Article 1
Version en vigueur depuis le 13/02/1982Version en vigueur depuis le 13 février 1982
Création Loi 82-155 1982-02-11 JORF 13 février 1982 rectificatif JORF 13 mars 1982
Sont nationalisées les sociétés suivantes :
Compagnie générale d'électricité ;
Compagnie de Saint-Gobain ;
Pechiney-Ugine-Kuhlmann ;
Rhône-Poulenc S.A. ;
Thomson-Brandt.
Article 2
Version en vigueur depuis le 13/02/1982Version en vigueur depuis le 13 février 1982
Création Loi 82-155 1982-02-11 JORF 13 février 1982 rectificatif JORF 13 mars 1982
La nationalisation des sociétés mentionnées à l'article 1er est assurée par le transfert à l'Etat en toute propriété des actions représentant leur capital à la date de jouissance des obligations prévues à l'article 4. Toutefois, les personnes morales appartenant déjà au secteur public ou qui sont destinées à y entrer par l'effet de la présente loi peuvent conserver les actions qu'elles détiennent dans les sociétés mentionnées à l'article 1er. Ces actions ne peuvent être cédées qu'à d'autres personnes morales appartenant également au secteur public ; elles peuvent aussi être échangées dans l'année qui suit la publication de la présente loi contre des obligations dans les conditions prévues à l'article 4.
Article 3
Version en vigueur depuis le 21/09/2000Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000
Modifié par Ordonnance n°2000-912 du 18 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 21 septembre 2000
La législation commerciale, notamment les dispositions relatives aux sociétés anonymes de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée (1), est applicable aux sociétés mentionnées à l'article 1er pour autant qu'elle est compatible avec les dispositions de la présente loi.
(1) : La loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 a été abrogée par l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 et codifiée dans le code de commerce.Article 4
Version en vigueur depuis le 13/02/1982Version en vigueur depuis le 13 février 1982
Création Loi 82-155 1982-02-11 JORF 13 février 1982 rectificatif JORF 13 mars 1982
Les détenteurs d'actions transférées à l'Etat reçoivent, dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, en échange de leurs actions, des obligations émises par la caisse nationale de l'industrie créée par l'article 11 de la présente loi et dont le service en intérêts, amortissements, frais et accessoires est garanti par l'Etat.
Ces obligations portent jouissance au 1er janvier 1982. Elles produisent un intérêt semestriel payable à terme échu et, pour la première fois, le 1er juillet 1982.
Cet intérêt est égal au taux de rendement des emprunts d'Etat dont le capital ou les intérêts ne sont pas indexés, émis à taux fixe et d'échéance finale supérieure à sept ans, constaté sur le marché secondaire de Paris par la caisse des dépôts et consignations durant les vingt-cinq premières semaines du semestre précédant sa fixation et, pour la première fois, du 1er juillet au 22 décembre 1981.
A compter du 1er janvier 1983, la caisse nationale de l'industrie rembourse ces obligations au pair, par voie de tirage au sort, dont les résultats sont publiés au Journal officiel, en quinze tranches annuelles sensiblement égales.
Ces obligations négociables sont inscrites à la cote officielle.
Article 5
Version en vigueur depuis le 13/02/1982Version en vigueur depuis le 13 février 1982
Création Loi 82-155 1982-02-11 JORF 13 février 1982 rectificatif JORF 13 mars 1982
La valeur d'échange des actions de chacune des sociétés est égale à la somme, majorée de 14 p. 100 :
- du produit du nombre d'actions émises au 31 décembre 1981, par la moyenne des premiers cours cotés sur le marché du terme ou à défaut du comptant, la plus élevée de celles de chacun des six mois, d'octobre 1980 à mars 1981. Les cours sont ajustés pour tenir compte des opérations ayant affecté le capital de la société considérée au cours de la période allant du 1er octobre 1980 au 31 décembre 1981 ;
- et du montant des sommes distribuées sous forme de dividendes au titre de l'exercice 1980.
La valeur d'échange de chaque action est égale à la somme ainsi déterminée divisée par le nombre d'actions émises au 31 décembre 1981 éventuellement augmenté du nombre de titres attribués gratuitement aux actionnaires entre le 1er janvier 1982 et la date de publication de la présente loi. Les dividendes et les acomptes sur dividendes éventuellement versés au titre de l'exercice 1981 aux actionnaires seront déduits de cette somme.
Article 6
Version en vigueur depuis le 13/02/1982Version en vigueur depuis le 13 février 1982
Création Loi 82-155 1982-02-11 JORF 13 février 1982 rectificatif JORF 13 mars 1982
Jusqu'à la réunion des nouveaux conseils d'administration désignés sans délai conformément à l'article 7, un administrateur général est nommé dans chaque société nationalisée par décret en conseil des ministres. Il assure l'administration et la direction générale de la société et dispose des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Les présidents des conseils d'administration, les administrateurs, les directeurs généraux, les membres du directoire ou du conseil de surveillance restent en fonction jusqu'à la nomination, dans les plus brefs délais, de l'administrateur général.
Les organes représentatifs des salariés restent en fonction et exercent la plénitude de leurs droits jusqu'à leur renouvellement.
Les commissaires aux comptes demeurent en fonction jusqu'à la réunion de l'assemblée générale qui suivra la publication de la présente loi.
Article 7
Version en vigueur depuis le 13/02/1982Version en vigueur depuis le 13 février 1982
Création Loi 82-155 1982-02-11 JORF 13 février 1982 rectificatif JORF 13 mars 1982
En attendant l'entrée en vigueur de la loi sur l'organisation et la démocratisation du secteur public, pour une période qui ne saurait excéder deux ans, les membres des conseils d'administration des sociétés mentionnées à l'article 1er sont nommés par décret selon la répartition suivante :
Sept représentants de l'Etat ;
Six représentants des salariés de la société et de ses filiales françaises désignés selon les modalités prévues à l'article 8 ;
Cinq personnalités choisies, en raison de leur compétence, dans des activités publiques et privées concernées par l'activité de la société ou en leur qualité de représentant des consommateurs.
Au terme de cette période, la composition du conseil d'administration, les critères et les modalités de désignation de ses membres seront modifiés ou précisés par la loi.
Article 8
Version en vigueur depuis le 13/02/1982Version en vigueur depuis le 13 février 1982
Création Loi 82-155 1982-02-11 JORF 13 février 1982 rectificatif JORF 13 mars 1982
Pendant la période visée à l'article 7, les représentants des salariés prévus à cet article sont désignés sur proposition des organisations syndicales de salariés reconnues les plus représentatives au plan national conformément à l'article L. 133-2 du code du travail.
Chacune de ces organisations a droit à un siège si elle dispose d'au moins un élu, soit au sein du comité d'entreprise ou de l'un des comités d'établissement de la société, soit au sein du comité d'entreprise d'une filiale française de cette société lorsque cette filiale groupe plus de 10 p. 100 du total des salariés de la société et de ses filiales françaises.
Les sièges qui restent disponibles après cette première attribution sont répartis à raison d'un siège par organisation syndicale dans l'ordre décroissant de représentativité qui découle du résultat des élections aux comités d'établissements ou au comité d'entreprise de la société et aux comités centraux d'entreprise de ses filiales françaises.
Chaque représentant des salariés doit avoir un contrat de travail correspondant à un emploi effectif dans la société ou l'une de ses filiales au moment de sa désignation. En outre, il doit y avoir exercé un emploi effectif pendant une période cumulée d'au moins deux ans au cours des cinq dernières années.
La fonction de membre du conseil d'administration est incompatible avec les mandats de délégué syndical, de membre du comité d'entreprise, de représentant syndical au comité d'entreprise, de délégué du personnel et de délégué au comité d'hygiène et de sécurité de la société et de ses filiales.
Dans le cas où un administrateur est investi ou viendrait à être investi de l'un de ces mandats, il est réputé démissionnaire d'office de sa fonction d'administrateur à moins qu'il ait, dans un délai d'un mois, renoncé à son mandat.
Les représentants des salariés au conseil d'administration disposeront des mêmes droits et moyens que les autres membres du conseil d'administration.
Pour leur permettre d'assurer leur mandat, les représentants des salariés au conseil d'administration disposeront au moins du même crédit d'heures que les membres des comités d'entreprise et de garanties équivalentes.
Article 9
Version en vigueur depuis le 13/02/1982Version en vigueur depuis le 13 février 1982
Création Loi 82-155 1982-02-11 JORF 13 février 1982 rectificatif JORF 13 mars 1982
Le président du conseil d'administration de chaque société est nommé parmi les membres du conseil d'administration et après avis de celui-ci, par décret en conseil des ministres, conformément à l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique.
Il exerce les fonctions de directeur général. Il nomme aux emplois de direction.
Article 10
Version en vigueur depuis le 13/02/1982Version en vigueur depuis le 13 février 1982
Création Loi 82-155 1982-02-11 JORF 13 février 1982 rectificatif JORF 13 mars 1982
La société continue entre l'Etat et les seules personnes morales détentrices d'actions en vertu de l'article 2.
Lorsque les actions des sociétés nationalisées sont détenues en totalité par l'Etat, les pouvoirs de l'assemblée générale sont exercés par les administrateurs représentant l'Etat.
Article 11
Version en vigueur du 01/01/1987 au 21/07/1993Version en vigueur du 01 janvier 1987 au 21 juillet 1993
Abrogé par Loi n°93-923 du 19 juillet 1993 - art. 22 (Ab) JORF 21 juillet 1993
Modifié par Loi n°86-824 du 11 juillet 1986 - art. 35 () JORF 12 juillet 1986 en vigueur le 1er janvier 1987Il est créé, sous la dénomination de Caisse nationale de l'industrie, un établissement public national doté de l'autonomie financière.
Cet établissement a pour objet d'émettre les obligations visées à l'article 4, d'en assurer l'amortissement et le paiement des intérêts.
Les dépenses de la caisse sont couvertes par des dotations de l'Etat.
La Caisse nationale de l'industrie est administrée par un conseil d'administration dont le président est nommé par décret et qui comprendra notamment deux représentants de l'Assemblée nationale et un représentant du Sénat.
Elle est habilitée, avec l'autorisation du ministre de l'économie et des finances, à contracter des emprunts qui peuvent bénéficier de la garantie de l'Etat.