Décret n°51-508 du 4 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines de combustibles minéraux solides

Version en vigueur au 13/08/2026Version en vigueur au 13 août 2026

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  • Article 100

    Version en vigueur depuis le 06/11/1951Version en vigueur depuis le 06 novembre 1951

    Les treuils à moteur doivent être munis de freins permettant d'immobiliser les câbles ; les treuils à bras doivent comporter un dispositif interdisant un renversement intempestif du mouvement.

    En outre, si l'appareil d'enroulement d'un câble servant à une circulation normale de personnel peut être débrayé, un enclenchement doit empêcher de le faire avant que la partie débrayable ait été immobilisée au moyen d'un dispositif capable de résister dans les conditions de déséquilibre les plus défavorables.

  • Article 101

    Version en vigueur depuis le 06/11/1951Version en vigueur depuis le 06 novembre 1951

    I. - Les treuils et les machines d'extraction ne peuvent être utilisés pour la circulation du personnel que si leur frein de service peut agir pendant le mouvement et pendant l'arrêt de la machine.

    Ils ne peuvent être utilisés pour la circulation du poste que s'ils sont munis en outre d'un frein de sécurité à contrepoids.

    Les deux freins peuvent avoir mêmes organes de friction et de transmission, mais leurs commandes doivent être distinctes et disposées de manière à pouvoir être actionnées par le machiniste immédiatement et directement de sa place de manoeuvre. L'un au moins des freins doit pouvoir agir même en cas de défaillance de l'énergie utilisée normalement pour sa manoeuvre.

    Si le frein ou la machine comporte une transmission par engrenages, le frein de sécurité ou, s'il n'y en a pas, le frein de service doit exercer son action sans l'intermédiaire des engrenages.

    II. - Chacun des freins doit être capable de maintenir la machine immobilisée dans les conditions de déséquilibre les plus défavorables. S'il n'y a pas de frein de sécurité, le frein de service doit être à contrepoids et suffisamment puissant pour permettre, si on l'applique lors de l'arrivée de la cage montante à la recette supérieure, de l'arrêter avant qu'elle atteigne le dispositif d'arrêt placé dans le chevalement. Dans tous les cas la chute du contrepoids doit être accompagnée de la suppression de l'effort moteur.

    III. - Le frein de sécurité doit, lorsqu'il est déclenché par l'évite-molettes visé à l'article 102, être capable d'empêcher la cage d'atteindre la molette. Son fonctionnement doit entraîner la suppression de l'effort moteur.

  • Article 102

    Version en vigueur depuis le 06/11/1951Version en vigueur depuis le 06 novembre 1951

    Si la machine ou le treuil sert pour la circulation du poste, le frein de sécurité doit être automatiquement déclenché :

    1° Par un évite-molettes de chevalement dès que la cage, le skip ou la benne dépasse la recette supérieure d'une hauteur anormale ;

    2° Par un contrôleur de la vitesse en fin de cordée quand la vitesse, à une distance convenablement déterminée de la recette du fond, reste supérieure à 1,50 mètre par seconde dans toute marche au personnel.

  • Article 103

    Version en vigueur depuis le 06/11/1951Version en vigueur depuis le 06 novembre 1951

    Les treuils et les machines d'extraction ne peuvent servir à une circulation normale de personnel ou être utilisés à une vitesse pouvant dépasser 2 mètres par seconde pour une circulation exceptionnelle de personnel que s'ils sont munis :

    1° D'un indicateur de la position dans le puits de chaque cage, skip ou benne, ne comportant aucune transmission par frottement et placé en vue du machiniste, sans préjudice des marques qui doivent être faites sur les câbles ou sur les appareils d'enroulement autres que les poulies Koepe ;

    2° D'un appareil de signalisation acoustique annonçant l'arrivée de la cage, du skip ou de la benne à proximité des recettes extrêmes en service.

  • Article 104

    Version en vigueur depuis le 06/11/1951Version en vigueur depuis le 06 novembre 1951

    Les treuils et les machines d'extraction utilisés pour une circulation normale du personnel à une vitesse supérieure à 6 mètres par seconde doivent en outre être munis des appareils suivants :

    1° Un dispositif à action modérable commandant le frein de service ;

    2° Un limiteur automatique de vitesse empêchant la vitesse de pleine marche, tant aux produits qu'au personnel, de dépasser de plus de 20 % la vitesse prévue ;

    3° Un appareil indicateur et enregistreur de la vitesse.

  • Article 105

    Version en vigueur depuis le 06/11/1951Version en vigueur depuis le 06 novembre 1951

    La mise des dispositifs de sécurité en position de marche au personnel doit déclencher des signaux optiques permanents nettement visibles du machiniste et du receveur de la recette supérieure ; elle doit s'inscrire sur l'enregistreur de vitesse quand il existe.

  • Article 106

    Version en vigueur depuis le 31/03/2021Version en vigueur depuis le 31 mars 2021

    Modifié par Décret n°2021-336 du 29 mars 2021 - art. 1

    L'employeur peut définir des consignes particulières dérogeant aux prescriptions du deuxième alinéa du I de l'article 101 et des articles 102,103 et 105, assurant un niveau de protection équivalent des travailleurs, dans les cas des machines utilisées au fonçage ou pour la desserte des travaux préparatoires immédiatement consécutives au fonçage.