Article 112
Version en vigueur depuis le 25/04/1981Version en vigueur depuis le 25 avril 1981
Les caisses de crédit municipal ne peuvent recruter d’agents temporaires qu’en vue d’assurer le remplacement des titulaires d’emplois permanents momentanément indisponibles ou lorsque les règles normales de recrutement n’ont pas permis de pourvoir la vacance d’emploi de titulaire.
Dans cette situation, la rémunération servie à l’agent temporaire est calculée par référence à l’indice de début de l’emploi de titulaire correspondant.
Article 113
Version en vigueur depuis le 25/04/1981Version en vigueur depuis le 25 avril 1981
Les agents qui justifient de la qualification requise ont vocation à être affectés au traitement de l’information.
Les agents qui sont affectés au traitement de l’information à la date d’entrée en vigueur de l’arrêté prévu au dernier alinéa du présent article peuvent être intégrés et reclassés dans des emplois statutaires compte tenu de leurs aptitudes professionnelles et après avis de la commission administrative paritaire compétente.
Les bénéficiaires de ces dispositions pourront, par dérogation aux règles statutaires, être admis à se présenter aux concours ou examens professionnels prévus pour l’accès à certains emplois.
Les conditions d’application du présent article seront fixées par un arrêté du ministre chargé du budget.
Article 114
Version en vigueur depuis le 25/04/1981Version en vigueur depuis le 25 avril 1981
Les fonctionnaires de l’Etat placés en position de détachement depuis cinq ans au moins auprès d’une caisse de crédit municipal peuvent être sur leur demande intégrés dans leur emploi de détachement.
L’intégration est prononcée avec l’accord du ministre dont relèvent ces fonctionnaires et du conseil d’administration de la caisse de crédit municipal intéressée.
Les fonctionnaires bénéficiaires de ces dispositions sont intégrés, dans leur nouvel emploi, à un échelon déterminé compte tenu des délais d’avancement applicables à cet emploi et en fonction de l’ancienneté de service acquise par eux dans leur corps d’origine.
L’application des dispositions qui précèdent ne pourra conduire à intégrer les intéressés dans un échelon comportant un indice supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur emploi de détachement.
Article 115
Version en vigueur depuis le 25/04/1981Version en vigueur depuis le 25 avril 1981
Le décret n° 61-506 du 17 mai 1961 portant statut général du personnel des caisses de crédit municipal est abrogé.
Article 116
Version en vigueur depuis le 25/04/1981Version en vigueur depuis le 25 avril 1981
Le ministre du budget est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.