifie d'une activité effective et régulière sur le territoire national d'une durée au moins égale à trois ans, mais d'une durée moindre en droit français, le conseil de l'ordre apprécie le caractère effectif et régulier de l'activité exercée ainsi que la capacité de l'intéressé à poursuivre celle-ci.
Article 90
Version en vigueur depuis le 12/02/2004Version en vigueur depuis le 12 février 2004
Création Loi n°2004-130 du 11 février 2004 - art. 1 () JORF 12 février 2004
Création Loi n°2004-130 du 11 février 2004 - art. 11 () JORF 12 février 2004
Création Loi n°2004-130 du 11 février 2004 - art. 9 () JORF 12 février 2004Lors de l'examen de la demande de l'intéressé, le conseil de l'ordre assure le secret des informations le concernant.
Lorsque l'intéressé satisfait aux conditions de l'article 89, le conseil de l'ordre ne peut refuser son inscription que sur le fondement des dispositions des 4°, 5° et 6° de l'article 11, en cas d'incompatibilité ou pour un autre motif tiré d'une atteinte à l'ordre public.
Il est procédé à son inscription au tableau après que l'intéressé a prêté le serment prévu à l'article 3.
L'avocat inscrit au tableau de l'ordre en application des dispositions du présent chapitre peut faire suivre son titre d'avocat de son titre professionnel d'origine, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 85.