Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques

Version en vigueur au 23/05/2026Version en vigueur au 23 mai 2026

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  • Article 22

    Version en vigueur depuis le 01/11/2024Version en vigueur depuis le 01 novembre 2024

    Modifié par LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 41

    Un conseil de discipline institué dans le ressort de chaque cour d'appel connaît des infractions et fautes commises par les avocats relevant des barreaux qui s'y trouvent établis.

    Toutefois, le Conseil de l'ordre du barreau de Paris siégeant comme conseil de discipline connaît des infractions et fautes commises par les avocats qui y sont inscrits.

    En outre, un conseil de discipline commun est institué dans le ressort des cours d'appel de Cayenne, de Fort-de-France et de Basse-Terre pour connaître des infractions et des fautes commises par les avocats relevant des barreaux de la Guyane, de la Martinique et de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Il siège dans le ressort de la cour d'appel dont relève l'avocat faisant l'objet de poursuites.

    L'instance disciplinaire compétente en application des alinéas qui précèdent connaît également des infractions et fautes commises par un ancien avocat, dès lors qu'à l'époque des faits il était inscrit au tableau ou sur la liste des avocats honoraires de l'un des barreaux établis dans le ressort de l'instance disciplinaire.


    Conformément au premier alinéa du IX de l’article 60 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le premier jour du douzième mois suivant la publication de ladite loi.

  • Article 22-1

    Version en vigueur depuis le 01/11/2024Version en vigueur depuis le 01 novembre 2024

    Modifié par LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 41

    I.-Le conseil de discipline mentionné au premier alinéa de l'article 22 est une juridiction composée de représentants des conseils de l'ordre du ressort de la cour d'appel. Aucun conseil de l'ordre ne peut désigner plus de la moitié des membres du conseil de discipline et chaque conseil de l'ordre désigne au moins un représentant. Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions. Le conseil de discipline commun mentionné au troisième alinéa de l'article 22 est une juridiction composée de représentants des conseils de l'ordre appartenant à chaque cour d'appel.

    Peuvent être désignés les anciens bâtonniers, les membres des conseils de l'ordre autres que le bâtonnier en exercice et les anciens membres des conseils de l'ordre, en activité ou honoraires. Les anciens membres des conseils de l'ordre, en activité ou honoraires, ne peuvent demeurer en fonction au-delà de l'âge de soixante-quinze ans.

    Le conseil de discipline élit son président parmi ses membres.

    Les délibérations des conseils de l'ordre prises en application du premier alinéa du présent I et l'élection du président du conseil de discipline peuvent être déférées à la cour d'appel.

    Le conseil de discipline siège en formation d'au moins cinq membres délibérant en nombre impair. Il peut constituer plusieurs formations, lorsque le nombre des avocats dans le ressort de la cour d'appel excède cinq cents.

    La formation restreinte peut renvoyer l'examen de l'affaire à la formation plénière.

    II.-Lorsque la venue des représentants des conseils de l'ordre ne relevant pas du ressort de la cour d'appel de l'avocat poursuivi à l'audience du conseil de discipline commun est matériellement impossible, ces représentants participent à l'audience et au délibéré depuis le conseil de l'ordre de leur barreau ou, à défaut, depuis un autre lieu situé sur le territoire de la République relié, en direct, à la salle d'audience par un moyen de communication audiovisuelle. Lorsque la venue du ou des représentants du conseil de l'ordre du barreau de Mayotte siégeant au conseil de discipline mentionné au premier alinéa de l'article 22 est matériellement impossible, ces représentants participent à l'audience et au délibéré dans les mêmes conditions.

    III.-Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application des I et II du présent article.


    Conformément au premier alinéa du IX de l’article 60 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le premier jour du douzième mois suivant la publication de ladite loi.

  • Article 22-2

    Version en vigueur depuis le 12/02/2004Version en vigueur depuis le 12 février 2004

    Création Loi n°2004-130 du 11 février 2004 - art. 30 () JORF 12 février 2004

    Le Conseil de l'ordre du barreau de Paris siégeant comme conseil de discipline peut constituer plusieurs formations d'au moins cinq membres, délibérant en nombre impair et présidées par un ancien bâtonnier ou à défaut par le membre le plus ancien dans l'ordre du tableau. Les membres qui composent ces formations disciplinaires peuvent être des membres du conseil de l'ordre autres que le bâtonnier en exercice ou des anciens membres du conseil de l'ordre ayant quitté leur fonction depuis moins de huit ans. Le président et les membres de chaque formation, ainsi que leurs suppléants, sont désignés par délibération du conseil de l'ordre.

    La formation restreinte peut renvoyer l'examen de l'affaire à la formation plénière.

  • Article 22-3

    Version en vigueur depuis le 22/11/2023Version en vigueur depuis le 22 novembre 2023

    Modifié par LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 40

    Par dérogation aux articles 22-1 et 22-2, le conseil de discipline est présidé par un magistrat du siège de la cour d'appel désigné par le premier président, lorsque la poursuite disciplinaire fait suite à une réclamation présentée par un tiers ou lorsque l'avocat mis en cause en fait la demande.

    La récusation d'un membre de la juridiction peut être demandée dans les conditions prévues à l'article L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire.

    Le membre de la juridiction disciplinaire qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en sa conscience devoir s'abstenir est remplacé dans les conditions prévues à l'article L. 111-7 du même code.

  • Article 23

    Version en vigueur depuis le 22/11/2023Version en vigueur depuis le 22 novembre 2023

    Modifié par LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 40

    L'instance disciplinaire compétente en application de l'article 22 est saisie par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle elle est instituée, par le bâtonnier dont relève l'avocat mis en cause ou par l'auteur de la réclamation.

    Le président de l'instance disciplinaire peut rejeter les réclamations irrecevables, manifestement infondées ou qui ne sont pas assorties des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

    Ne peut siéger au sein de la formation de jugement l'ancien bâtonnier qui, au titre de ses fonctions antérieures, a engagé la poursuite disciplinaire.

    L'instance disciplinaire statue par décision motivée, après instruction contradictoire. Le conseil de l'ordre dont relève l'avocat poursuivi désigne l'un ou plusieurs de ses membres ou anciens membres en activité pour procéder à l'instruction contradictoire de l'affaire. Un rapporteur membre titulaire ou suppléant de l'instance disciplinaire ne peut siéger au sein de la formation de jugement réunie pour la même affaire.

    La décision de l'instance disciplinaire peut faire l'objet d'un appel devant la cour d'appel de la part de l'avocat poursuivi, du bâtonnier dont il relève ou du procureur général. La formation de jugement de la cour d'appel comprend trois magistrats du siège de cette cour et deux membres ou anciens membres, en activité ou honoraires à la condition de ne pas siéger au-delà de la date de leur soixante-quinzième anniversaire, des conseils de l'ordre du ressort de la cour d'appel. Elle est présidée par un magistrat du siège.

  • Article 23-1

    Version en vigueur depuis le 22/11/2023Version en vigueur depuis le 22 novembre 2023

    Création LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 40

    L'instance disciplinaire compétente en application de l'article 22 peut être saisie par le bâtonnier dont relève l'avocat mis en cause selon une procédure simplifiée dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat, sauf lorsque la poursuite disciplinaire fait suite à une réclamation présentée par un tiers. En cas d'échec de la procédure simplifiée, l'instance disciplinaire peut être saisie dans les conditions prévues à l'article 23.

  • Article 24

    Version en vigueur depuis le 01/07/2022Version en vigueur depuis le 01 juillet 2022

    Modifié par LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 42

    Lorsque l'urgence ou la protection du public l'exigent, le conseil de l'ordre peut, à la demande du procureur général ou du bâtonnier, suspendre provisoirement de ses fonctions l'avocat qui en relève lorsque ce dernier fait l'objet d'une poursuite pénale ou disciplinaire. Cette mesure ne peut excéder une durée de six mois, renouvelable une fois, ou au-delà de cette limite lorsque l'action publique a été engagée contre l'avocat à raison des faits qui fondent la suspension.

    Les membres du conseil de l'ordre, membres titulaires ou suppléants du conseil de discipline ou de la formation disciplinaire visée à l'article 22-2, ne peuvent siéger au sein du conseil de l'ordre ou de la formation disciplinaire susvisée lorsqu'ils se prononcent en application du présent article.

    Le conseil de l'ordre peut, dans les mêmes conditions, ou à la requête de l'intéressé, mettre fin à cette suspension, hors le cas où la mesure a été ordonnée par la cour d'appel qui demeure compétente.

    La suspension provisoire cesse de plein droit dès que les actions pénale et disciplinaire sont éteintes.

    Les décisions prises en application du présent article peuvent être déférées à la cour d'appel par l'avocat intéressé, le bâtonnier dont il relève ou le procureur général.


    Conformément au XIV de l'article 59 de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur en vigueur le 1er juillet 2022.

  • Article 25

    Version en vigueur depuis le 01/07/2022Version en vigueur depuis le 01 juillet 2022

    Modifié par LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 42

    Toute juridiction qui estime qu'un avocat a commis à l'audience un manquement aux obligations que lui impose son serment, peut saisir le procureur général en vue de poursuivre cet avocat devant l'instance disciplinaire dont il relève.

    Le procureur général peut saisir l'instance disciplinaire qui doit statuer dans le délai de quinze jours à compter de la saisine. Faute d'avoir statué dans ce délai, l'instance disciplinaire est réputée avoir rejeté la demande et le procureur général peut interjeter appel. La cour d'appel ne peut prononcer de sanction disciplinaire qu'après avoir invité le bâtonnier ou son représentant à formuler ses observations.

    Lorsque le manquement a été commis devant une juridiction de France métropolitaine et qu'il y a lieu de saisir une instance disciplinaire située dans une collectivité d'outre-mer, le délai prévu à l'alinéa précédent est augmenté d'un mois.

    Il en est de même lorsque le manquement a été commis devant une juridiction située dans un département ou un territoire d'outre-mer, ou à Mayotte, et qu'il y a lieu de saisir une instance disciplinaire située en France métropolitaine.


    Conformément au XIV de l'article 59 de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur en vigueur le 1er juillet 2022.

  • Article 25-1

    Version en vigueur depuis le 16/06/1982Version en vigueur depuis le 16 juin 1982

    Création Loi 82-506 1982-06-15 art. 3 JORF 16 juin 1982

    En cas de manquement aux obligations ou de contravention aux règles découlant des dispositions sur la procédure, les avocats encourent les sanctions édictées par lesdites dispositions.