Décret n°85-643 du 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion de la fonction publique territoriale.

Version en vigueur au 18/08/2026Version en vigueur au 18 août 2026

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  • Article 65

    Version en vigueur depuis le 14/05/2020Version en vigueur depuis le 14 mai 2020

    Modifié par Décret n°2020-554 du 11 mai 2020 - art. 2

    Sont affiliés au centre interdépartemental de gestion de la petite couronne de la région d'Ile-de-France :

    1° A titre obligatoire :

    a) Les communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne qui emploient moins de 350 fonctionnaires titulaires ou stagiaires à temps complet ;

    b) Les communes de ces mêmes départements qui, n'employant aucun fonctionnaire titulaire ou stagiaire à temps complet, emploient au moins un fonctionnaire à temps non complet ;

    c) Les communes qui n'emploient que des agents non titulaires ;

    d) Les établissements publics administratifs communaux et intercommunaux qui ont leur siège dans l'un de ces trois départements et qui répondent à l'une des conditions définies aux a, b, et c ci-dessus.

    2° A titre volontaire :

    a) Les communes de ces trois départements employant au moins 350 fonctionnaires titulaires ou stagiaires à temps complet quel que soit le nombre des fonctionnaires titulaires ou stagiaires à temps non complet ;

    b) Les établissements publics communaux et intercommunaux qui ont leur siège à Paris ou dans l'un de ces trois départements et qui répondent aux conditions définies au a du 2° ci-dessus ;

    c) Les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;

    d) Les établissements publics administratifs départementaux ou interdépartementaux, les syndicats mixtes groupant exclusivement des collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs qui ont leur siège à Paris ou dans l'un de ces trois départements ;

    e) Le centre interdépartemental de gestion ;

    f) Les établissements publics administratifs des communes, des départements et des régions dont la compétence est nationale et dont le siège est à Paris et qui emploient au moins 350 fonctionnaires à temps complet, quel que soit le nombre des fonctionnaires à temps non complet, à l'exception du Centre national de la fonction publique territoriale.

  • Article 66

    Version en vigueur depuis le 07/02/2026Version en vigueur depuis le 07 février 2026

    Modifié par Décret n°2026-59 du 5 février 2026 - art. 1

    Sont applicables au centre interdépartemental de gestion de la petite couronne de la région d'Ile-de-France les dispositions des articles 3, 6, 7, 9, 10, 12-1, 20-1 à 20-8, 30 et 31.

  • Article 68

    Version en vigueur depuis le 28/03/2014Version en vigueur depuis le 28 mars 2014

    Modifié par Décret n°2014-370 du 25 mars 2014 - art. 9

    Les sièges du conseil d'administration du centre interdépartemental de gestion de la petite couronne de la région d'Ile-de-France se répartissent de la façon suivante :

    1° Un à trois sièges pour les départements affiliés, selon les modalités suivantes :

    a) Un siège pour chaque département lorsque les trois départements du ressort sont affiliés ;

    b) Deux sièges pour le département ayant l'effectif de fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet le plus important et un siège pour l'autre département, lorsque deux départements sont affiliés ;

    c) Trois sièges lorsqu'un seul département est affilié.

    2° Vingt-trois sièges pour les communes affiliées ; si le nombre des communes affiliées est égal ou supérieur à 100, le nombre des sièges est porté à vingt-quatre.

    3° Deux sièges pour les établissements publics affiliés ; si le nombre des établissements publics affiliés est égal ou supérieur à 350, le nombre des sièges est porté à trois.

  • Article 69

    Version en vigueur depuis le 29/08/1995Version en vigueur depuis le 29 août 1995

    Modifié par Décret n°95-955 du 25 août 1995 - art. 30

    Les représentants titulaires et suppléants des communes des trois départements sont élus parmi les maires et conseillers municipaux de ces communes au scrutin de liste à la représentation proportionnelle d'après la règle de la plus forte moyenne.

    Sont électeurs les maires des communes affiliées des trois départements.

    Chaque maire dispose d'une voix.

  • Article 69-1

    Version en vigueur depuis le 29/08/1995Version en vigueur depuis le 29 août 1995

    Création Décret 95-955 1995-08-23 art. 31 jorf 29 août 1995

    Les représentants titulaires et suppléants des établissements publics sont élus parmi les membres titulaires d'un mandat local des conseils d'administration des établissements publics affiliés, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle d'après la règle de la plus forte moyenne.

    Sont électeurs les présidents des établissements publics concernés.

    Chaque président d'un établissement public dispose d'une voix.

  • Article 70

    Version en vigueur depuis le 14/05/2020Version en vigueur depuis le 14 mai 2020

    Modifié par Décret n°2020-554 du 11 mai 2020 - art. 15

    Le vote a lieu par correspondance.

    Chaque électeur ne peut voter que pour une liste complète sans radiation ni adjonction de nom et sans modifier l'ordre de présentation des candidats.

    Chaque liste de candidats doit comporter deux fois plus de candidatures de représentants titulaires et suppléants que de sièges à pourvoir. Chaque candidature d'un représentant titulaire est assortie de celle d'un suppléant.

    Les bulletins de vote sont recensés et dépouillés par une commission présidée par le président du centre interdépartemental de gestion de la petite couronne de la région d'Ile-de-France ou son représentant. Cette commission, dont les membres sont nommés par ce même président, proclame les résultats. Ceux-ci sont publiés au centre interdépartemental de gestion de la petite couronne de la région d'Ile-de-France.

    Les modalités d'organisation des élections, le contentieux et le remplacement des représentants des communes sont réglés dans les conditions prévues à l'article 13.

  • Article 70-1

    Version en vigueur depuis le 14/05/2020Version en vigueur depuis le 14 mai 2020

    Modifié par Décret n°2020-554 du 11 mai 2020 - art. 16

    En cas de décès, de démission ou de perte de la qualité pour siéger, le membre titulaire représentant des communes ou des établissements publics au conseil d'administration du centre de gestion est remplacé par son suppléant. Lorsque le siège ne peut être pourvu par ce dernier, il est fait appel au premier candidat non élu figurant sur la même liste et ayant qualité pour représenter soit les communes, soit les établissements publics. Si, pour les mêmes motifs, le siège ne peut être pourvu par ce dernier, il est fait appel à son suppléant, ou, à défaut, au candidat titulaire non élu suivant ou à son suppléant.

    Lorsqu'une liste des représentants des communes ou des établissements publics est épuisée avant le dix-huitième mois précédant le renouvellement général, il est procédé dans le délai de trois mois à des élections partielles pour les sièges vacants dans les conditions prévues aux articles 69 à 70. Le président du centre interdépartemental de gestion de la petite couronne de la région d'Ile-de-France fixe la date du scrutin et les modalités d'organisation de ces élections partielles.

  • Article 71

    Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

    Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

    Les représentants titulaires et suppléants des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne sont désignés par les conseils départementaux de ces départements parmi leurs membres.

    Le président du conseil départemental notifie les désignations au président du conseil d'administration du centre de gestion.

    En cas de décès ou de démission ou de perte de la qualité au titre de laquelle il a été élu, le représentant titulaire ou suppléant d'un département est remplacé au sein du conseil d'administration du centre par un conseiller départemental de ce département pour la durée du mandat restant à courir.