Décret n°51-508 du 4 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines de combustibles minéraux solides

Version en vigueur au 14/08/2026Version en vigueur au 14 août 2026

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    • Article 124

      Version en vigueur du 06/11/1951 au 09/11/1989Version en vigueur du 06 novembre 1951 au 09 novembre 1989

      Abrogé par Décret n°88-1027 du 7 novembre 1988 - art. 3 (V) JORF 9 novembre 1988 en vigueur le 9 novembre 1989

      I. - Dans les travaux où l'emploi des lampes de sûreté est obligatoire, il est interdit d'introduire tout objet pouvant produire une flamme ou des étincelles ; il est également interdit d'y fumer et d'y apporter des pipes, du tabac à fumer et du papier à cigarettes.

      II. - Les agents assermentés et les surveillants sont autorisés à visiter, avant la descente du personnel, les vêtements, paniers, sacs, etc., des ouvriers pour constater que ceux-ci ne portent pas d'objet interdit ; les mêmes visites aux mêmes fins peuvent être effectuées au fond de la mine par les surveillants lorsqu'ils ont des raisons de soupçonner une infraction aux interdictions du précédent paragraphe.

    • Article 126

      Version en vigueur depuis le 31/03/2021Version en vigueur depuis le 31 mars 2021

      Modifié par Décret n°2021-336 du 29 mars 2021 - art. 1

      L'employeur prend les mesures nécessaires pour qu'un travailleur isolé puisse signaler toute situation de détresse et être secouru dans les plus brefs délais.

    • Article 127

      Version en vigueur du 06/11/1951 au 11/11/1995Version en vigueur du 06 novembre 1951 au 11 novembre 1995

      Abrogé par Décret n°95-694 du 3 mai 1995 - art. 7 (V) JORF 11 mai 1995 en vigueur le 11 novembre 1995

      Le travail doit être organisé de façon que :

      1° Tous les ouvriers d'une équipe se comprennent, au besoin par l'intermédiaire de l'un d'entre eux ;

      2° Tout chef de chantier et d'équipe, tout ouvrier travaillant isolément comprenne son surveillant.

      De plus, le français doit être compris par tous les surveillants et par les ouvriers occupés à des opérations intéressant la sécurité collective.

    • Article 129

      Version en vigueur du 06/11/1951 au 11/11/1995Version en vigueur du 06 novembre 1951 au 11 novembre 1995

      Abrogé par Décret n°95-694 du 3 mai 1995 - art. 7 (V) JORF 11 mai 1995 en vigueur le 11 novembre 1995

      En cas de danger, le chef de chantier ou d'équipe ou, à défaut, l'ouvrier le plus âgé doit faire avertir immédiatement les agents de la surveillance ; sans attendre leur arrivée, il doit faire évacuer la zone dangereuse et en garder, faire garder ou barrer les accès.

    • Article 130

      Version en vigueur depuis le 06/11/1951Version en vigueur depuis le 06 novembre 1951

      Les ouvrages souterrains doivent être munis sans retard d'un soutènement et d'un garnissage appropriés à la nature des terrains et régulièrement entretenus pendant la durée d'utilisation des ouvrages.

      Dans les terrains reconnus sûrs par expérience, on peut se dispenser de garnissage ou de soutènement, mais les parois et la couronne doivent être méthodiquement surveillées et purgées.

    • Article 131

      Version en vigueur depuis le 31/03/2021Version en vigueur depuis le 31 mars 2021

      Modifié par Décret n°2021-336 du 29 mars 2021 - art. 1

      Le soutènement doit être exécuté conformément à des règles générales fixées par une consigne de l'employeur, sans préjudice des mesures spéciales que pourrait exiger l'état du chantier.

      Ces règles générales définissent les caractéristiques du soutènement à l'égard des risques de rupture et de renversement ; elles fixent, s'il y a lieu, les modalités de son enlèvement et de sa récupération.

    • Article 132

      Version en vigueur depuis le 06/11/1951Version en vigueur depuis le 06 novembre 1951

      I. - Les parties du front de taille près desquelles on continue à travailler après qu'elles ont été souscavées doivent être convenablement étayées. Il peut être fait exception à cette règle dans le cas de havage mécanique.

      II. - Avant de relever un éboulement, le soutènement doit être convenablement renforcé dans les parties avoisinantes.

      III. - Dans les tailles à foudroyage, les éléments du soutènement ne peuvent être récupérés que sous la direction d'un surveillant ou d'un ouvrier expérimenté.

    • Article 133

      Version en vigueur depuis le 31/03/2021Version en vigueur depuis le 31 mars 2021

      Modifié par Décret n°2021-336 du 29 mars 2021 - art. 1

      L'employeur doit fournir en quantité suffisante les matériaux de toute nature nécessaires au soutènement. Il doit prendre toutes mesures pour que ces matériaux soient constamment disponibles en des points déterminés et connus des ouvriers.

    • Article 134

      Version en vigueur depuis le 06/11/1951Version en vigueur depuis le 06 novembre 1951

      I. - Chaque surveillant de quartier doit veiller à l'approvisionnement correct de son quartier.

      II. - Il doit examiner au moins une fois par poste l'état de la couronne et des parments de chaque chantier en vue de l'aménagement correct du soutènement. Ses visites sont multipliées dans les chantiers qui présentent des difficultés ou des risques particuliers.

    • Article 135

      Version en vigueur depuis le 31/03/2021Version en vigueur depuis le 31 mars 2021

      Modifié par Décret n°2021-336 du 29 mars 2021 - art. 1

      I. - Les ouvriers travaillant au charbon, au rocher, ou à la consolidation des chantiers et galeries doivent chacun en ce qui le concerne exécuter le soutènement en tenant compte des instructions de l'employeur et de l'état des terrains.

      II. - Ils doivent surveiller la solidité de leur chantier et de ses abords immédiats pendant tout le cours du travail, et spécialement au début et à la fin du poste ou après un tir.

      III. - Ils doivent procéder au remplacement du soutènement ou à son renforcement en tant que nécessaire, ou, s'ils ne peuvent eux-mêmes exécuter ce travail, prévenir les agents de la surveillance.

      IV. - Ils ne doivent pas quitter leur chantier avant d'en avoir assuré la solidité, sauf à en barrer l'accès et à informer immédiatement la surveillance s'ils ne peuvent faire eux-mêmes le nécessaire.

    • Article 136

      Version en vigueur depuis le 31/03/2021Version en vigueur depuis le 31 mars 2021

      Modifié par Décret n°2021-336 du 29 mars 2021 - art. 1

      Une consigne de l'employeur fixe, pour chaque méthode d'exploitation normalement usitée, le traitement de la région, dite arrière-taille, s'étendant en arrière des allées d'abattage et de service. Les méthodes ainsi prescrites, remblayage, foudroyage ou toute autre, doivent parer au risque d'éboulement, prévenir l'éclosion des feux et assurer l'aérage du chantier sans accumulation dangereuse de grisou dans les vieux travaux.