Article 124
Version en vigueur du 06/11/1951 au 09/11/1989Version en vigueur du 06 novembre 1951 au 09 novembre 1989
I. - Dans les travaux où l'emploi des lampes de sûreté est obligatoire, il est interdit d'introduire tout objet pouvant produire une flamme ou des étincelles ; il est également interdit d'y fumer et d'y apporter des pipes, du tabac à fumer et du papier à cigarettes.
II. - Les agents assermentés et les surveillants sont autorisés à visiter, avant la descente du personnel, les vêtements, paniers, sacs, etc., des ouvriers pour constater que ceux-ci ne portent pas d'objet interdit ; les mêmes visites aux mêmes fins peuvent être effectuées au fond de la mine par les surveillants lorsqu'ils ont des raisons de soupçonner une infraction aux interdictions du précédent paragraphe.
Article 125
Version en vigueur du 06/11/1951 au 11/11/1995Version en vigueur du 06 novembre 1951 au 11 novembre 1995
Il est interdit aux ouvriers de parcourir sans autorisation spéciale d'autres voies que celles qu'ils ont à suivre pour se rendre à leur chantier ou pour exécuter leur travail.
Article 126
Version en vigueur depuis le 31/03/2021Version en vigueur depuis le 31 mars 2021
L'employeur prend les mesures nécessaires pour qu'un travailleur isolé puisse signaler toute situation de détresse et être secouru dans les plus brefs délais.
Article 127
Version en vigueur du 06/11/1951 au 11/11/1995Version en vigueur du 06 novembre 1951 au 11 novembre 1995
Le travail doit être organisé de façon que :
1° Tous les ouvriers d'une équipe se comprennent, au besoin par l'intermédiaire de l'un d'entre eux ;
2° Tout chef de chantier et d'équipe, tout ouvrier travaillant isolément comprenne son surveillant.
De plus, le français doit être compris par tous les surveillants et par les ouvriers occupés à des opérations intéressant la sécurité collective.
Article 128
Version en vigueur du 06/11/1951 au 11/11/1995Version en vigueur du 06 novembre 1951 au 11 novembre 1995
Tout lieu de travail doit être visité par un surveillant au moins une fois pendant la durée du poste.
Article 129
Version en vigueur du 06/11/1951 au 11/11/1995Version en vigueur du 06 novembre 1951 au 11 novembre 1995
En cas de danger, le chef de chantier ou d'équipe ou, à défaut, l'ouvrier le plus âgé doit faire avertir immédiatement les agents de la surveillance ; sans attendre leur arrivée, il doit faire évacuer la zone dangereuse et en garder, faire garder ou barrer les accès.
Article 130
Version en vigueur depuis le 06/11/1951Version en vigueur depuis le 06 novembre 1951
Les ouvrages souterrains doivent être munis sans retard d'un soutènement et d'un garnissage appropriés à la nature des terrains et régulièrement entretenus pendant la durée d'utilisation des ouvrages.
Dans les terrains reconnus sûrs par expérience, on peut se dispenser de garnissage ou de soutènement, mais les parois et la couronne doivent être méthodiquement surveillées et purgées.
Article 131
Version en vigueur depuis le 31/03/2021Version en vigueur depuis le 31 mars 2021
Le soutènement doit être exécuté conformément à des règles générales fixées par une consigne de l'employeur, sans préjudice des mesures spéciales que pourrait exiger l'état du chantier.
Ces règles générales définissent les caractéristiques du soutènement à l'égard des risques de rupture et de renversement ; elles fixent, s'il y a lieu, les modalités de son enlèvement et de sa récupération.
Article 132
Version en vigueur depuis le 06/11/1951Version en vigueur depuis le 06 novembre 1951
I. - Les parties du front de taille près desquelles on continue à travailler après qu'elles ont été souscavées doivent être convenablement étayées. Il peut être fait exception à cette règle dans le cas de havage mécanique.
II. - Avant de relever un éboulement, le soutènement doit être convenablement renforcé dans les parties avoisinantes.
III. - Dans les tailles à foudroyage, les éléments du soutènement ne peuvent être récupérés que sous la direction d'un surveillant ou d'un ouvrier expérimenté.
Article 133
Version en vigueur depuis le 31/03/2021Version en vigueur depuis le 31 mars 2021
L'employeur doit fournir en quantité suffisante les matériaux de toute nature nécessaires au soutènement. Il doit prendre toutes mesures pour que ces matériaux soient constamment disponibles en des points déterminés et connus des ouvriers.
Article 134
Version en vigueur depuis le 06/11/1951Version en vigueur depuis le 06 novembre 1951
I. - Chaque surveillant de quartier doit veiller à l'approvisionnement correct de son quartier.
II. - Il doit examiner au moins une fois par poste l'état de la couronne et des parments de chaque chantier en vue de l'aménagement correct du soutènement. Ses visites sont multipliées dans les chantiers qui présentent des difficultés ou des risques particuliers.
Article 135
Version en vigueur depuis le 31/03/2021Version en vigueur depuis le 31 mars 2021
I. - Les ouvriers travaillant au charbon, au rocher, ou à la consolidation des chantiers et galeries doivent chacun en ce qui le concerne exécuter le soutènement en tenant compte des instructions de l'employeur et de l'état des terrains.
II. - Ils doivent surveiller la solidité de leur chantier et de ses abords immédiats pendant tout le cours du travail, et spécialement au début et à la fin du poste ou après un tir.
III. - Ils doivent procéder au remplacement du soutènement ou à son renforcement en tant que nécessaire, ou, s'ils ne peuvent eux-mêmes exécuter ce travail, prévenir les agents de la surveillance.
IV. - Ils ne doivent pas quitter leur chantier avant d'en avoir assuré la solidité, sauf à en barrer l'accès et à informer immédiatement la surveillance s'ils ne peuvent faire eux-mêmes le nécessaire.
Article 136
Version en vigueur depuis le 31/03/2021Version en vigueur depuis le 31 mars 2021
Une consigne de l'employeur fixe, pour chaque méthode d'exploitation normalement usitée, le traitement de la région, dite arrière-taille, s'étendant en arrière des allées d'abattage et de service. Les méthodes ainsi prescrites, remblayage, foudroyage ou toute autre, doivent parer au risque d'éboulement, prévenir l'éclosion des feux et assurer l'aérage du chantier sans accumulation dangereuse de grisou dans les vieux travaux.
Article 137
Version en vigueur du 06/11/1951 au 11/11/1995Version en vigueur du 06 novembre 1951 au 11 novembre 1995
Les travaux doivent être protégés contre les risques d'invasion par les eaux.
Article 138
Version en vigueur du 06/11/1951 au 11/11/1995Version en vigueur du 06 novembre 1951 au 11 novembre 1995
Les galeries ou chantiers poussés dans une région où l'on peut craindre une invasion d'eau doivent être précédés de trous de sonde divergents, de 3 mètres au moins, dont le nombre, la longueur et la disposition sont fixés par l'exploitant.
Article 139
Version en vigueur du 06/11/1951 au 11/11/1995Version en vigueur du 06 novembre 1951 au 11 novembre 1995
L'exploitant doit aviser l'ingénieur en chef des mines avant d'entreprendre un percement aux eaux lorsque la pression supposée excède 30 mètres d'eau ou lorsque le percement doit se faire au charbon. Il fixe par une consigne les dispositions à prendre pour assurer la sécurité dans tous les quartiers qui pourraient être intéressés par l'irruption des eaux.
Article 140
Version en vigueur du 06/11/1951 au 11/11/1995Version en vigueur du 06 novembre 1951 au 11 novembre 1995
Il est interdit de pénétrer sans nécessité dans les endroits où le soutènement n'est pas entretenu et dans ceux où il a été enlevé ; les accès en doivent être efficacement barrés.
Article 141
Version en vigueur du 06/11/1951 au 11/11/1995Version en vigueur du 06 novembre 1951 au 11 novembre 1995
Les galeries doivent être remblayées avant leur délaissement toutes les fois que cela est nécessaire.
Article 142
Version en vigueur du 06/11/1951 au 11/11/1995Version en vigueur du 06 novembre 1951 au 11 novembre 1995
Sauf les cas exceptionnels, il est interdit aux ouvriers de circuler et de travailler sans chaussures suffisamment solides.
Article 143
Version en vigueur du 06/11/1951 au 11/11/1995Version en vigueur du 06 novembre 1951 au 11 novembre 1995
Les ouvriers sont tenus de porter une coiffure résistante dans les travaux où cette protection est jugée nécessaire par l'exploitant ou imposée par l'ingénieur en chef des mines.