Décret n°51-508 du 4 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines de combustibles minéraux solides

Version en vigueur au 18/08/2026Version en vigueur au 18 août 2026

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  • Article 82

    Version en vigueur depuis le 06/11/1951Version en vigueur depuis le 06 novembre 1951

    I. - Il est interdit de se tenir dans le plan ou au pied du plan pendant la circulation des wagons ; des abris spéciaux sont aménagés en tant que de besoin pour le personnel des recettes.

    II. - Le personnel circulant ou travaillant au pied des plans inclinés doit être protégé contre les dérives des wagons.

    III. - Dans les descenderies en fonçage ou dans les plans inclinés en remblayage, des dispositions sont prises pour arrêter les dérives des wagons.

  • Article 83

    Version en vigueur depuis le 06/11/1951Version en vigueur depuis le 06 novembre 1951

    I. - Les poulies des plans inclinés automoteurs doivent être munies d'un dispositif de freinage à contrepoids normalement serré ; il est interdit de caler ce dispositif dans la position de desserrage.

    II. - Les poulies freins volantes, ainsi que les autres dispositifs de freinage qui sont fixés à un étai, doivent être reliés à un second étai par une attache de secours indépendante.

  • Article 84

    Version en vigueur depuis le 06/11/1951Version en vigueur depuis le 06 novembre 1951

    A moins que la communication à la voix ne donne lieu à aucune incertitude, tout plan incliné doit être muni de moyens de communication réciproque entre les diverses recettes et le freineur ou le machiniste.

    Le code des signaux, fixé par une consigne, est affiché en permanence et bien en vue de chaque recette et au poste du freineur ou du machiniste.

    Au signal acoustique d'un coup unique doit obligatoirement être attachée la signification impérative de "halte".

  • Article 85

    Version en vigueur depuis le 31/03/2021Version en vigueur depuis le 31 mars 2021

    Modifié par Décret n°2021-336 du 29 mars 2021 - art. 1

    I. - Dans les plans inclinés affectés au roulage la circulation est réglée par une consigne approuvée de l'employeur.

    La consigne fixe en outre les conditions dans lesquelles on peut traverser les plans.

    II. - Il est interdit de circuler par les wagons ou chariots porteurs des plans inclinés ou des descenderies. Cette interdiction ne s'applique pas au transport des malades et des blessés.

  • Article 86

    Version en vigueur depuis le 06/11/1951Version en vigueur depuis le 06 novembre 1951

    Lorsqu'un wagon a déraillé ou est accidentellement arrêté, le freineur ou machiniste doit d'abord être averti. Au cours des opérations de remise en ordre, aucune personne ne doit se trouver à l'aval d'un wagon avant qu'il n'ait été assuré par un dispositif efficace sous la responsabilité d'un receveur d'amont. La remise en mouvement ne doit avoir lieu qu'après que tous les membres employés au relevage et à la manoeuvre sont en sûreté. La consigne de l'article 85 (paragraphe 1er) fixe les règles à appliquer pour l'observation de ces prescriptions.

  • Article 87

    Version en vigueur depuis le 31/03/2021Version en vigueur depuis le 31 mars 2021

    Modifié par Décret n°2021-336 du 29 mars 2021 - art. 1

    I. - Les voies inclinées à plus de 25 °C où s'effectue une circulation normale du personnel doivent, si elles ne sont pas taillées en escalier ou pourvues d'échelles, être munies d'un câble ou d'une barre servant de rampe.

    II. - Si leur inclinaison dépasse 45 °C, ces voies sont obligatoirement taillées en escalier ou pourvues d'échelles ; on ne peut y procéder à des travaux de réparation que sur des planchers ou avec une ceinture de sûreté fournie par l'employeur.