Décret n°51-508 du 4 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines de combustibles minéraux solides

Version en vigueur au 14/08/2026Version en vigueur au 14 août 2026

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  • Article 126

    Version en vigueur depuis le 31/03/2021Version en vigueur depuis le 31 mars 2021

    Modifié par Décret n°2021-336 du 29 mars 2021 - art. 1

    L'employeur prend les mesures nécessaires pour qu'un travailleur isolé puisse signaler toute situation de détresse et être secouru dans les plus brefs délais.

  • Article 127

    Version en vigueur du 06/11/1951 au 11/11/1995Version en vigueur du 06 novembre 1951 au 11 novembre 1995

    Abrogé par Décret n°95-694 du 3 mai 1995 - art. 7 (V) JORF 11 mai 1995 en vigueur le 11 novembre 1995

    Le travail doit être organisé de façon que :

    1° Tous les ouvriers d'une équipe se comprennent, au besoin par l'intermédiaire de l'un d'entre eux ;

    2° Tout chef de chantier et d'équipe, tout ouvrier travaillant isolément comprenne son surveillant.

    De plus, le français doit être compris par tous les surveillants et par les ouvriers occupés à des opérations intéressant la sécurité collective.

  • Article 129

    Version en vigueur du 06/11/1951 au 11/11/1995Version en vigueur du 06 novembre 1951 au 11 novembre 1995

    Abrogé par Décret n°95-694 du 3 mai 1995 - art. 7 (V) JORF 11 mai 1995 en vigueur le 11 novembre 1995

    En cas de danger, le chef de chantier ou d'équipe ou, à défaut, l'ouvrier le plus âgé doit faire avertir immédiatement les agents de la surveillance ; sans attendre leur arrivée, il doit faire évacuer la zone dangereuse et en garder, faire garder ou barrer les accès.