Décret n° 81-389 du 24 avril 1981 relatif au statut du personnel des caisses de crédit municipal.

Version en vigueur au 16/08/2026Version en vigueur au 16 août 2026

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  • Article 55

    Version en vigueur depuis le 25/04/1981Version en vigueur depuis le 25 avril 1981

    Tout agent soumis au présent statut est placé dans une des positions suivantes :

    1° En activité ;

    2° En service détaché ;

    3° Hors cadres ;

    4° En disponibilité ;

    5° Sous les drapeaux ;

    6° En congé postnatal.

    Les agents titulaires en activité ou en service détaché qui occupent un emploi conduisant à pension de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales peuvent, sur leur demande, et dans les cas et conditions déterminés aux articles 73 à 77 ci-après, être autorisés, compte tenu des nécessités de fonctionnement du service, à accomplir un service à mi- temps.

    • Article 56

      Version en vigueur depuis le 25/04/1981Version en vigueur depuis le 25 avril 1981

      L’activité est la position de l’agent qui, régulièrement titulaire d’un grade, exerce effectivement les fonctions de l’un des emplois correspondants.

    • Article 57

      Version en vigueur depuis le 25/04/1981Version en vigueur depuis le 25 avril 1981

      Tout agent en activité a droit à un congé de trente jours consécutifs ou, si le congé est fractionné, de vingt-six jours ouvrables, pour une année de service accompli.

      Les congés de maladie ainsi que celui prévu à l’article 101 sont considérés pour l’application de cette disposition comme service accompli.

      Le directeur conserve toute liberté pour échelonner les congés.

      Il peut en outre s’opposer, si l’intérêt du service l’exige, à tout fractionnement de congé.

      Les agents chargés de famille bénéficient autant que possible d’une priorité pour le choix des périodes des congés annuels.

      Les pouvoirs dont le directeur est investi en matière de congé sont exercés, à l’égard de ce dernier, par le président du conseil d’administration.

    • Article 58

      Version en vigueur depuis le 25/04/1981Version en vigueur depuis le 25 avril 1981

      Le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l’année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par le directeur de l’établissement.

      Les agents originaires des départements de la Haute-Corse et de la Corse du Sud ou des territoires d’outre-mer peuvent bénéficier, sur leur demande, d’un congé bloqué de soixante jours tous les deux ans pour se rendre dans leur département ou territoire d’origine.

      Les agents originaires des départements d’outre-mer exerçant en métropole peuvent cumuler leurs congés dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de l’Etat originaires de ces départements. La caisse peut leur accorder, en matière de congé, les mêmes avantages que ceux accordés par décret aux fonctionnaires de l’Etat, sous réserve que la charge financière qui en résulte n’excède pas ses ressources propres.

    • Article 59

      Version en vigueur depuis le 25/04/1981Version en vigueur depuis le 25 avril 1981

      Le directeur fixe les conditions dans lesquelles des autorisations d’absence peuvent être accordées aux agents soumis au présent statut, à l’occasion de certains événements familiaux.

      Un congé d’une durée maximum de douze jours ouvrables par an, pris en une ou deux fois, est accordé dans des conditions analogues à celles prévues pour les salariés du secteur privé en vue de favoriser l’éducation ouvrière à l’agent qui en fait la demande.

      Pendant la durée de ce congé, les émoluments de l’agent sont réduits au montant des retenues légales pour retraite et sécurité sociale afférentes à son grade. L’intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité des suppléments pour charge de famille.

      Un arrêté du ministre chargé du budget fixe les conditions d’application des deux alinéas précédents.

    • Article 60

      Version en vigueur depuis le 25/04/1981Version en vigueur depuis le 25 avril 1981

      Des autorisations spéciales d’absence n’entrant pas en compte dans le calcul des congés annuels sont accordées :

      1° Aux agents occupant des fonctions publiques électives pour la durée totale des sessions des assemblées dont ils font partie ;

      2° Aux représentants dûment mandatés des syndicats à l’occasion de la convocation des congrès professionnels, syndicaux, fédéraux, confédéraux et internationaux ainsi que des organismes directeurs des syndicats dont ils sont membres élus ;

      3° Aux membres des commissions paritaires et conseils de discipline ;

      4" Aux agents fréquentant les cours de formation professionnelle et de perfectionnement qui leur sont destinés

      De telles autorisations peuvent être accordées aux agents participant aux congrès nationaux ou internationaux de caisses de crédit municipal.

    • Article 61

      Version en vigueur du 25/04/1981 au 01/08/1987Version en vigueur du 25 avril 1981 au 01 août 1987

      Abrogé par Décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 - art. 42 (V)

      En cas de maladie dûment constatée par un certificat médical et le mettant dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, l’agent est de droit mis en congé.

      Le directeur de rétablissement peut faire procéder à la contre-visite du demandeur, soit lors de la présentation de la demande, soit à l’expiration de chaque période de congé, soit à tout autre moment, par un médecin assermenté.

      Le comité départemental médical compétent pour les fonctionnaires de l’Etat peut être saisi, soit par le directeur de l’établissement, soit par l’intéressé, des conclusions de médecin assermenté.

      L’intéressé peut faire entendre par le comité le médecin de son choix.

    • Article 62

      Version en vigueur du 25/04/1981 au 01/08/1987Version en vigueur du 25 avril 1981 au 01 août 1987

      Abrogé par Décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 - art. 42 (V)

      Les agents soumis au présent statut bénéficient des mêmes congés de maladie que ceux accordés aux fonctionnaires de l’Etat par l’article 36 (2°) de l’ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959.

    • Article 63

      Version en vigueur du 25/04/1981 au 01/08/1987Version en vigueur du 25 avril 1981 au 01 août 1987

      Abrogé par Décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 - art. 42 (V)

      Les agents atteints d’une maladie provenant de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraites ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions conservent l’intégralité de leurs émoluments jusqu’ à ce qu’ils soient en état de reprendre leur service ou jusqu'à la mise à la retraite. Ils ont droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais entraînés directement par la maladie ou l’accident.

      Pour l’application du présent article, l’imputabilité au service de l’accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime de pensions des agents des collectivités locales.

    • Article 64

      Version en vigueur du 25/04/1981 au 01/08/1987Version en vigueur du 25 avril 1981 au 01 août 1987

      Abrogé par Décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 - art. 42 (V)

      Les agents remplissant les conditions exigées des fonctionnaires de l’Etat pour bénéficier des dispositions de l’article 41 de la loi du 19 mars 1928 peuvent demander qu’il leur en soit fait application.

      Le bénéfice de ces dispositions est étendu :

      1° Aux agents atteints d’infirmités contractées ou aggravées au cours d’une guerre ou d’une expédition déclarée campagne de guerre ayant ouvert droit à pension au titre du livre Ier du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre.

      2° Aux agents atteints d’infirmités ayant ouvert droit à pension en vertu :

      — du titre III du livre II du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;

      — de la loi n° 55-1074 du 6 août 1955 relative aux avantages accordés aux personnels militaires participant au maintien de l’ordre dans certaines circonstances, complétée par l’ordonnance n° 59-261 du 4 février 1959 modifiant certaines dispositions du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;

      — de la loi n° 59-901 du 31 juillet 1959 relative à la réparation des dommages physiques subis en métropole par les personnes de nationalité française par suite des événements qui se déroulent en Algérie.

      3° Aux agents déportés ou internés de la Résistance, atteints d’infirmités résultant de blessures reçues ou de maladies contractées au cours de leur déportation ou de leur internement pour faits de résistance ayant ouvert droit à pension suivant les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.

    • Article 65

      Version en vigueur du 25/04/1981 au 01/08/1987Version en vigueur du 25 avril 1981 au 01 août 1987

      Abrogé par Décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 - art. 42 (V)

      Les agents atteints de l’une des maladies visées à l’article 36 (3") du statut général des fonctionnaires de l’Etat bénéficient du congé de longue durée. Ils conservent pendant les trois premières années l’intégralité et pendant les deux années suivantes la moitié de leur traitement.

      Toutefois, s’il est constaté dans les formes prévues ci-après que la maladie donnant droit à un congé de longue durée a été contractée dans l’exercice des fonctions, les délais fixés par l’alinéa précédent sont respectivement portés à cinq et trois années.

      Les congés de longue durée peuvent être accordés et renouvelés par périodes successives ne devant pas dépasser six mois, après examen par le comité médical départemental chargé d’examiner les fonctionnaires de l’Etat.

      Lorsque l’intéressé demande le bénéfice de la prolongation prévue au deuxième alinéa du présent article, la décision doit être prise après avis de la commission de réforme et du comité médical supérieur relevant du ministre chargé de la santé.

    • Article 66

      Version en vigueur du 25/04/1981 au 01/08/1987Version en vigueur du 25 avril 1981 au 01 août 1987

      Abrogé par Décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 - art. 42 (V)

      Lorsque les agents prolongent leur absence sans autorisation, ils sont immédiatement placés dans la position de congé sans traitement, sous réserve de justification ultérieure, reconnue valable par le médecin de l’établissement.

    • Article 67

      Version en vigueur du 25/04/1981 au 01/08/1987Version en vigueur du 25 avril 1981 au 01 août 1987

      Abrogé par Décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 - art. 42 (V)

      Les agents bénéficiaires d’un congé de maladie doivent se soumettre au contrôle exercé par l’établissement.

      Ceux qui, au cours de ce congé, se livreraient à une activité lucrative quelconque, ne recevront aucune rémunération et seront passibles de sanctions disciplinaires.

      Sous peine des mêmes sanctions, les bénéficiaires de congés de longue durée obtenus en application de l’article 65 ci-dessus doivent, en outre, se soumettre au régime que leur état comporte.

      Le temps pendant lequel la rémunération aura été suspendue comptera dans la période de congé en cours.

    • Article 68

      Version en vigueur du 25/04/1981 au 01/08/1987Version en vigueur du 25 avril 1981 au 01 août 1987

      Abrogé par Décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 - art. 42 (V)

      Les agents qui n’ont plus droit aux congés prévus par les articles 62 et 65 ci-dessus et qui, à l’expiration de leur dernier congé, ne peuvent reprendre leur service sont, soit mis en disponibilité, soit, sur leur demande et s’ils sont reconnus définitivement inaptes, admis à la retraite.

    • Article 69

      Version en vigueur depuis le 25/04/1981Version en vigueur depuis le 25 avril 1981

      Les agents atteints d’une maladie longue et sérieuse ou susceptible de rechute, ou se trouvant en état d’invalidité partielle ou de diminution physique permanente ne leur permettant pas d’assurer leur emploi, peuvent être affectés, par le directeur, à un service moins pénible sur avis de la commission de réforme. Dans ce cas, ils conservent à titre personnel le bénéfice de leur grade et de leur échelon.

    • Article 70

      Version en vigueur depuis le 25/04/1981Version en vigueur depuis le 25 avril 1981

      La caisse de crédit municipal est subrogée dans les droits éventuels de l’agent victime d’un accident provoqué par un tiers, jusqu’ à concurrence du montant des charges qu’elle a supportées ou supportera du fait de cet accident ; elle dispose de plein droit contre ce tiers d’une action en remboursement conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l’Etat et de certaines autres personnes publiques.

    • Article 71

      Version en vigueur depuis le 25/04/1981Version en vigueur depuis le 25 avril 1981

      Le personnel féminin bénéficie d’un congé avec traitement pour couches et allaitement ou pour adoption. La durée de congé est égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale.

    • Article 72

      Version en vigueur du 25/04/1981 au 01/08/1987Version en vigueur du 25 avril 1981 au 01 août 1987

      Abrogé par Décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 - art. 42 (V)

      Les congés de maladie et les congés exceptionnels rémunérés sont considérés comme services accomplis.

    • Article 73

      Version en vigueur depuis le 25/04/1981Version en vigueur depuis le 25 avril 1981

      Pour l’application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 55 est considéré comme effectué à mi-temps un service hebdomadaire d’une durée au moins égale à la moitié de la durée requise des agents exerçant, à temps plein, les mêmes fonctions.

      Les agents peuvent être autorisés à exercer des fonctions à mi-temps dans les cas suivants :

      a) Pour élever un ou plusieurs enfants à charge de moins de seize ans ;

      b) Pour soigner un enfant atteint d'une infirmité exigeant des soins continus ;

      c) Pour assister le conjoint ou un ascendant ou un enfant de l’agent ou de son conjoint, si leur état nécessite à la suite d’un accident ou d’une maladie grave, la présence d’une tierce personne ;

      d) Sur avis conforme du comité médical, pour les agents auxquels a été reconnu un taux d’invalidité d’au moins 85 p. 100 ouvrant droit à une pension militaire d’invalidité ou bénéficiaires de l'allocation temporaire d’invalidité prévue à l’article 37 du présent statut et résultant d’une incapacité permanente d’au moins 50 p. 100 ;

      e) Agents pour lesquels, en raison d’un accident ou d’une maladie grave, le comité médical a émis un avis favorable à l’exercice d’une fonction à mi-temps ;

      f) Agents auxquels la commission technique d’orientation et de reclassement professionnels prévue par la loi d’orientation n° 75-534 du 30 juin 1975 a reconnu la qualité de personne handicapée ;

      g) Agents se trouvant dans la période de cinq ans précédant la limite d’âge de leur grade.

    • Article 74

      Version en vigueur depuis le 25/04/1981Version en vigueur depuis le 25 avril 1981

      L’autorisation d’exercer une fonction à mi-temps est donnée pour une période maximale de trois ans renouvelable.

      Toutefois, l'exercice d’une fonction à mi-temps, au titre de l’article 73 e ci-dessus, ne peut être accordé que pour une durée d’un an au maximum. Cette durée pourra être renouvelée par période d’un an après avis du comité médical et dans les limites indiquées ci-après.

      En aucun cas, l’application des dispositions du présent statut ne peut avoir pour effet de permettre à un agent de demeurer plus de seize ans dans une activité à mi-temps au cours de l’ensemble de sa carrière, hormis le cas prévu à l’article 73 f, pour lequel la limitation devra correspondre à la durée du handicap.

      L’agent à mi-temps qui cesse de remplir l’une des conditions exigées pour l’exercice d’une fonction à mi-temps doit en aviser, sans délai, son administration ; il est chargé de fonctions à temps plein.

      L’agent qui exerce une fonction à mi-temps peut, à tout moment, demander à exercer des fonctions à temps plein.

      Les dispositions du présent article s’appliquent sous réserve des dispositions de l’article 77 (alinéa 3) ci-après.

    • Article 75

      Version en vigueur depuis le 25/04/1981Version en vigueur depuis le 25 avril 1981

      Le directeur peut, à tout moment, faire procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s’assurer que les conditions auxquelles est subordonnée l’autorisation d’exercice d’une fonction à mi-temps sont réunies. Au cas où elles ne le sont plus, l’agent intéressé est tenu de reprendre des fonctions à temps plein, sous réserve des dispositions de l’article 77 (alinéa 3) ci-après.

    • Article 76

      Version en vigueur depuis le 25/04/1981Version en vigueur depuis le 25 avril 1981

      Pour le calcul de l’ancienneté exigée pour l’avancement d’échelon et de grade, la période pendant laquelle les intéressés ont été affectés à des fonctions à mi-temps est comptée pour la totalité de sa durée.

      Les agents exerçant leurs fonctions à mi-temps perçoivent 50 p. 100 du traitement, de l’indemnité de résidence et du supplément familial de traitement afférents à leur emploi, grade et échelon.

      Les modalités particulières de fixation des indemnités auxquelles ont droit les agents qui exercent une fonction à mi-temps sont fixées par des délibérations du conseil d’administration.

      Les agents exerçant une fonction à mi-temps ont droit aux congés dans les mêmes conditions que les agents en activité ou en service détaché. Us perçoivent, pendant ces congés, des émoluments égaux à 50 p. 100 de ceux prévus pour les agents travaillant à temps plein.

      Pendant la période de mi-temps, si l’agent bénéficie du congé de maternité ou de congé de longue durée, il perçoit la moitié des émoluments auxquels il aurait eu droit, dans cette situation, s’il travaillait à temps plein.

    • Article 77

      Version en vigueur depuis le 25/04/1981Version en vigueur depuis le 25 avril 1981

      Les agents qui exercent une fonction à mi-temps sont rémunérés sur la masse des crédits ouverts pour des emplois à temps plein.

      Un emploi budgétaire peut être occupé par deux agents exerçant une fonction à mi-temps.

      Sous réserve qu’un emploi soit vacant, et dès la cessation de ses fonctions à mi-temps, l’intéressé est de nouveau chargé de fonctions à temps plein.

    • Article 78

      Version en vigueur du 25/04/1981 au 16/01/1986Version en vigueur du 25 avril 1981 au 16 janvier 1986

      Abrogé par Décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 - art. 35 (V)

      Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son cadre d’origine mais continuant à bénéficier, dans ce cadre, de ses droits à l’avancement et à la retraite.

    • Article 79

      Version en vigueur du 25/04/1981 au 16/01/1986Version en vigueur du 25 avril 1981 au 16 janvier 1986

      Abrogé par Décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 - art. 35 (V)

      Les agents peuvent obtenir leur détachement :

      a) Auprès d’une autre administration publique ;

      b) Auprès d’un organisme d’intérêt communal ou inter communal ;

      c) Auprès d’une entreprise privée pour y effectuer des travaux nécessités par l’exécution du programme de recherches d’intérêt national défini par le conseil supérieur de la recherche scientifique ;

      d) Pour remplir une fonction publique élective ou un mandat syndical ;

      e) Pour la durée d’un stage préalable à la nomination dans un autre emploi de leur établissement dans les conditions prévues à l’article 24.

      Dans ces deux derniers cas, le détachement est accordé de plein droit.

      L’agent titulaire placé en position de détachement pour la durée d’un stage ne pourra être remplacé dans son emploi que s’il est titularisé dans son nouveau cadre.

      Dans le cas prévu au paragraphe c, il pourra être mis fin au détachement sur la demande du ministre chargé de la recherche scientifique.

    • Article 80

      Version en vigueur du 25/04/1981 au 16/01/1986Version en vigueur du 25 avril 1981 au 16 janvier 1986

      Abrogé par Décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 - art. 35 (V)

      Le détachement est autorisé et prononcé par l’autorité investie du pouvoir de nomination et dans les mêmes formes que la nomination. Il existe deux sortes de détache ment :

      1° Le détachement de courte durée ou délégation ;

      2° Le détachement de longue durée.

      Le détachement est essentiellement révocable.

    • Article 81

      Version en vigueur du 25/04/1981 au 16/01/1986Version en vigueur du 25 avril 1981 au 16 janvier 1986

      Abrogé par Décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 - art. 35 (V)

      Le détachement de courte durée ne peut excéder six mois ni faire l’objet d’aucun renouvellement.

      A l’expiration de ce détachement et, en tout état de cause, de ce délai de six mois, l’agent détaché est obligatoirement réintégré dans son emploi antérieur.

    • Article 82

      Version en vigueur du 25/04/1981 au 16/01/1986Version en vigueur du 25 avril 1981 au 16 janvier 1986

      Abrogé par Décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 - art. 35 (V)

      Le détachement de longue durée ne peut excéder cinq années. Toutefois, il peut être indéfiniment renouvelé par l’autorité investie du pouvoir de nomination par période de cinq années.

      L’agent qui fait l’objet d’un détachement de longue durée peut être aussitôt remplacé dans son emploi.

      A l’expiration du détachement de longue durée, l’agent est obligatoirement réintégré à la première vacance dans son cadre d’origine et réaffecté à un emploi correspondant à son grade dans ce cadre. Il a priorité pour être affecté au poste qu’il occupait avant son détachement.

      S’il refuse le poste qui lui est assigné, il ne pourra être nommé au poste auquel il prétend ou à un poste équivalent que lors qu’une vacance sera budgétairement ouverte.

      Un détachement de longue durée prononcé sur la demande de l’agent dans le cas prévu à l’article 79 ne peut être renouvelé qu’à titre exceptionnel et pour une seule période de cinq ans.

    • Article 83

      Version en vigueur du 25/04/1981 au 16/01/1986Version en vigueur du 25 avril 1981 au 16 janvier 1986

      Abrogé par Décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 - art. 35 (V)

      L’agent détaché est soumis à l'ensemble des règles régissant la fonction exercée du fait du détachement ; il est noté par le chef de service dont il dépend dans l’administration ou l’organisme où il est détaché. Sa fiche de notation est transmise à son établissement d’origine.

      En cas de détachement de courte durée, le chef de service transmet à l’expiration du détachement une appréciation sur l’activité de l’agent détaché.

      La note attribuée à l’agent est corrigée, le cas échéant, de façon à tenir compte de l’écart entre la moyenne de la notation des agents du même grade dans son service d’origine, d’une part, et dans le service où il est détaché, d’autre part.

    • Article 84

      Version en vigueur du 25/04/1981 au 16/01/1986Version en vigueur du 25 avril 1981 au 16 janvier 1986

      Abrogé par Décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 - art. 35 (V)

      L’agent détaché conserve son droit à l’avancement d’échelon et de grade.

      Il reste tributaire de la caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales et doit effectuer les versements fixés par le règlement des retraites sur le traitement d’activité afférent à son grade et à son échelon dans le service dont il est détaché.

    • Article 85

      Version en vigueur du 25/04/1981 au 16/01/1986Version en vigueur du 25 avril 1981 au 16 janvier 1986

      Abrogé par Décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 - art. 35 (V)

      L’agent comptant au moins quinze années de services effectifs accomplis en position d’activité ou sous les drapeaux dans un emploi conduisant à pension de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, détaché :

      1° Soit auprès d’une administration ou d’une entreprise publique dans un emploi ne conduisant pas à pension du régime général des retraites ou à pension d’un des régimes fixés à l’article L. 5 (3°, 4°, 5° et 6°) du code des pensions civiles et militaires de retraites ;

      2° Soit auprès d’un organisme d’intérêt communal ou intercommunal, pourra, dans le délai de trois mois suivant son détachement, être placé, sur sa demande, en position hors cadre.

      Dans cette position, il cesse de bénéficier de ses droits à l’avancement et à la retraite.

    • Article 86

      Version en vigueur du 25/04/1981 au 16/01/1986Version en vigueur du 25 avril 1981 au 16 janvier 1986

      Abrogé par Décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 - art. 35 (V)

      La mise hors cadre est prononcée par l’autorité investie du pouvoir de nomination. Elle ne comporte aucune limitation de durée.

      L’agent en position hors cadre peut demander sa réintégration dans son cadre d’origine ; celle-ci est prononcée dans les conditions prévues à l’article 82.

    • Article 87

      Version en vigueur du 25/04/1981 au 16/01/1986Version en vigueur du 25 avril 1981 au 16 janvier 1986

      Abrogé par Décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 - art. 35 (V)

      L’agent en position hors cadre est soumis aux régimes statutaire et de retraite régissant la fonction qu’il exerce dans cette position. Les retenues au titre du régime de retraite de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ne sont pas exigibles.

    • Article 88

      Version en vigueur du 25/04/1981 au 16/01/1986Version en vigueur du 25 avril 1981 au 16 janvier 1986

      Abrogé par Décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 - art. 35 (V)

      L’agent, lorsqu’il cesse d’être en position hors cadre et n’est pas réintégré dans son cadre d’origine, peut être mis à la retraite et prétendre à la pension prévue à l’article 6 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965.

      La jouissance de cette pension est immédiate lorsque la mise hors cadre prend fin en raison d’une invalidité mettant l’agent dans l’impossibilité définitive et absolue, tant de continuer l’exercice de ses fonctions dans l’organisme auprès duquel il avait été placé en position hors cadre, que d’être réintégré dans son administration d'origine. Cette invalidité est appréciée dans les conditions prévues à l’article 25 du décret du 9 septembre 1965 ci-dessus mentionné, par la commission de réforme compétente.

      En cas de réintégration, ses droits à pension au regard de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales recommencent à courir à dater de ladite réintégration.

      Toutefois, dans le cas où il ne pourrait prétendre à pension au titre du régime de retraites auquel il a été affilié pendant sa mise hors cadre, il pourra, dans les trois mois suivant sa réintégration, solliciter la prise en compte, par la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, de la période considérée, sous réserve du versement de la retenue correspondant à ladite période calculée sur les émoluments attachés à l’emploi dans lequel il est réintégré.

      L’organisme dans lequel l’intéressé a été employé devra également verser, sur les mêmes bases, les contributions réglementaires incombant à l’administration d’origine pour la constitution

    • Article 89

      Version en vigueur du 25/04/1981 au 16/01/1986Version en vigueur du 25 avril 1981 au 16 janvier 1986

      Abrogé par Décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 - art. 35 (V)

      La disponibilité est la position de l’agent qui, placé hors des cadres d’un établissement, cesse de bénéficier dans cette position de ses droits à l’avancement et à la retraite.

      La disponibilité est prononcée par l’autorité investie du pouvoir de nomination et dans les mêmes formes soit d’office, soit à la demande de l’intéressé.

    • Article 90

      Version en vigueur du 25/04/1981 au 16/01/1986Version en vigueur du 25 avril 1981 au 16 janvier 1986

      Abrogé par Décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 - art. 35 (V)

      La mise en disponibilité ne peut être prononcée d’office que dans les cas prévus aux articles 62 et 68 ci-dessus.

    • Article 91

      Version en vigueur du 25/04/1981 au 16/01/1986Version en vigueur du 25 avril 1981 au 16 janvier 1986

      Abrogé par Décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 - art. 35 (V)

      La durée de la disponibilité prononcée d’office ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée à deux reprises pour une durée égale.

      A l’expiration de cette durée, l’agent doit être réintégré dans les cadres de son établissement d’origine, soit mis à la retraite, soit, s’il n’a pas droit à pension, rayé des cadres par licenciement.

      Toutefois, si, à l’expiration de la troisième année de disponibilité, l’agent est inapte à reprendre son service, mais qu’il résulte de l’avis du comité médical mentionné au troisième alinéa de l’article 65 ci-dessus qu’il doit normalement pouvoir reprendre ses fonctions avant l’expiration d’une nouvelle année, la disponibilité pourra faire l’objet d’un troisième renouvellement.

    • Article 92

      Version en vigueur du 25/04/1981 au 16/01/1986Version en vigueur du 25 avril 1981 au 16 janvier 1986

      Abrogé par Décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 - art. 35 (V)

      La mise en disponibilité sur demande de l’intéressé ne peut être accordée que dans les cas suivants :

      a) Accident ou maladie grave du conjoint ou d’un enfant ; en ce cas, la durée de la disponibilité ne peut excéder trois années, mais est renouvelable à deux reprises pour une durée égale ;

      b) Etudes ou recherches présentant un intérêt général ; en ce cas, la durée de la disponibilité ne peut excéder trois années, mais est renouvelable à une reprise pour une durée égale ;

      c) Pour convenances personnelles ; en ce cas, la durée de la disponibilité ne peut excéder une année, mais est renouvelable à une reprise pour une durée égale ;

      d) Pour contracter un engagement dans une formation militaire ; en ce cas, la durée de la disponibilité ne peut excéder trois années, mais est renouvelable à une reprise pour une durée égale.

    • Article 93

      Version en vigueur du 25/04/1981 au 16/01/1986Version en vigueur du 25 avril 1981 au 16 janvier 1986

      Abrogé par Décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 - art. 35 (V)

      La disponibilité peut également être prononcée sur la demande de l’agent pour exercer une activité relevant de sa compétence, dans une entreprise publique ou privée, à condition :

      a) Que cette mise en disponibilité soit compatible avec les nécessités du service ;

      b) Que l’intéressé ait accompli au moins dix années de services effectifs dans l’administration ;

      c) Que l’activité présente un caractère d’intérêt public à raison de la fin qu’elle poursuit ou de l’importance du rôle qu’elle joue dans l’économie nationale ;

      d) Que l’intéressé n’ait pas eu, au cours des cinq dernières années précédant sa demande, soit à exercer un contrôle sur l’entreprise, soit à participer à l’élaboration ou à la passation de marchés avec elle.

      La disponibilité prononcée en application des dispositions du présent article ne peut excéder trois années ; elle peut être renouvelée une fois pour une durée égale.

    • Article 94

      Version en vigueur du 25/04/1981 au 16/01/1986Version en vigueur du 25 avril 1981 au 16 janvier 1986

      Abrogé par Décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 - art. 35 (V)

      L’autorité qui a prononcé la mise en disponibilité peut, à tout moment, et doit, au moins deux fois par an, faire procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s’assurer que l’activité de l’agent mis en disponibilité correspond réellement aux motifs pour lesquels il a été placé dans cette position.

    • Article 95

      Version en vigueur du 25/04/1981 au 16/01/1986Version en vigueur du 25 avril 1981 au 16 janvier 1986

      Abrogé par Décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 - art. 35 (V)

      La mise en disponibilité est accordée de droit à l’agent sur sa demande pour élever un enfant âgé de moins de huit ans ou atteint d’une infirmité exigeant des soins continus.

      La mise en disponibilité peut être accordée, sur sa demande, à l’agent pour suivre son conjoint si ce dernier est astreint à établir sa résidence habituelle, à raison de sa profession, en un lieu éloigné du lieu de l’exercice des fonctions de l’agent. La disponibilité prononcée en application des dispositions du présent article ne peut excéder deux années. Elle peut être renouvelée dans les conditions requises pour l’obtenir sans pouvoir, dans le cas du deuxième alinéa, excéder dix années au total.

    • Article 97

      Version en vigueur du 25/04/1981 au 16/01/1986Version en vigueur du 25 avril 1981 au 16 janvier 1986

      Abrogé par Décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 - art. 35 (V)

      L’agent mis en disponibilité sur sa demande doit solliciter sa réintégration deux mois au moins avant l’expiration de la période en cours. Cette réintégration est de droit à l’une des trois premières vacances si la durée de la disponibilité n’a pas excédé trois années.

    • Article 98

      Version en vigueur du 25/04/1981 au 16/01/1986Version en vigueur du 25 avril 1981 au 16 janvier 1986

      Abrogé par Décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 - art. 35 (V)

      L’agent mis en disponibilité qui, lors de sa réintégration, refuse le poste qui lui est assigné, peut être rayé des cadres par licenciement, après avis de la commission paritaire compétente.

    • Article 99

      Version en vigueur du 25/04/1981 au 16/01/1986Version en vigueur du 25 avril 1981 au 16 janvier 1986

      Abrogé par Décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 - art. 35 (V)

      Pendant la durée légale de ses obligations de service national, l’agent est placé dans une position spéciale dite sous les drapeaux .

      Il perd alors son traitement d’activité et ne perçoit que sa solde militaire.

      En cas de mobilisation générale ou de rappel sous les drapeaux, les agents visés à l’article 1 er bénéficient des mêmes dispositions que les fonctionnaires de l’Etat en ce qui concerne leur situation administrative et leur traitement.

    • Article 100

      Version en vigueur du 25/04/1981 au 16/01/1986Version en vigueur du 25 avril 1981 au 16 janvier 1986

      Abrogé par Décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 - art. 35 (V)

      L’agent qui accomplit une période d’instruction obligatoire est mis en congé avec traitement pour la durée de cette période.

    • Article 101

      Version en vigueur du 25/04/1981 au 16/01/1986Version en vigueur du 25 avril 1981 au 16 janvier 1986

      Abrogé par Décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 - art. 35 (V)

      Le congé postnatal est la position de l’agent qui, après un congé de maternité ou d’adoption d’un enfant de moins de trois ans, est placé hors de son administration ou service d’origine pour élever son enfant.

      Dans cette position, accordée pour une durée maximale de deux ans, l’intéressé cesse de bénéficier de ses droits à la retraite ; il conserve ses droits à l’avancement d’échelon, réduits de moitié.

      A l’expiration de son congé, l’intéressé est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans son administration d'origine.

      Le congé postnatal est accordé de droit, sur simple demande, pour la mère ; il peut être ouvert au père si la mère ne peut bénéficier ni du congé postnatal ni du congé parental prévu par l’article L. 122-28-1 du code du travail ou si elle y renonce.

      Si une nouvelle maternité ou adoption survient au cours du congé postnatal, ce congé est prolongé d’une durée maximale de deux ans à compter de la naissance du nouvel enfant ou de son adoption dans les conditions prévues ci-dessus.

      Ces dispositions sont applicables suivant des modalités qui seront fixées par le ministre chargé du budget par analogie avec les mesures prévues à l’égard des agents des collectivités locales.