Décret n°51-508 du 4 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines de combustibles minéraux solides

Version en vigueur au 18/08/2026Version en vigueur au 18 août 2026

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  • Article 327

    Version en vigueur du 01/03/2012 au 31/03/2021Version en vigueur du 01 mars 2012 au 31 mars 2021

    Abrogé par Décret n°2021-336 du 29 mars 2021 - art. 1
    Modifié par Décret n°2011-1521 du 14 novembre 2011 - art. 26 (VD)

    I.-Les dérogations aux prescriptions du présent règlement et autorisations qui sont expressément prévues comme pouvant être données par le service local, sont accordées par le préfet ou par l'ingénieur en chef des mines délégué par lui à cet effet.

    Aux articles 70, 72, 74, 91, 110, 113, 118, 119, 121, 126 et 246, le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet ou l'ingénieur en chef des mines sur la demande de dérogation aux règles du présent décret vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.

    II.-Indépendamment des dérogations ainsi prévues, le préfet peut, sur l'avis de l'ingénieur en chef des mines, accorder toutes autres dérogations aux dispositions du présent règlement ; mais les décisions les accordant ne sont exécutoires qu'après approbation du ministre sur l'avis du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies.

    Le silence gardé pendant plus de deux ans par le préfet sur les demandes de dérogation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.

    III.-Si les demandes visent des installations établies antérieurement au présent décret, ces installations peuvent être maintenues provisoirement sans modifications jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les dérogations.

    IV.-Dans les cas d'urgence résultant de circonstances accidentelles, l'exploitant peut déroger aux prescriptions du présent règlement après avoir pris, d'accord avec l'ingénieur en chef des mines, les mesures indispensables pour garantir la sécurité.

    S'il lui est impossible de saisir en temps utile l'ingénieur en chef des mines, l'exploitant agit sous sa propre responsabilité, à condition d'aviser dès que possible l'ingénieur en chef des mines des mesures prises.

    Dans les deux cas l'exploitant avise immédiatement le délégué à la sécurité des ouvriers mineurs.

    V.-Des dérogations de caractère général et d'une durée limitée peuvent être accordées par arrêté ministériel sur avis du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies.

    Le silence gardé pendant plus de deux ans par le ministre chargé de l'industrie sur la demande de dérogation de caractère général vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.

  • Article 328

    Version en vigueur depuis le 06/11/1951Version en vigueur depuis le 06 novembre 1951

    L'exploitation des mines à ciel ouvert est soumise aux prescriptions du présent règlement dans la mesure où la nature des travaux le comporte et notamment à celles des titres et articles ci-dessous :

    Titres Ier et II

    Articles : en entier.

    Titre III

    Article 67, paragraphe 2, en remplaçant les mots "les skips et cages à guidage rigide utilisés" par "les véhicules utilisés dans les plans inclinés".

    Titre IV, Chapitres Ier et II

    Articles : en entier.

    Titre IV, Chapitre III

    Article 88, en remplaçant "Dans les galeries" par "Sur les voies".

    Article 90.

    Article 91, en remplaçant "galeries" par "voies".

    Article 92.

    Article 93, en remplaçant "dans les galeries" par "sur les voies".

    Article 94, paragraphe 1er, 1er alinéa ; article 94, paragraphe 2.

    Article 95.

    Article 96, dans le cas de travail de nuit.

    Article 97, en remplaçant "dans les mêmes galeries" par "sur les mêmes voies".

    Titre V, Chapitre Ier

    Articles 98, 100, 101, 103, 104, 105.

    Titre V, Chapitre II

    Articles 107 et 108, mais seulement pour les câbles servant à la circulation normale du personnel.

    Articles 109 et 110.

    Article 112, mais seulement pour les câbles servant à la circulation normale du personnel.

    Articles 115, 116, 118.

    Titre V, Chapitre III

    Articles 119 et 120, en remplaçant "puits" par "plans".

    Article 123.

    Titre VI, Chapitre Ier

    Article 125.

    Titre VI, Chapitre VI

    Articles 142, 143, 144.

    Titre X

    Section 1, en entier.

    Section 1 bis : tir de mines profondes verticales.

    V. art. 238 bis et la note.

    Titre XIII

    Articles 314, 318, 319.

    Titre XIV

    Articles 324, 326.

    Titre XV

    Article 327.

  • Article 329

    Version en vigueur du 06/11/1951 au 31/03/2021Version en vigueur du 06 novembre 1951 au 31 mars 2021

    Abrogé par Décret n°2021-336 du 29 mars 2021 - art. 1

    Le présent règlement ne fait pas obstacle aux mesures qui peuvent être ordonnées, soit par le préfet en application de l'article 50 de la loi du 21 avril 1810, modifié par les lois des 27 juillet 1907 et 24 mai 1938, soit, en cas de danger imminent, par les ingénieurs des mines en application du décret du 3 janvier 1813.