Article 106
Version en vigueur du 28/06/1985 au 19/02/1988Version en vigueur du 28 juin 1985 au 19 février 1988
Les procédures d'installation des premiers conseils d'administration des centres de gestion seront engagées à compter de la date de publication de la loi prévue à l'article 22 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.
Article 107
Version en vigueur du 19/02/1988 au 29/08/1995Version en vigueur du 19 février 1988 au 29 août 1995
Modifié par Décret 88-159 1988-02-18 art. 46 jorf 19 février 1988
Abrogé par Décret 95-955 1995-08-23 art. 40 jorf 29 août 1995Jusqu'à l'intervention des statuts particuliers prévus à l'article 6 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, et à défaut de précisions dans les statuts existant à la date de publication du présent décret, sont assimilés à titre transitoire, pour l'application du présent décret, les emplois de titulaires ou de stagiaires :
1° En catégorie A, au sens de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, lorsque les emplois créés sur la base de l'ancien article L. 412-2 du code des communes comportent un indice terminal égal ou supérieur à l'indice brut 580 et, pour les autres emplois, lorsqu'ils comportent un indice de début ou de stage (1er échelon) au moins égal à l'indice brut 340 ;
2° En catégorie B, au sens de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, lorsque les emplois créés sur la base de l'ancien article L. 412-2 du code des communes comportent un indice terminal compris entre les indices 391 et 579 et, pour les autres emplois, lorsqu'ils comportent un indice de début ou de stage (1er échelon) au moins égal à l'indice brut 267 ;
3° En catégorie C ou D, au sens de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, lorsque les emplois ne peuvent être classés dans l'une des deux catégories mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus.
Lorsqu'un emploi comporte plusieurs grades ou classes, l'indice de début à prendre en compte pour l'affiliation est celui du premier échelon du premier grade ou classe.
Dans le cas d'emplois d'avancement, il est pris en compte l'indice de début de l'emploi de recrutement.
Un arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales précisera en tant que de besoin le classement de certains emplois dans l'une des catégories A, B, C et D.
Article 107-1
Version en vigueur du 24/11/1985 au 19/02/1988Version en vigueur du 24 novembre 1985 au 19 février 1988
Abrogé par Décret 88-159 1988-02-18 art. 47 jorf 19 février 1988
Création Décret 85-1230 1985-11-23 art. 28 JORF 24 Novembre 1985Dans l'attente de la constitution des corps, les fonctionnaires classés en catégorie B aux termes de l'article précèdent, sont gérés par les centres départementaux ou interdépartementaux de gestion.
Article 108
Version en vigueur du 28/06/1985 au 19/02/1988Version en vigueur du 28 juin 1985 au 19 février 1988
La liste nominative et l'état des effectifs mentionnés aux articles 38 et 87 du présent décret seront établis pour la constitution initiale des centres de gestion d'après la situation des effectifs fixée à une date qui sera précisée par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.
Article 109
Version en vigueur du 24/11/1985 au 19/02/1988Version en vigueur du 24 novembre 1985 au 19 février 1988
Abrogé par Décret 88-159 1988-02-18 art. 47 jorf 19 février 1988
Modifié par Décret 85-1230 1985-11-23 art. 29 JORF 24 Novembre 1985Par dérogation aux dispositions de l'article 2 du présent décret et pour la constitution initiale des centres départementaux, ne participent à la désignation des membres du conseil d'administration que les maires dont la commune est soumise à une affiliation obligatoire au centre de gestion. Ils disposent d'un nombre de voix égal à celui des fonctionnaires au titre desquels la commune est affiliée obligatoirement.
Article 110
Version en vigueur du 28/06/1985 au 19/02/1988Version en vigueur du 28 juin 1985 au 19 février 1988
Par dérogation aux dispositions des articles 69 et 71 du présent décret et pour la constitution initiale du centre interdépartemental de la petite couronne de la région d'Ile-de-France, ne participent à la désignation des membres du conseil d'administration que :1° Les maires des communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne employant des fonctionnaires de catégories A, B, C et D ;
2° Les conseillers généraux de ces trois départements.
Article 111
Version en vigueur du 28/06/1985 au 19/02/1988Version en vigueur du 28 juin 1985 au 19 février 1988
Par dérogation aux dispositions des articles 76 et 78 du présent décret et pour la constitution initiale du centre interdépartemental de la grande couronne de la région d'Ile-de-France, ne participent à la désignation des membres du conseil d'administration que :1° Les maires des communes des départements de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines employant des fonctionnaires de catégories A, B, C et D ;
2° Les maires des communes du département de Seine-et-Marne employant des fonctionnaires de catégories A et B ;
3° Les conseillers généraux des départements de l'Essonne, du Val-d'Oise, des Yvelines et de Seine-et-Marne ;
4° Les membres du conseil régional de la région d'Ile-de-France.
Article 112
Version en vigueur du 28/06/1985 au 19/02/1988Version en vigueur du 28 juin 1985 au 19 février 1988
Par dérogation aux dispositions des articles 11, 53, 69 et 76 du présent décret et pour la constitution initiale des conseils d'administration, la date à laquelle est comptabilisé le nombre de voix attribué à chaque maire est fixée par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.
Article 113
Version en vigueur du 28/06/1985 au 19/02/1988Version en vigueur du 28 juin 1985 au 19 février 1988
L'organisation des élections des premiers conseils d'administration des centres de gestion, à l'exclusion du centre unique de Paris, est assurée par le commissaire de la République et prise en charge par l'Etat. La date du scrutin est fixée par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.
Article 114
Version en vigueur du 24/11/1985 au 19/02/1988Version en vigueur du 24 novembre 1985 au 19 février 1988
Le conseil d'administration des centres de gestion se réunit pour la première fois sur convocation du commissaire de la République dans un délai d'un mois à compter de la proclamation des résultats des élections sous la présidence du doyen d'âge. Au cours de cette première séance, le conseil d'administration fixe le siège du centre.
Article 115
Version en vigueur du 28/06/1985 au 19/02/1988Version en vigueur du 28 juin 1985 au 19 février 1988
Les collectivités et établissements publics administratifs dont l'affiliation est facultative pourront présenter leur demande d'affiliation après l'installation du premier conseil d'administration.Par dérogation aux dispositions de l'article 7 du présent décret et pendant la première année de fonctionnement du centre, l'affiliation volontaire prendra effet le premier jour du trimestre civil suivant la date de notification de la décision prévue à l'article 30.
Article 116
Version en vigueur du 28/06/1985 au 19/02/1988Version en vigueur du 28 juin 1985 au 19 février 1988
Par dérogation aux dispositions des articles 17, 19, 59, 70, 77 et 101 du présent décret, les premières élections partielles ne pourront avoir lieu qu'après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date d'installation du premier conseil d'administration du centre de gestion.
Article 117
Version en vigueur depuis le 28/06/1985Version en vigueur depuis le 28 juin 1985
A compter de l'installation de chaque conseil d'administration des centres départementaux de gestion et jusqu'à l'installation des commissions administratives paritaires, le conseil d'administration désigne, pour siéger au sein de la commission paritaire intercommunale, des maires choisis, en nombre égal à celui des représentants du personnel, parmi les maires des communes affiliées au centre de gestion et occupant au moins un agent titularisé dans un emploi permanent à temps complet ou à temps non complet.
Article 118
Version en vigueur du 19/02/1988 au 07/02/2026Version en vigueur du 19 février 1988 au 07 février 2026
Abrogé par Décret n°2026-59 du 5 février 2026 - art. 2
Modifié par Décret 88-159 1988-02-18 art. 48 jorf 19 février 1988Les articles R. 411-11 à R. 411-37, R. 412-35 à R. 412-43, R. 416-9 et R. 416-4, et R. 443-1 à R. 443-3 du code des communes cessent d'avoir effet à compter de la date d'installation des conseils d'administration des centres de gestion.Article 119
Version en vigueur depuis le 28/06/1985Version en vigueur depuis le 28 juin 1985
Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et territoires d'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.