Article 56
Version en vigueur depuis le 25/04/1981Version en vigueur depuis le 25 avril 1981
L’activité est la position de l’agent qui, régulièrement titulaire d’un grade, exerce effectivement les fonctions de l’un des emplois correspondants.
Article 57
Version en vigueur depuis le 25/04/1981Version en vigueur depuis le 25 avril 1981
Tout agent en activité a droit à un congé de trente jours consécutifs ou, si le congé est fractionné, de vingt-six jours ouvrables, pour une année de service accompli.
Les congés de maladie ainsi que celui prévu à l’article 101 sont considérés pour l’application de cette disposition comme service accompli.
Le directeur conserve toute liberté pour échelonner les congés.
Il peut en outre s’opposer, si l’intérêt du service l’exige, à tout fractionnement de congé.
Les agents chargés de famille bénéficient autant que possible d’une priorité pour le choix des périodes des congés annuels.
Les pouvoirs dont le directeur est investi en matière de congé sont exercés, à l’égard de ce dernier, par le président du conseil d’administration.
Article 58
Version en vigueur depuis le 25/04/1981Version en vigueur depuis le 25 avril 1981
Le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l’année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par le directeur de l’établissement.
Les agents originaires des départements de la Haute-Corse et de la Corse du Sud ou des territoires d’outre-mer peuvent bénéficier, sur leur demande, d’un congé bloqué de soixante jours tous les deux ans pour se rendre dans leur département ou territoire d’origine.
Les agents originaires des départements d’outre-mer exerçant en métropole peuvent cumuler leurs congés dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de l’Etat originaires de ces départements. La caisse peut leur accorder, en matière de congé, les mêmes avantages que ceux accordés par décret aux fonctionnaires de l’Etat, sous réserve que la charge financière qui en résulte n’excède pas ses ressources propres.
Article 59
Version en vigueur depuis le 25/04/1981Version en vigueur depuis le 25 avril 1981
Le directeur fixe les conditions dans lesquelles des autorisations d’absence peuvent être accordées aux agents soumis au présent statut, à l’occasion de certains événements familiaux.
Un congé d’une durée maximum de douze jours ouvrables par an, pris en une ou deux fois, est accordé dans des conditions analogues à celles prévues pour les salariés du secteur privé en vue de favoriser l’éducation ouvrière à l’agent qui en fait la demande.
Pendant la durée de ce congé, les émoluments de l’agent sont réduits au montant des retenues légales pour retraite et sécurité sociale afférentes à son grade. L’intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité des suppléments pour charge de famille.
Un arrêté du ministre chargé du budget fixe les conditions d’application des deux alinéas précédents.
Article 60
Version en vigueur depuis le 25/04/1981Version en vigueur depuis le 25 avril 1981
Des autorisations spéciales d’absence n’entrant pas en compte dans le calcul des congés annuels sont accordées :
1° Aux agents occupant des fonctions publiques électives pour la durée totale des sessions des assemblées dont ils font partie ;
2° Aux représentants dûment mandatés des syndicats à l’occasion de la convocation des congrès professionnels, syndicaux, fédéraux, confédéraux et internationaux ainsi que des organismes directeurs des syndicats dont ils sont membres élus ;
3° Aux membres des commissions paritaires et conseils de discipline ;
4" Aux agents fréquentant les cours de formation professionnelle et de perfectionnement qui leur sont destinés
De telles autorisations peuvent être accordées aux agents participant aux congrès nationaux ou internationaux de caisses de crédit municipal.
Article 61
Version en vigueur du 25/04/1981 au 01/08/1987Version en vigueur du 25 avril 1981 au 01 août 1987
Abrogé par Décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 - art. 42 (V)
En cas de maladie dûment constatée par un certificat médical et le mettant dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, l’agent est de droit mis en congé.
Le directeur de rétablissement peut faire procéder à la contre-visite du demandeur, soit lors de la présentation de la demande, soit à l’expiration de chaque période de congé, soit à tout autre moment, par un médecin assermenté.
Le comité départemental médical compétent pour les fonctionnaires de l’Etat peut être saisi, soit par le directeur de l’établissement, soit par l’intéressé, des conclusions de médecin assermenté.
L’intéressé peut faire entendre par le comité le médecin de son choix.
Article 62
Version en vigueur du 25/04/1981 au 01/08/1987Version en vigueur du 25 avril 1981 au 01 août 1987
Abrogé par Décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 - art. 42 (V)
Les agents soumis au présent statut bénéficient des mêmes congés de maladie que ceux accordés aux fonctionnaires de l’Etat par l’article 36 (2°) de l’ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959.
Article 63
Version en vigueur du 25/04/1981 au 01/08/1987Version en vigueur du 25 avril 1981 au 01 août 1987
Abrogé par Décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 - art. 42 (V)
Les agents atteints d’une maladie provenant de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraites ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions conservent l’intégralité de leurs émoluments jusqu’ à ce qu’ils soient en état de reprendre leur service ou jusqu'à la mise à la retraite. Ils ont droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais entraînés directement par la maladie ou l’accident.
Pour l’application du présent article, l’imputabilité au service de l’accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime de pensions des agents des collectivités locales.
Article 64
Version en vigueur du 25/04/1981 au 01/08/1987Version en vigueur du 25 avril 1981 au 01 août 1987
Abrogé par Décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 - art. 42 (V)
Les agents remplissant les conditions exigées des fonctionnaires de l’Etat pour bénéficier des dispositions de l’article 41 de la loi du 19 mars 1928 peuvent demander qu’il leur en soit fait application.
Le bénéfice de ces dispositions est étendu :
1° Aux agents atteints d’infirmités contractées ou aggravées au cours d’une guerre ou d’une expédition déclarée campagne de guerre ayant ouvert droit à pension au titre du livre Ier du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre.
2° Aux agents atteints d’infirmités ayant ouvert droit à pension en vertu :
— du titre III du livre II du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
— de la loi n° 55-1074 du 6 août 1955 relative aux avantages accordés aux personnels militaires participant au maintien de l’ordre dans certaines circonstances, complétée par l’ordonnance n° 59-261 du 4 février 1959 modifiant certaines dispositions du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
— de la loi n° 59-901 du 31 juillet 1959 relative à la réparation des dommages physiques subis en métropole par les personnes de nationalité française par suite des événements qui se déroulent en Algérie.
3° Aux agents déportés ou internés de la Résistance, atteints d’infirmités résultant de blessures reçues ou de maladies contractées au cours de leur déportation ou de leur internement pour faits de résistance ayant ouvert droit à pension suivant les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
Article 65
Version en vigueur du 25/04/1981 au 01/08/1987Version en vigueur du 25 avril 1981 au 01 août 1987
Abrogé par Décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 - art. 42 (V)
Les agents atteints de l’une des maladies visées à l’article 36 (3") du statut général des fonctionnaires de l’Etat bénéficient du congé de longue durée. Ils conservent pendant les trois premières années l’intégralité et pendant les deux années suivantes la moitié de leur traitement.
Toutefois, s’il est constaté dans les formes prévues ci-après que la maladie donnant droit à un congé de longue durée a été contractée dans l’exercice des fonctions, les délais fixés par l’alinéa précédent sont respectivement portés à cinq et trois années.
Les congés de longue durée peuvent être accordés et renouvelés par périodes successives ne devant pas dépasser six mois, après examen par le comité médical départemental chargé d’examiner les fonctionnaires de l’Etat.
Lorsque l’intéressé demande le bénéfice de la prolongation prévue au deuxième alinéa du présent article, la décision doit être prise après avis de la commission de réforme et du comité médical supérieur relevant du ministre chargé de la santé.
Article 66
Version en vigueur du 25/04/1981 au 01/08/1987Version en vigueur du 25 avril 1981 au 01 août 1987
Abrogé par Décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 - art. 42 (V)
Lorsque les agents prolongent leur absence sans autorisation, ils sont immédiatement placés dans la position de congé sans traitement, sous réserve de justification ultérieure, reconnue valable par le médecin de l’établissement.
Article 67
Version en vigueur du 25/04/1981 au 01/08/1987Version en vigueur du 25 avril 1981 au 01 août 1987
Abrogé par Décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 - art. 42 (V)
Les agents bénéficiaires d’un congé de maladie doivent se soumettre au contrôle exercé par l’établissement.
Ceux qui, au cours de ce congé, se livreraient à une activité lucrative quelconque, ne recevront aucune rémunération et seront passibles de sanctions disciplinaires.
Sous peine des mêmes sanctions, les bénéficiaires de congés de longue durée obtenus en application de l’article 65 ci-dessus doivent, en outre, se soumettre au régime que leur état comporte.
Le temps pendant lequel la rémunération aura été suspendue comptera dans la période de congé en cours.
Article 68
Version en vigueur du 25/04/1981 au 01/08/1987Version en vigueur du 25 avril 1981 au 01 août 1987
Abrogé par Décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 - art. 42 (V)
Les agents qui n’ont plus droit aux congés prévus par les articles 62 et 65 ci-dessus et qui, à l’expiration de leur dernier congé, ne peuvent reprendre leur service sont, soit mis en disponibilité, soit, sur leur demande et s’ils sont reconnus définitivement inaptes, admis à la retraite.
Article 69
Version en vigueur depuis le 25/04/1981Version en vigueur depuis le 25 avril 1981
Les agents atteints d’une maladie longue et sérieuse ou susceptible de rechute, ou se trouvant en état d’invalidité partielle ou de diminution physique permanente ne leur permettant pas d’assurer leur emploi, peuvent être affectés, par le directeur, à un service moins pénible sur avis de la commission de réforme. Dans ce cas, ils conservent à titre personnel le bénéfice de leur grade et de leur échelon.
Article 70
Version en vigueur depuis le 25/04/1981Version en vigueur depuis le 25 avril 1981
La caisse de crédit municipal est subrogée dans les droits éventuels de l’agent victime d’un accident provoqué par un tiers, jusqu’ à concurrence du montant des charges qu’elle a supportées ou supportera du fait de cet accident ; elle dispose de plein droit contre ce tiers d’une action en remboursement conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l’Etat et de certaines autres personnes publiques.
Article 71
Version en vigueur depuis le 25/04/1981Version en vigueur depuis le 25 avril 1981
Le personnel féminin bénéficie d’un congé avec traitement pour couches et allaitement ou pour adoption. La durée de congé est égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale.
Article 72
Version en vigueur du 25/04/1981 au 01/08/1987Version en vigueur du 25 avril 1981 au 01 août 1987
Abrogé par Décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 - art. 42 (V)
Les congés de maladie et les congés exceptionnels rémunérés sont considérés comme services accomplis.
Article 73
Version en vigueur depuis le 25/04/1981Version en vigueur depuis le 25 avril 1981
Pour l’application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 55 est considéré comme effectué à mi-temps un service hebdomadaire d’une durée au moins égale à la moitié de la durée requise des agents exerçant, à temps plein, les mêmes fonctions.
Les agents peuvent être autorisés à exercer des fonctions à mi-temps dans les cas suivants :
a) Pour élever un ou plusieurs enfants à charge de moins de seize ans ;
b) Pour soigner un enfant atteint d'une infirmité exigeant des soins continus ;
c) Pour assister le conjoint ou un ascendant ou un enfant de l’agent ou de son conjoint, si leur état nécessite à la suite d’un accident ou d’une maladie grave, la présence d’une tierce personne ;
d) Sur avis conforme du comité médical, pour les agents auxquels a été reconnu un taux d’invalidité d’au moins 85 p. 100 ouvrant droit à une pension militaire d’invalidité ou bénéficiaires de l'allocation temporaire d’invalidité prévue à l’article 37 du présent statut et résultant d’une incapacité permanente d’au moins 50 p. 100 ;
e) Agents pour lesquels, en raison d’un accident ou d’une maladie grave, le comité médical a émis un avis favorable à l’exercice d’une fonction à mi-temps ;
f) Agents auxquels la commission technique d’orientation et de reclassement professionnels prévue par la loi d’orientation n° 75-534 du 30 juin 1975 a reconnu la qualité de personne handicapée ;
g) Agents se trouvant dans la période de cinq ans précédant la limite d’âge de leur grade.
Article 74
Version en vigueur depuis le 25/04/1981Version en vigueur depuis le 25 avril 1981
L’autorisation d’exercer une fonction à mi-temps est donnée pour une période maximale de trois ans renouvelable.
Toutefois, l'exercice d’une fonction à mi-temps, au titre de l’article 73 e ci-dessus, ne peut être accordé que pour une durée d’un an au maximum. Cette durée pourra être renouvelée par période d’un an après avis du comité médical et dans les limites indiquées ci-après.
En aucun cas, l’application des dispositions du présent statut ne peut avoir pour effet de permettre à un agent de demeurer plus de seize ans dans une activité à mi-temps au cours de l’ensemble de sa carrière, hormis le cas prévu à l’article 73 f, pour lequel la limitation devra correspondre à la durée du handicap.
L’agent à mi-temps qui cesse de remplir l’une des conditions exigées pour l’exercice d’une fonction à mi-temps doit en aviser, sans délai, son administration ; il est chargé de fonctions à temps plein.
L’agent qui exerce une fonction à mi-temps peut, à tout moment, demander à exercer des fonctions à temps plein.
Les dispositions du présent article s’appliquent sous réserve des dispositions de l’article 77 (alinéa 3) ci-après.
Article 75
Version en vigueur depuis le 25/04/1981Version en vigueur depuis le 25 avril 1981
Le directeur peut, à tout moment, faire procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s’assurer que les conditions auxquelles est subordonnée l’autorisation d’exercice d’une fonction à mi-temps sont réunies. Au cas où elles ne le sont plus, l’agent intéressé est tenu de reprendre des fonctions à temps plein, sous réserve des dispositions de l’article 77 (alinéa 3) ci-après.
Article 76
Version en vigueur depuis le 25/04/1981Version en vigueur depuis le 25 avril 1981
Pour le calcul de l’ancienneté exigée pour l’avancement d’échelon et de grade, la période pendant laquelle les intéressés ont été affectés à des fonctions à mi-temps est comptée pour la totalité de sa durée.
Les agents exerçant leurs fonctions à mi-temps perçoivent 50 p. 100 du traitement, de l’indemnité de résidence et du supplément familial de traitement afférents à leur emploi, grade et échelon.
Les modalités particulières de fixation des indemnités auxquelles ont droit les agents qui exercent une fonction à mi-temps sont fixées par des délibérations du conseil d’administration.
Les agents exerçant une fonction à mi-temps ont droit aux congés dans les mêmes conditions que les agents en activité ou en service détaché. Us perçoivent, pendant ces congés, des émoluments égaux à 50 p. 100 de ceux prévus pour les agents travaillant à temps plein.
Pendant la période de mi-temps, si l’agent bénéficie du congé de maternité ou de congé de longue durée, il perçoit la moitié des émoluments auxquels il aurait eu droit, dans cette situation, s’il travaillait à temps plein.
Article 77
Version en vigueur depuis le 25/04/1981Version en vigueur depuis le 25 avril 1981
Les agents qui exercent une fonction à mi-temps sont rémunérés sur la masse des crédits ouverts pour des emplois à temps plein.
Un emploi budgétaire peut être occupé par deux agents exerçant une fonction à mi-temps.
Sous réserve qu’un emploi soit vacant, et dès la cessation de ses fonctions à mi-temps, l’intéressé est de nouveau chargé de fonctions à temps plein.