Article 130
Version en vigueur depuis le 06/11/1951Version en vigueur depuis le 06 novembre 1951
Les ouvrages souterrains doivent être munis sans retard d'un soutènement et d'un garnissage appropriés à la nature des terrains et régulièrement entretenus pendant la durée d'utilisation des ouvrages.
Dans les terrains reconnus sûrs par expérience, on peut se dispenser de garnissage ou de soutènement, mais les parois et la couronne doivent être méthodiquement surveillées et purgées.
Article 131
Version en vigueur depuis le 31/03/2021Version en vigueur depuis le 31 mars 2021
Le soutènement doit être exécuté conformément à des règles générales fixées par une consigne de l'employeur, sans préjudice des mesures spéciales que pourrait exiger l'état du chantier.
Ces règles générales définissent les caractéristiques du soutènement à l'égard des risques de rupture et de renversement ; elles fixent, s'il y a lieu, les modalités de son enlèvement et de sa récupération.
Article 132
Version en vigueur depuis le 06/11/1951Version en vigueur depuis le 06 novembre 1951
I. - Les parties du front de taille près desquelles on continue à travailler après qu'elles ont été souscavées doivent être convenablement étayées. Il peut être fait exception à cette règle dans le cas de havage mécanique.
II. - Avant de relever un éboulement, le soutènement doit être convenablement renforcé dans les parties avoisinantes.
III. - Dans les tailles à foudroyage, les éléments du soutènement ne peuvent être récupérés que sous la direction d'un surveillant ou d'un ouvrier expérimenté.
Article 133
Version en vigueur depuis le 31/03/2021Version en vigueur depuis le 31 mars 2021
L'employeur doit fournir en quantité suffisante les matériaux de toute nature nécessaires au soutènement. Il doit prendre toutes mesures pour que ces matériaux soient constamment disponibles en des points déterminés et connus des ouvriers.
Article 134
Version en vigueur depuis le 06/11/1951Version en vigueur depuis le 06 novembre 1951
I. - Chaque surveillant de quartier doit veiller à l'approvisionnement correct de son quartier.
II. - Il doit examiner au moins une fois par poste l'état de la couronne et des parments de chaque chantier en vue de l'aménagement correct du soutènement. Ses visites sont multipliées dans les chantiers qui présentent des difficultés ou des risques particuliers.
Article 135
Version en vigueur depuis le 31/03/2021Version en vigueur depuis le 31 mars 2021
I. - Les ouvriers travaillant au charbon, au rocher, ou à la consolidation des chantiers et galeries doivent chacun en ce qui le concerne exécuter le soutènement en tenant compte des instructions de l'employeur et de l'état des terrains.
II. - Ils doivent surveiller la solidité de leur chantier et de ses abords immédiats pendant tout le cours du travail, et spécialement au début et à la fin du poste ou après un tir.
III. - Ils doivent procéder au remplacement du soutènement ou à son renforcement en tant que nécessaire, ou, s'ils ne peuvent eux-mêmes exécuter ce travail, prévenir les agents de la surveillance.
IV. - Ils ne doivent pas quitter leur chantier avant d'en avoir assuré la solidité, sauf à en barrer l'accès et à informer immédiatement la surveillance s'ils ne peuvent faire eux-mêmes le nécessaire.
Article 136
Version en vigueur depuis le 31/03/2021Version en vigueur depuis le 31 mars 2021
Une consigne de l'employeur fixe, pour chaque méthode d'exploitation normalement usitée, le traitement de la région, dite arrière-taille, s'étendant en arrière des allées d'abattage et de service. Les méthodes ainsi prescrites, remblayage, foudroyage ou toute autre, doivent parer au risque d'éboulement, prévenir l'éclosion des feux et assurer l'aérage du chantier sans accumulation dangereuse de grisou dans les vieux travaux.