Article 83
Version en vigueur depuis le 24/12/2016Version en vigueur depuis le 24 décembre 2016
Modifié par Ordonnance n°2016-1809 du 22 décembre 2016 - art. 25
Tout ressortissant de l'un des Etats membres de l'Union européenne peut exercer en France la profession d'avocat à titre permanent sous son titre professionnel d'origine, à l'exclusion de tout autre, si ce titre professionnel figure sur une liste fixée par décret.
Dans ce cas, il est soumis aux dispositions de la présente loi, sous réserve des dispositions du présent chapitre.
Article 84
Version en vigueur depuis le 24/12/2016Version en vigueur depuis le 24 décembre 2016
Modifié par Ordonnance n°2016-1809 du 22 décembre 2016 - art. 25
L'avocat souhaitant exercer à titre permanent sous son titre professionnel d'origine est inscrit sur une liste spéciale du tableau du barreau de son choix. Cette inscription est de droit sur production d'une attestation délivrée par l'autorité compétente de l'Etat membre de l'Union européenne auprès de laquelle il est inscrit, établissant que ladite autorité lui reconnaît le titre.
L'avocat exerçant à titre permanent sous son titre professionnel d'origine fait partie du barreau auprès duquel il est inscrit dans les conditions prévues à l'article 15. Il participe à l'élection des membres du Conseil national des barreaux.
La privation temporaire ou définitive du droit d'exercer la profession dans l'Etat où le titre a été acquis entraîne le retrait temporaire ou définitif du droit d'exercer. Le conseil de l'ordre est compétent pour prendre la décision tirant les conséquences de celle prononcée dans l'Etat d'origine.
Article 85
Version en vigueur depuis le 12/02/2004Version en vigueur depuis le 12 février 2004
Créé par Loi n°2004-130 du 11 février 2004 - art. 1 () JORF 12 février 2004
Créé par Loi n°2004-130 du 11 février 2004 - art. 2 () JORF 12 février 2004
Créé par Loi n°2004-130 du 11 février 2004 - art. 5 () JORF 12 février 2004Le titre professionnel d'origine dont il est fait usage ne peut être mentionné que dans la ou l'une des langues officielles de l'Etat membre où il a été acquis.
La mention du titre professionnel d'origine est toujours suivie de l'indication de l'organisation professionnelle dont l'intéressé relève ou de la juridiction auprès de laquelle il est inscrit dans l'Etat membre où le titre a été acquis, ainsi que de celle du barreau auprès duquel il est inscrit en France.
Article 86
Version en vigueur depuis le 12/02/2004Version en vigueur depuis le 12 février 2004
Créé par Loi n°2004-130 du 11 février 2004 - art. 1 () JORF 12 février 2004
Créé par Loi n°2004-130 du 11 février 2004 - art. 2 () JORF 12 février 2004
Créé par Loi n°2004-130 du 11 février 2004 - art. 6 () JORF 12 février 2004L'avocat exerçant à titre permanent sous son titre professionnel d'origine est tenu de s'assurer pour les risques et selon les règles prévus à l'article 27.
Il est réputé satisfaire à l'obligation prévue au premier alinéa s'il justifie avoir souscrit, selon les règles de l'Etat membre où le titre a été acquis, des assurances et garanties équivalentes. A défaut d'équivalence dûment constatée par le conseil de l'ordre, l'intéressé est tenu de souscrire une assurance ou une garantie complémentaire.
Article 87
Version en vigueur depuis le 08/08/2015Version en vigueur depuis le 08 août 2015
L'avocat inscrit sous son titre professionnel d'origine peut exercer selon les modalités prévues aux articles 7 et 8.
Il peut également, après en avoir informé le conseil de l'ordre qui a procédé à son inscription, exercer au sein ou au nom d'un groupement d'exercice régi par le droit de l'Etat membre où le titre a été acquis, à condition :
1° Que le capital social et les droits de vote soient détenus par des personnes exerçant une profession juridique ou judiciaire ou par des personnes légalement établies dans un Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans la Confédération suisse qui exercent, dans l'un de ces Etats, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession d'une qualification nationale ou internationale reconnue, et exerçant l'une quelconque desdites professions ;
2° Que le conseil d'administration ou le conseil de surveillance comprennent au moins un membre exerçant la profession d'avocat, sous le titre d'avocat ou sous l'un des titres figurant sur la liste prévue au même article 83, au sein ou au nom du groupement ;
3° Que l'usage de la dénomination du groupement soit réservé aux seuls membres des professions exerçant au sein ou au nom du groupement sous le titre d'avocat ou sous l'un des titres figurant sur la liste prévue au même article 83.
Lorsque les conditions prévues aux 1° à 3° ne sont pas remplies, l'intéressé ne peut exercer que selon les modalités prévues au premier alinéa. Il peut toutefois faire mention de la dénomination du groupement au sein ou au nom duquel il exerce dans l'Etat d'origine.
L'avocat inscrit sous son titre professionnel d'origine peut, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, exercer en France au sein ou au nom d'une société régie par le droit de l'Etat membre où le titre a été acquis et ayant pour objet l'exercice en commun de plusieurs des professions judiciaires ou juridiques.
Article 88
Version en vigueur depuis le 12/02/2004Version en vigueur depuis le 12 février 2004
Créé par Loi n°2004-130 du 11 février 2004 - art. 1 () JORF 12 février 2004
Créé par Loi n°2004-130 du 11 février 2004 - art. 2 () JORF 12 février 2004
Créé par Loi n°2004-130 du 11 février 2004 - art. 8 () JORF 12 février 2004Avant l'engagement de poursuites disciplinaires à l'encontre d'un avocat exerçant sous son titre professionnel d'origine, le bâtonnier en informe l'autorité compétente de l'Etat membre où l'intéressé est inscrit, qui doit être mise en mesure de formuler ses observations écrites à ce stade et lors du déroulement, le cas échéant, de la procédure disciplinaire, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Lorsque la poursuite disciplinaire est engagée sur le fondement de l'article 25, le délai prévu au deuxième alinéa dudit article est augmenté d'un mois.
Article 89
Version en vigueur depuis le 24/12/2016Version en vigueur depuis le 24 décembre 2016
Modifié par Ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016 - art. 25
L'avocat exerçant sous son titre professionnel d'origine, qui justifie d'une activité effective et régulière sur le territoire national d'une durée au moins égale à trois ans en droit français, est, pour accéder à la profession d'avocat, dispensé des conditions résultant des dispositions prises pour l'application de la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 modifiée précitée. Il justifie de cette activité auprès du conseil de l'ordre du barreau au sein duquel il entend exercer sous le titre d'avocat.
Lorsque l'avocat exerçant sous son titre professionnel d'origine justifie d'une activité effective et régulière sur le territoire national d'une durée au moins égale à trois ans, mais d'une durée moindre en droit français, le conseil de l'ordre apprécie le caractère effectif et régulier de l'activité exercée ainsi que la capacité de l'intéressé à poursuivre celle-ci.
Article 90
Version en vigueur depuis le 12/02/2004Version en vigueur depuis le 12 février 2004
Créé par Loi n°2004-130 du 11 février 2004 - art. 1 () JORF 12 février 2004
Créé par Loi n°2004-130 du 11 février 2004 - art. 11 () JORF 12 février 2004
Créé par Loi n°2004-130 du 11 février 2004 - art. 9 () JORF 12 février 2004Lors de l'examen de la demande de l'intéressé, le conseil de l'ordre assure le secret des informations le concernant.
Lorsque l'intéressé satisfait aux conditions de l'article 89, le conseil de l'ordre ne peut refuser son inscription que sur le fondement des dispositions des 4°, 5° et 6° de l'article 11, en cas d'incompatibilité ou pour un autre motif tiré d'une atteinte à l'ordre public.
Il est procédé à son inscription au tableau après que l'intéressé a prêté le serment prévu à l'article 3.
L'avocat inscrit au tableau de l'ordre en application des dispositions du présent chapitre peut faire suivre son titre d'avocat de son titre professionnel d'origine, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 85.
Article 91
Version en vigueur depuis le 24/12/2016Version en vigueur depuis le 24 décembre 2016
Modifié par Ordonnance n°2016-1809 du 22 décembre 2016 - art. 25
L'exercice de la profession d'avocat par un avocat ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France est exclusif de toute participation, même à titre occasionnel, à l'exercice de fonctions au sein d'une juridiction.
Article 92
Version en vigueur depuis le 24/12/2016Version en vigueur depuis le 24 décembre 2016
Modifié par Ordonnance n°2016-1809 du 22 décembre 2016 - art. 25
Les barreaux, chacun pour ce qui le concerne, collaborent avec les autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne et leur apportent l'assistance nécessaire pour faciliter l'exercice permanent de la profession d'avocat dans un Etat membre autre que celui où la qualification a été acquise.