Décret n°51-508 du 4 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines de combustibles minéraux solides

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

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  • Article 242

    Version en vigueur depuis le 31/03/2021Version en vigueur depuis le 31 mars 2021

    Modifié par Décret n°2021-336 du 29 mars 2021 - art. 1

    Dans toute mine, les incidents à forme de dégagement instantané ou de coup de toit et les manifestations anormales pouvant annoncer de tels incidents, telles que projections ou déplacement d'une couche ou de son mur, libération soudaine et massive de gaz, doivent être portés sans retard à la connaissance de l'employeur.

    Le service local peut, l'employeur et le délégué à la sécurité des ouvriers mineurs du fond entendus, classer la mine ou tels de ses quartiers ou de ses couches comme mine, quartier ou couche à dégagements instantanés ; il peut, dans les mêmes conditions, classer une couche comme couche à coups de toit.

  • Article 243

    Version en vigueur depuis le 31/03/2021Version en vigueur depuis le 31 mars 2021

    Modifié par Décret n°2021-336 du 29 mars 2021 - art. 1

    Dans les mines, quartiers ou couches déjà classés, les travaux sont conduits suivant une consigne établie conformément aux articles ci-après.

  • Article 244

    Version en vigueur depuis le 06/11/1951Version en vigueur depuis le 06 novembre 1951

    Les travaux doivent être conduits de manière à réaliser le desserrage progressif des terrains.

    L'exploitation d'un faisceau de couches en mine à dégagements instantanés doit commencer par le dépilage d'une couche égide choisie parmi les couches exploitables du faisceau qui paraissent le moins aptes à donner les dégagements instantanés.

    L'exploitation d'un faisceau comprenant une ou plusieurs couches à coups de toit et une ou plusieurs autres couches exploitables doit commencer par le dépilage de l'une de ces dernières.

  • Article 245

    Version en vigueur depuis le 06/11/1951Version en vigueur depuis le 06 novembre 1951

    Lorsqu'un ouvrage progresse vers une couche suspecte de dégagements instantanés, le front de cet ouvrage doit, dès que l'on n'a plus la certitude que sa plus courte distance à cette couche restera supérieure à 3 mètres après le prochain tir, être précédé de sondages destinés à reconnaître la position exacte de la couche.

    Une fois la couche ainsi exactement déterminée, les tirs sont, s'ils ne l'étaient déjà, effectués dans les conditions de protection du personnel requises par l'article 246.

    Ils sont réglés de manière que chaque volée laisse subsister entre le front de l'ouvrage et la couche une frette suffisamment épaisse pour ne pas éclater sous l'action des efforts auxquels elle est soumise et qu'une volée finale fera sauter tout entière en découvrant largement la couche ; cette volée d'ébranlement devra satisfaire à toutes les prescriptions de l'article 246.

  • Article 246

    Version en vigueur depuis le 31/03/2021Version en vigueur depuis le 31 mars 2021

    Modifié par Décret n°2021-336 du 29 mars 2021 - art. 1

    Les traçages en plein massif dans les couches à dégagements instantanés ou dans les couches suspectes doivent être exécutés au moyen de tirs d'ébranlement. La charge totale d'une volée d'ébranlement doit respecter un minimum à fixer par la consigne de l'article 243. Préalablement à un tir d'ébranlement, tout le personnel susceptible d'être intéressé par le dégagement instantané qu'il peut provoquer doit être mis à l'abri.

  • Article 247

    Version en vigueur du 06/11/1951 au 31/03/2021Version en vigueur du 06 novembre 1951 au 31 mars 2021

    Abrogé par Décret n°2021-336 du 29 mars 2021 - art. 1

    Dans certains chantiers des mines à dégagements instantanés ou à coups de toit, l'ingénieur en chef des mines peut exiger que l'abattage soit exclusivement fait à l'explosif, le personnel étant mis à l'abri avant le tir comme il est dit à l'article 246, alinéa 3.

  • Article 248

    Version en vigueur depuis le 06/11/1951Version en vigueur depuis le 06 novembre 1951

    Dans les mines à dégagements instantanés, les chantiers sont, après chaque tir ou après tout poste chômé, visités avant le retour des ouvriers. Ces visites sont faites par des équipes spécialement désignées et leurs conditions fixées par la consigne de l'article 243 ; celle-ci précise, notamment, le délai d'attente à observer après le tir pour commencer la visite.

    Des mesures analogues peuvent être imposées par le service local dans les couches à coups de toit.

  • Article 249

    Version en vigueur depuis le 06/11/1951Version en vigueur depuis le 06 novembre 1951

    Dans les couches à toit raide des mines à dégagements instantanés et dans les couches à coups de toit l'exploitation est faite autant que possible par foudroyage ; en tout cas, les dépilages sont conduits de manière à ne pas créer des piliers résiduels de largeur dangereuse.

    Dans ces mêmes couches, si l'on exploite par longues tailles, le front de celles-ci doit être maintenu rectiligne.

  • Article 250

    Version en vigueur depuis le 06/11/1951Version en vigueur depuis le 06 novembre 1951

    Les chantiers et leurs voies d'évacuation, tant au rocher qu'au charbon, doivent permettre la retraite facile des ouvriers en cas de dégagement instantané ou de coup de toit.

  • Article 251

    Version en vigueur depuis le 06/11/1951Version en vigueur depuis le 06 novembre 1951

    Les dispositions nécessaires doivent être prises pour évacuer rapidement les gaz provenant d'un dégagement instantané et pour éviter le renversement de l'aérage.

    Dans les mines sujettes à des dégagements instantanés importants, des mesures sont prises pour alerter le personnel du jour, l'évacuer en cas d'invasion du carreau par les gaz et assurer néanmoins la marche des ventilateurs.

  • Article 252

    Version en vigueur depuis le 31/03/2021Version en vigueur depuis le 31 mars 2021

    Modifié par Décret n°2021-336 du 29 mars 2021 - art. 1

    Un plan spécial des dégagements instantanés est tenu dans toute mine classée ou suspecte ; il est établi par quartier à une échelle suffisante pour permettre d'y reporter tous les points où se sont produits des dégagements instantanés ou des manifestations suspectes. Les dégagements instantanés y sont numérotés pour chaque couche dans l'ordre chronologique et leurs caractéristiques essentielles (nature, cause d'amorçage, tonnage projeté, volume des gaz dégagés) y sont indiquées.

    Un plan analogue des coups de toit est tenu pour toute couche classée à coups de toit ou suspecte.

  • Article 253

    Version en vigueur depuis le 31/03/2021Version en vigueur depuis le 31 mars 2021

    Modifié par Décret n°2021-336 du 29 mars 2021 - art. 1

    Un registre spécial est tenu sur lequel chaque dégagement instantané fait l'objet d'un compte rendu détaillé par les soins de l'ingénieur de la mine ; y sont notamment consignés pour chaque dégagement instantané et à sa date :

    La situation du chantier par rapport aux travaux de la mine ;

    Les accidents géologiques voisins ;

    Les méthodes d'exploitation et de travail au chantier ;

    L'état détaillé du chantier avant et après le dégagement instantané ;

    Le volume du gaz dégagé et les tonnages projetés.

    Un registre spécial est tenu de même pour recevoir le compte rendu détaillé de chaque coup de toit.