Décret n°84-712 du 17 juillet 1984 relatif aux sociétés d'Etat et d'économie mixte chargées de concourir à la mise en valeur des départements d'outre-mer et des collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon

Version en vigueur au 12/12/2025Version en vigueur au 12 décembre 2025

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  • Article 1

    Version en vigueur du 31/05/1990 au 29/06/2003Version en vigueur du 31 mai 1990 au 29 juin 2003

    Modifié par Décret 90-443 1990-05-24 art. 1 jorf 31 mai 1990) A(Décret 2003-580 2003-06-27 art. 1 JORF 29 juin 2003

    Le fonds d'investissement des départements d'outre-mer (F.I.D.O.M.) est un fonds d'intervention dont l'action est destinée à concourir au développement économique et à l'aménagement du territoire des départements d'outre-mer par l'octroi d'aides bénéficiant à des programmes d'investissements et de subventions pouvant éventuellement compléter d'autres concours financiers de l'Etat.

  • Article 2

    Version en vigueur du 31/05/1990 au 29/06/2003Version en vigueur du 31 mai 1990 au 29 juin 2003

    Modifié par Décret 90-443 1990-05-24 art. 1 jorf 31 mai 1990) A(Décret 2003-580 2003-06-27 art. 1 JORF 29 juin 2003

    Les ressources du fonds proviennent des crédits ouverts chaque année au budget du ministère chargé des départements d'outre-mer.

  • Article 3

    Version en vigueur du 31/05/1990 au 29/06/2003Version en vigueur du 31 mai 1990 au 29 juin 2003

    Modifié par Décret 87-1048 1987-12-24 art. 1 JORF 29 décembre 1987) M(Décret 90-443 1990-05-24 art. 1 jorf 31 mai 1990) A(Décret 2003-580 2003-06-27 art. 1 JORF 29 juin 2003

    Les ressources du fonds sont réparties en trois sections :

    " a) une section générale regroupant les interventions du fonds relevant de l'action directe de l'Etat ou résultant de décisions gouvernementales ou encore présentant un intérêt national, notamment à l'égard des collectivités locales des départements d'outre-mer, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte. "

    b) Une section régionale regroupant les interventions du fonds relevant des compétences des régions, telles qu'elles résultent notamment des lois n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée, ainsi que de celles destinées à les adapter aux spécificités des départements d'outre-mer :

    c) Une section départementale regroupant les interventions relevant des compétences des départements, telles qu'elles résultent notamment des lois visées au b du présent article.

  • Article 4

    Version en vigueur du 31/05/1990 au 29/06/2003Version en vigueur du 31 mai 1990 au 29 juin 2003

    Modifié par Décret 90-443 1990-05-24 art. 1 jorf 31 mai 1990) A(Décret 2003-580 2003-06-27 art. 1 JORF 29 juin 2003

    Il est institué un comité directeur du fonds comprenant dix-huit membres :

    - le ministre chargé des départements d'outre-mer ou son représentant, président ;

    - le directeur du budget au ministère chargé du budget ou son représentant ;

    - le directeur du Trésor au ministère chargé de l'économie ou son représentant ;

    - le directeur de la comptabilité publique au ministère chargé du budget ou son représentant ;

    - le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques ou son représentant ;

    - le directeur général des collectivités locales au ministère chargé de l'intérieur ou son représentant ;

    - le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles au ministère chargé des départements d'outre-mer ou son représentant ;

    - le sous-directeur des affaires économiques au ministère chargé des départements d'outre-mer ou son représentant ;

    - le commissaire général au Plan ou son représentant ;

    - six députés désignés par le président de l'Assemblée nationale ;

    - trois sénateurs désignés par le président du Sénat.

    Le mandat des parlementaires membres du comité directeur, prend fin de plein droit à l'expiration du mandat électif au titre auquel ils ont été désignés.

    Chaque ministre non représenté en vertu des dispositions qui précèdent, désigne pour les affaires relevant de ses attributions, un représentant qui siège au comité directeur avec voix consultative. En outre, à la demande du président, des représentants autorisés des organismes publics intervenant dans les départements d'outre-mer peuvent être entendus par le comité.

    Le contrôleur financier du fonds assiste aux réunions du comité directeur avec voix consultative.

  • Article 5

    Version en vigueur du 31/05/1990 au 29/06/2003Version en vigueur du 31 mai 1990 au 29 juin 2003

    Modifié par Décret 89-357 1989-06-05 art. 1, 2 JORF 7 juin 1989) M(Décret 90-443 1990-05-24 art. 1 jorf 31 mai 1990) A(Décret 2003-580 2003-06-27 art. 1 JORF 29 juin 2003

    " Les crédits de la section générale sont répartis sur proposition du ministre des départements et territoires d'outre-mer par le comité directeur du fonds d'une part par opérations et d'autre part par dotations allouées aux représentants de l'Etat dans les départements d'outre-mer et les collectivités territoriales. Les représentants de l'Etat en arrêtent la répartition par opérations. Sur proposition du ministre des départements et territoires d'outre-mer, le comité directeur répartit les crédits de la section régionale et ceux de la section départementale. "

    " Les crédits de la section régionale et ceux de la section départementale sont versés sous forme de dotations globales aux budgets des régions, des départements et des collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon. Ils sont inscrits à la section d'investissement de ces budgets. "

    Le conseil régional arrête sur proposition de son président, après avis du comité économique et social et du comité de la culture, de l'éducation et de l'environnement, et après consultation de la conférence régionale d'harmonisation des investissements, la liste des opérations faisant l'objet d'un financement par la section régionale du fonds et le montant des crédits affectés à chacune d'entre elles.

    " Chaque année, en fin d'exercice, le président du conseil général et le président du conseil régional adressent au préfet un état détaillé de la réalisation du programme d'investissement de l'exercice et de l'utilisation des dotations reçues conformément aux dispositions des alinéas précédents. "

  • Article 6

    Version en vigueur du 31/05/1990 au 29/06/2003Version en vigueur du 31 mai 1990 au 29 juin 2003

    Modifié par Décret 90-443 1990-05-24 art. 1 jorf 31 mai 1990) A(Décret 2003-580 2003-06-27 art. 1 JORF 29 juin 2003

    Le comité directeur se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour.

    Il ne peut valablement délibérer que si au moins la moitié de ses membres sont présents.

    Un comité restreint, présidé par le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles au ministère chargé des départements d'outre-mer, statue dans l'intervalle des réunions du comité directeur, par délégation de ce dernier, sur les opérations de la section générale.

    Le comité directeur établit son règlement intérieur qui fixe notamment les modalités d'organisation de ses travaux, d'établissement et de communication des documents, d'exercice de sa compétence, de délégation de compétence au comité restreint dont il arrête la composition.

  • Article 7

    Version en vigueur du 31/05/1990 au 29/06/2003Version en vigueur du 31 mai 1990 au 29 juin 2003

    Modifié par Décret 90-443 1990-05-24 art. 1 jorf 31 mai 1990) A(Décret 2003-580 2003-06-27 art. 1 JORF 29 juin 2003

    Le ministre chargé des départements d'outre-mer est ordonnateur principal des opérations du F.I.D.O.M. ; il a la faculté de déléguer sa signature à des fonctionnaires de son choix agissant sous son contrôle et sa responsabilité. Les commissaires de la République sont ordonnateurs secondaires.

  • Article 8

    Version en vigueur du 31/05/1990 au 29/06/2003Version en vigueur du 31 mai 1990 au 29 juin 2003

    Modifié par Décret 90-443 1990-05-24 art. 1 jorf 31 mai 1990) A(Décret 2003-580 2003-06-27 art. 1 JORF 29 juin 2003

    Le F.I.D.O.M. est soumis aux contrôles financiers institués par la loi du 10 août 1922 et le décret n° 70-1049 du 13 novembre 1970.

  • Article 9

    Version en vigueur du 31/05/1990 au 29/06/2003Version en vigueur du 31 mai 1990 au 29 juin 2003

    Modifié par Décret 90-443 1990-05-24 art. 1 jorf 31 mai 1990) A(Décret 2003-580 2003-06-27 art. 1 JORF 29 juin 2003

    Les dépenses du fonds sont exécutées par les comptables publics.

  • Article 10

    Version en vigueur du 31/05/1990 au 29/06/2003Version en vigueur du 31 mai 1990 au 29 juin 2003

    Modifié par Décret 90-443 1990-05-24 art. 1 jorf 31 mai 1990) A(Décret 2003-580 2003-06-27 art. 1 JORF 29 juin 2003

    Les commissaires de la République transmettent chaque année au ministère chargé des départements d'outre-mer un rapport sur l'exécution de l'ensemble des opérations du F.I.D.O.M. réalisées l'année précédente dans leur département. Ce rapport, visé par le contrôleur financier local et accompagné d'un relevé des opérations d'engagement et de paiement, est présenté au comité directeur par le ministre chargé des départements d'outre-mer.

    Ce dernier présente chaque année au comité directeur un rapport sur l'exécution des opérations de la section générale, visé par le contrôleur financier du fonds.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 02/07/2020Version en vigueur depuis le 02 juillet 2020

    Modifié par Décret n°2020-824 du 29 juin 2020 - art. 2

    Les sociétés d'Etat et d'économie mixte chargées, en vertu de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946, de concourir à la mise en valeur des départements d'outre-mer et des collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, sont créées par arrêté du ministre chargé des départements d'outre-mer. Ce ministre approuve la désignation des présidents et des directeurs de ces sociétés.

  • Article 13

    Version en vigueur du 31/05/1990 au 02/07/2020Version en vigueur du 31 mai 1990 au 02 juillet 2020

    Abrogé par Décret n°2020-824 du 29 juin 2020 - art. 3
    Modifié par Décret 90-443 1990-05-24 art. 1 jorf 31 mai 1990

    Le présent décret est applicable à la collectivité territoriale de Mayotte.

  • Article 14

    Version en vigueur du 31/05/1990 au 29/06/2003Version en vigueur du 31 mai 1990 au 29 juin 2003

    Modifié par Décret 90-443 1990-05-24 art. 1 jorf 31 mai 1990) A(Décret 2003-580 2003-06-27 art. 1 JORF 29 juin 2003

    Le décret n° 79-507 du 28 juin 1979 relatif à l'organisation et à la gestion du F.I.D.O.M. est abrogé, à l'exception de son article 12, en tant qu'il institue des dispositions transitoires pour les opérations non achevées au 28 juin 1979. A cet effet, le comité directeur et le comité restreint prévus aux articles 4 et 6 du présent décret sont rendus compétents pour les opérations de l'ancienne section centrale du F.I.D.O.M., ainsi que pour l'utilisation des reliquats de crédits éventuellement constatés.