Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques

Version en vigueur au 28/11/1990Version en vigueur au 28 novembre 1990

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  • Article 42

    Version en vigueur du 16/09/1972 au 01/01/1992Version en vigueur du 16 septembre 1972 au 01 janvier 1992

    Les membres de la nouvelle profession d'avocat sont affiliés d'office à la caisse nationale des barreaux français instituée par la loi n° 48-50 du 12 janvier 1948.

  • Article 43

    Version en vigueur du 16/09/1972 au 01/01/2012Version en vigueur du 16 septembre 1972 au 01 janvier 2012

    Les obligations de la caisse d'allocation vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires au titre du régime de base et du régime complémentaire sont prises en charge par la caisse nationale des barreaux français, dans des conditions fixées par décret, en ce qui concerne les personnes exerçant à la date d'entrée en vigueur de la présente loi ou ayant exercé avant cette date la profession d'avoué près les tribunaux de grande instance ou la profession d'agréé près les tribunaux de commerce, ainsi que leurs ayants droit.

  • Article 44

    Version en vigueur depuis le 16/09/1972Version en vigueur depuis le 16 septembre 1972

    La caisse nationale des barreaux français est substituée aux chambres départementales et régionales d'avoués de grande instance et aux chambres régionales d'agréés ayant souscrit auprès des sociétés d'assurances des conventions instituant des régimes supplémentaires de retraite ; elle est habilitée à souscrire toutes conventions ayant pour objet l'organisation de tels régimes pour l'ensemble de la nouvelle profession.

  • Article 45

    Version en vigueur depuis le 16/09/1972Version en vigueur depuis le 16 septembre 1972

    A titre subsidiaire, le fonds garantit le paiement des sommes nécessaires au maintien des droits acquis à la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Si la mise en application de celle-ci a pour conséquence une réduction du nombre de cotisants au régime visé à l'article précédent entraînant la diminution de ces droits, cette garantie s'exerce soit par la prise en charge d'un complément de cotisation, soit par le rachat d'unités de rentes, soit par la constitution de rentes viagères.

  • Article 46

    Version en vigueur du 16/09/1972 au 01/01/1992Version en vigueur du 16 septembre 1972 au 01 janvier 1992

    A titre transitoire, jusqu'à la conclusion d'une convention collective de travail propre à la nouvelle profession d'avocat, la convention collective nationale de travail réglant les rapports entre les avoués et leur personnel ainsi que les avenants à cette convention sont applicables à l'ensemble du personnel salarié de cette nouvelle profession.

    La classification du personnel est faite, à défaut d'accords particuliers, par référence aux classifications définies dans la convention collective visée à l'alinéa précédent.

    Le personnel demeuré au service des avoués devenus membres de la nouvelle profession d'avocat continuera à bénéficier, dans ses relations avec son employeur, de droits au moins équivalents à ceux dont il bénéficiait en vertu de la convention collective réglant les rapports entre les avoués et leur personnel.

    Le personnel qui viendrait à être licencié du fait de l'application de la présente loi bénéficiera des dispositions prises pour l'aide aux travailleurs privés d'emploi par la loi n° 63-1240 du 18 décembre 1963 instituant le fonds national de l'emploi et les décrets subséquents.

  • Article 47

    Version en vigueur depuis le 16/09/1972Version en vigueur depuis le 16 septembre 1972

    Dans les instances en cours le 16 septembre 1972, l'avoué antérieurement constitué, s'il est devenu avocat, conservera en tant que tel, dans la suite de la procédure et jusqu'au jugement sur le fond, les attributions qui lui étaient initialement dévolues. De même, l'avocat choisi par la partie aura seul le droit de plaider.

    Le tout sous réserve de démission, décès ou radiation de l'un, ou bien d'accord entre eux, ou de décision contraire de la partie intéressée.

  • Article 48

    Version en vigueur du 16/09/1972 au 01/01/1992Version en vigueur du 16 septembre 1972 au 01 janvier 1992

    L'interdiction temporaire d'exercice prononcée contre un avoué ou un agréé près un tribunal de commerce ainsi que les peines disciplinaires prononcées au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi à l'encontre d'un avocat, d'un avoué ou d'un agréé, continuent à produire leurs effets.

    Les pouvoirs des juridictions disciplinaires du premier degré supprimées par la présente loi sont prorogés à l'effet de statuer sur les procédures pendantes devant elles au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, ainsi que sur tous faits professionnels antérieurs à cette dernière date.

    La cour d'appel et la Cour de cassation demeurent saisies des procédures disciplinaires pendantes devant elles.

  • Article 49

    Version en vigueur du 16/09/1972 au 01/01/1992Version en vigueur du 16 septembre 1972 au 01 janvier 1992

    Les membres des anciennes professions d'avocat, d'avoué et d'agréé près les tribunaux de commerce pourront accéder aux fonctions d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, d'avoué à la cour, de notaire, de commissaire-priseur, de greffier de tribunal de commerce, d'huissier de justice, de syndic, d'administrateur judiciaire et de conseil juridique.

  • Article 50

    Version en vigueur du 16/09/1972 au 01/01/1992Version en vigueur du 16 septembre 1972 au 01 janvier 1992

    I - Les avocats inscrits sur la liste du stage à la date d'entrée en vigueur de la présente loi reçoivent la formation professionnelle prévue à l'article 12 pendant une durée égale à la période de stage qu'il leur restait à accomplir en vue de leur inscription au tableau.

    Les titulaires, au 31 décembre 1972, du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, sont dispensés, par dérogation à l'article 11, 3°, du certificat d'aptitude à la nouvelle profession d'avocat.

    II - Par dérogation aux dispositions de l'article 11 (2° et 3°), les clercs d'avoué près les tribunaux de grande instance, clercs et secrétaires d'agréé, justifiant, au 31 décembre 1972, de l'examen professionnel d'avoué près les tribunaux de grande instance ou d'agréé, peuvent accéder à la nouvelle profession d'avocat.

    Les clercs d'avoué près les tribunaux de grande instance, clercs et secrétaires d'agréé visés à l'alinéa précédent sont dispensés du stage prévu à l'article 12 s'ils ont accompli le stage prévu pour l'accès à la profession d'avoué ou d'agréé. Dans le cas contraire, ils accomplissent ce stage pendant une durée égale à la période de stage qu'il leur restait à accomplir pour accéder à la profession d'avoué ou d'agréé.

    III - Les clercs d'avoué près les tribunaux de grande instance, les clercs et secrétaires d'agréé et les secrétaires d'avocat titulaires du doctorat en droit ou de la licence et justifiant, au 31 décembre 1972, pour les docteurs, de deux années, et, pour les licenciés, de trois années de pratique professionnelle, sont, par dérogation aux articles 11, 3° et 12, dispensés du certificat d'aptitude à la nouvelle profession d'avocat et du stage.

    Bénéficient des dérogation et dispense visées à l'alinéa précédent :

    Les notaires et les conseils juridiques titulaires de la licence ou du doctorat en droit et justifiant de cinq années de pratique professionnelle ;

    Les juristes d'entreprise, titulaires de la licence ou du doctorat en droit et justifiant de huit années de pratique professionnelle.

    IV - Les clercs d'avoué près les tribunaux de grande instance, clercs et secrétaires d'agréé et les secrétaires d'avocat, titulaires de la capacité en droit, du baccalauréat en droit ou du diplôme d'études juridiques générales, justifiant au 31 décembre 1972 de huit années de pratique professionnelle, peuvent, par dérogation à l'article 11 (2°), accéder à la nouvelle profession d'avocat. Ils sont dispensés, par dérogation aux articles 11 (3°) et 12, du certificat d'aptitude à la nouvelle profession d'avocat et du stage.

    Pour l'application des dispositions des paragraphes III et IV du présent article, les personnes dont le temps d'exercice professionnel est insuffisant à la date d'entrée en vigueur de la présente loi peuvent accéder à la profession d'avocat à l'expiration du délai nécessaire à l'accomplissement du temps d'exercice requis ; les clercs d'avoué près les tribunaux de grande instance, clers et secrétaires d'agréé et les secrétaires d'avocat peuvent parfaire ce temps d'exercice en qualité de secrétaire d'avocat de la nouvelle profession.

    V - Les principaux et sous-principaux clercs d'avoué justifiant de huit ans d'exercice en cette qualification ou ayant rempli ces fonctions pendant la même durée en l'absence d'un clerc ayant rang qualifié de principal ou de sous-principal clerc, peuvent accéder à la nouvelle profession d'avocat dans les conditions prévues au paragraphe IV du présent article.

  • Article 51

    Version en vigueur du 16/09/1972 au 12/02/2004Version en vigueur du 16 septembre 1972 au 12 février 2004

    Abrogé par Loi n°2004-130 du 11 février 2004 - art. 27 () JORF 12 février 2004

    Les clercs et employés d'avoué, d'agréé et d'avocat qui étaient en fonction à la date du 1er janvier 1971, peuvent être, dans les conditions qui seront fixées par décret en Conseil d'Etat, s'ils sont privés de leur emploi dans un délai maximum de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi et, s'ils remplissent les conditions générales d'accès à la fonction publique, soit intégrés dans la limite des emplois disponibles, dans le corps des fonctionnaires des services judiciaires, soit recrutés comme agents contractuels ou à titre d'auxiliaires relevant du ministère de la justice.

  • Article 52

    Version en vigueur depuis le 16/09/1972Version en vigueur depuis le 16 septembre 1972

    Il sera organisé une coordination entre les régimes de retraite dont relevaient les clercs, secrétaires et employés d'avoué, d'agréé et d'avocat et les régimes dont ils relèvent ou pourront relever du fait de leur nouvelle profession ou de leur nouvel emploi. Le fonds d'organisation de la nouvelle profession d'avocat garantit le paiement des sommes nécessaires au maintien des droits acquis ou en cours d'acquisition à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, y compris en ce qui concerne les régimes de retraite complémentaires.

  • Article 53

    Version en vigueur du 20/12/1989 au 01/01/1992Version en vigueur du 20 décembre 1989 au 01 janvier 1992

    Modifié par Loi n°89-906 du 19 décembre 1989 - art. 4 () JORF 20 décembre 1989

    Dans le respect de l'indépendance de l'avocat, de l'autonomie des conseils de l'ordre et du caractère libéral de la profession, des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions d'application du présent titre.

    Ils présentent notamment :

    1° Les conditions d'accès à la profession d'avocat ainsi que les incompatibilités, les conditions d'inscription au tableau et d'omission du tableau ou de la liste du stage et les conditions d'exercice de la profession dans les cas prévus aux articles 6, 8 et 8-1 ;

    2° Les règles de déontologie ainsi que la procédure et les sanctions disciplinaires ;

    3° Les règles d'organisation professionnelle ;

    4° Les conditions dans lesquelles l'autorisation prévue au quatrième alinéa de l'article 5 sera donnée ;

    5° Les conditions relatives à l'établissement du contrat de collaboration prévu à l'article 8 ;

    6° La procédure de règlement des contestations concernant le paiement des frais et honoraires des avocats ;

    7° Les conditions d'accès des membres des anciennes professions d'avocat, d'avoué et d'agréé près les tribunaux de commerce aux fonctions visées à l'article 49 ;

    8° L'organisation de la formation professionnelle et les conditions dans lesquelles la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente, pourra être appliquée à la profession d'avocat ;

    9° Les conditions d'application de l'article 27 et, notamment, les conditions des garanties, les modalités du contrôle et les conditions dans lesquelles les avocats reçoivent des fonds, effets ou valeurs pour le compte de leurs clients, les déposent dans une caisse créée obligatoirement à cette fin par chaque barreau ou en commun par plusieurs barreaux et en effectuent le règlement.

    10° La composition du conseil d'administration du fonds institué à l'article 28 ainsi que le régime de contrôle auquel il est soumis ; 11° ;

    12° Les conditions d'application de l'article 50 ;

    13° Les modalités de la coordination et les conditions dans lesquelles s'exerce la garantie du fonds d'organisation de la nouvelle profession d'avocat, prévues à l'article 52 ;

    14° Les conditions d'intégration dans la fonction publique ou de recrutement à titre de contractuel des clercs et employés d'avoué, d'agréé et d'avocat, en application de l'article 51.