Décret n°51-508 du 4 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines de combustibles minéraux solides

Version en vigueur au 18/08/2026Version en vigueur au 18 août 2026

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  • Article 11

    Version en vigueur du 06/11/1951 au 02/12/2001Version en vigueur du 06 novembre 1951 au 02 décembre 2001

    Abrogé par Décret n°2001-1132 du 30 novembre 2001 - art. 10 (V) JORF 2 décembre 2001

    L'accès des salles de machines est interdit aux personnes qui n'y sont pas appelées par leur service.

    Les passages ouverts à la circulation autour des machines, des mécanismes et des outils mus mécaniquement, ont une largeur d'au moins 80 centimètres ; leur sol doit être nivelé.

  • Article 12

    Version en vigueur du 06/11/1951 au 02/12/2001Version en vigueur du 06 novembre 1951 au 02 décembre 2001

    Abrogé par Décret n°2001-1132 du 30 novembre 2001 - art. 10 (V) JORF 2 décembre 2001

    I. - Les pièces mobiles saillantes et autres parties dangereuses des machines et organes de transmission sont munies de dispositifs protecteurs.

    II. - Les machines-outils à grande vitesse, les cisailles et autres engins semblables sont disposés de telle sorte que les ouvriers ne puissent, de leur poste de travail, en toucher involontairement les parties dangereuses.

    III. - Les machines à travailler le bois, dites dégauchisseuses, seront pourvues d'un arbre porte-lames, à section circulaire.

    Les scies à tronçonner devront être munies d'un dispositif évitant la rotation et le rejet de la pièce en cours de sciage.

    Les scies circulaires à table devront être munies d'un couteau diviseur réglable fixé immédiatement en arrière de la scie et dans le plan de celle-ci.

    IV. - Sauf en cas d'arrêt du moteur, les courroies ne doivent être manoeuvrées qu'au moyen de dispositifs évitant l'emploi direct de la main.

  • Article 13

    Version en vigueur du 06/11/1951 au 02/12/2001Version en vigueur du 06 novembre 1951 au 02 décembre 2001

    Abrogé par Décret n°2001-1132 du 30 novembre 2001 - art. 10 (V) JORF 2 décembre 2001

    I. - Une inscription apparente placée auprès des volants, des meules et de tout autre engin pesant tournant à grande vitesse, indique le nombre de tours par minute qui, d'après le constructeur, ne doit pas être dépassé.

    II. - Toute meule tournant à grande vitesse doit être montée ou enveloppée de telle sorte qu'en cas de rupture ses fragments soient retenus, soit par les organes de montage, soit par l'enveloppe.

    IV. - Aucun ouvrier ne doit, sauf nécessité absolue, travailler habituellement aux abords immédiats et spécialement dans le plan de rotation d'une meule, d'un volant ou de tout autre engin pesant tournant à grande vitesse.

    Les conducteurs des moteurs doivent pouvoir manoeuvrer facilement et immédiatement le dispositif d'arrêt des moteurs sans avoir à pénétrer dans la zone dangereuse.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 31/03/2021Version en vigueur depuis le 31 mars 2021

    Modifié par Décret n°2021-336 du 29 mars 2021 - art. 1

    I. - Les ascenseurs, élévateurs et monte-charge sont guidés et disposés de manière que les voies suivies par les cages et les contrepoids soient fermées, que, sauf décision motivée de l'employeur, la fermeture de ces voies à l'entrée des divers étages soit assurée automatiquement ou par enclenchement et que rien ne puisse tomber d'une cage.

    Les charges sont immobilisées dans la cage de façon à ne pouvoir faire saillie à l'extérieur de celle-ci.

    II. - Les ascenseurs, élévateurs et monte-charge pouvant être utilisés par le personnel sont munis de chapeaux, de freins et de parachutes ou de dispositifs équivalents. Si la vitesse de marche peut dépasser 1 m 50 par seconde, ils comportent en outre des limiteurs automatiques de vitesse et de trajet en fin de course.

    Ils doivent porter l'indication du nombre de personnes qui peuvent y prendre place ; ce nombre est calculé en admettant dans la marche au personnel une charge maximum égale au tiers de la charge admise pour le transport des matériaux.

    Si la commande n'est pas automatique, le service doit être assuré à tout moment par un préposé unique et responsable.

    Si la transmission des ordres ne peut se faire à la voix sans erreur ou incertitude, des appareils de signalisation optique ou acoustique sont installés pour permettre au préposé et aux ouvriers chargés des manoeuvres de communiquer entre eux.

  • Article 15

    Version en vigueur du 06/11/1951 au 02/12/2001Version en vigueur du 06 novembre 1951 au 02 décembre 2001

    Abrogé par Décret n°2001-1132 du 30 novembre 2001 - art. 10 (V) JORF 2 décembre 2001

    Les appareils de levage et de manutention doivent porter l'indication du poids maximum qu'ils peuvent soulever ou déplacer. Ils sont munis de freins ou de tous autres dispositifs permettant leur immobilisation immédiate.

  • Article 16

    Version en vigueur du 06/11/1951 au 02/12/2001Version en vigueur du 06 novembre 1951 au 02 décembre 2001

    Abrogé par Décret n°2001-1132 du 30 novembre 2001 - art. 10 (V) JORF 2 décembre 2001

    Lorsque plusieurs appareils sont commandés collectivement :

    1° La mise en train et l'arrêt doivent être précédés d'un signal convenu ;

    2° Les conducteurs des appareils commandés ont à leur portée le moyen de demander l'arrêt des moteurs ; les contremaîtres ou chefs d'ateliers ont, en outre, le moyen d'en provoquer ou d'en demander l'arrêt ;

    3° Chaque machine-outil est installée de manière à pouvoir être débrayée par son conducteur.

  • Article 17

    Version en vigueur du 06/10/1968 au 02/12/2001Version en vigueur du 06 octobre 1968 au 02 décembre 2001

    Abrogé par Décret n°2001-1132 du 30 novembre 2001 - art. 10 (V) JORF 2 décembre 2001
    Modifié par Décret 68-864 1968-09-28 art. 1 JORF 6 octobre 1968

    I. - Lorsqu'une machine ou un mécanisme quelconque comporte des organes en mouvement dont l'approche est dangereuse et, notamment, si ces organes créent pour l'ouvrier, ou l'outil que celui-ci emploie, le risque d'être happé, il est interdit de procéder à quelque intervention que ce soit sur ces organes ou dans leur voisinage immédiat pendant leur marche.

    Le graissage, le nettoyage, les réglages, les réparations ou les opérations analogues sont notamment considérés comme une intervention au sens de l'alinéa précédent.

    Le matériel doit être conçu et réalisé de manière que de telles interventions n'aient pas à être effectuées pendant la marche. Toutefois, lorsque certaines opérations de réglage, de graissage ou de nettoyage exigent la mise en mouvement d'organes visés au premier alinéa, ces interventions doivent être subordonnées à l'application d'une consigne de l'exploitant précisant dans chaque cas les précautions à prendre.

    II. - L'arrêt imposé pour les interventions prévues au paragraphe 1er ainsi que tout arrêt prolongé doit comporter le blocage du dispositif de commande, le calage mécanique d'un organe de transmission du mouvement ou toute autre disposition empêchant la remise en marche par un geste involontaire ou irréfléchi.

    III. - Dans le cas d'intervention prolongée, ou lorsqu'il n'y a pas de visibilité suffisante entre le lieu de l'intervention et celui de la commande de l'appareil, la mise en marche doit être interdite par un verrouillage ou tout autre procédé équivalent.

    L'exécution des travaux est placée sous l'autorité d'un chef responsable qui s'assure lui-même de l'efficacité du verrouillage et doit en rester le maître absolu pendant toute la durée du travail. Le chef responsable ne doit permettre la remise en marche qu'après avoir vérifié que tous les dispositifs de sécurité éventuellement démontés ont été remis en place et après avoir ordonné le retrait du personnel qui a exécuté les travaux.

    IV. - L'ingénieur en chef des mines pourra demander à l'exploitant de soumettre à son approbation une consigne pour l'installation et l'utilisation de certaines machines dangereuses lorsqu'il le jugera utile.

  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 06/11/1951Version en vigueur depuis le 06 novembre 1951

    Il est interdit de préposer à la conduite des chaudières et des machines motrices à vapeur des ouvriers de moins de dix-huit ans.

  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 31/03/2021Version en vigueur depuis le 31 mars 2021

    Modifié par Décret n°2021-336 du 29 mars 2021 - art. 1

    L'exploitation des voies ferrées, l'exploitation des transporteurs, ascenseurs ou monte-charge font l'objet de règlements ; ces règlements définissent les garanties essentielles que doivent présenter les installations fixes et le matériel mobile.