Loi n°82-595 du 10 juillet 1982 relative aux présidents des chambres régionales des comptes et au statut des membres des chambres régionales des comptes.

Version en vigueur au 13/07/1982Version en vigueur au 13 juillet 1982

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 27

    Version en vigueur du 13/07/1982 au 23/07/1983Version en vigueur du 13 juillet 1982 au 23 juillet 1983

    Jusqu'au 31 décembre 1986, pourront être nommés, par dérogation aux dispositions des articles 13 à 16 inclus, membres du corps des chambres régionales des comptes, les fonctionnaires, magistrats ou agents mentionnés aux articles 13, 14 et 15 remplissant les conditions d'âge fixées par ces articles et les conditions de grade ou de niveau d'emploi fixées par le décret en Conseil d'Etat pris en application de l'article 17, à l'exclusion de toute condition autre que celles posées par l'article 28 ci-après.

    Les magistrats ainsi recrutés suivent un stage pratique. Ce stage, dont les modalités et la durée sont fixées par un décret en Conseil d'Etat, peut s'effectuer à la Cour des comptes.

  • Article 28

    Version en vigueur du 13/07/1982 au 04/01/1990Version en vigueur du 13 juillet 1982 au 04 janvier 1990

    Les nominations prévues à l'article précédent sont prononcées après inscription sur des listes d'aptitude établies par ordre de mérite par un jury.

    Ces listes sont établies pour chaque grade après examen du dossier des candidats et au vu des résultats d'une épreuve orale constituée par un entretien avec le jury dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

    Les listes d'aptitude ne peuvent comporter un nombre de noms de candidats supérieur de plus de la moitié au nombre des postes à pourvoir.

  • Article 29

    Version en vigueur du 13/07/1982 au 14/01/1989Version en vigueur du 13 juillet 1982 au 14 janvier 1989

    Le jury prévu à l'article précédent comprend le premier président de la Cour des comptes ou un président de chambre à la Cour des comptes désigné par le premier président, président, un représentant du ministre de l'intérieur, un représentant du ministre de l'économie et des finances, un représentant du ministre chargé de la fonction publique et deux conseillers maîtres et un conseiller référendaire à la Cour des comptes désignés par le premier président de la Cour des comptes.

  • Article 30

    Version en vigueur du 13/07/1982 au 06/12/1994Version en vigueur du 13 juillet 1982 au 06 décembre 1994

    Abrogé par Loi 94-1040 1994-12-02 art. 8 jorf 6 décembre 1994

    Les nominations initiales des présidents des chambres régionales des comptes sont prononcées par décret du Président de la République :

    Soit, à concurrence de 50 p. 100 au moins de ces nominations, sur proposition du premier président de la Cour des comptes, parmi les conseillers maîtres et les conseillers référendaires à la Cour des comptes en fonctions à la date de publication de la présente loi ;

    Soit parmi les fonctionnaires, magistrats ou agents mentionnés aux articles 13, 14 et 15 ayant accompli quinze années au moins de services publics effectifs et âgés de quarante ans au moins, sur la proposition d'une commission chargée d'apprécier les titres des intéressés. Préalablement à leur affectation en qualité de président de chambre régionale des comptes, les candidats retenus sont nommés conseiller maître ou conseiller référendaire de 1ère classe à la Cour des comptes.

    Les intéressés suivent un stage pratique. Ce stage dont les modalités et la durée sont fixées par un décret en Conseil d'Etat peut s'effectuer à la Cour des comptes.

    Les intéressés sont tenus à la durée minimum d'exercice des fonctions prévues à l'article 21 ci-dessus.

  • Article 31

    Version en vigueur du 13/07/1982 au 06/12/1994Version en vigueur du 13 juillet 1982 au 06 décembre 1994

    Abrogé par Loi 94-1040 1994-12-02 art. 8 jorf 6 décembre 1994

    La commission prévue à l'article précédent est présidée par le premier président de la Cour des comptes. Elle est composée comme il est dit à l'article 29.