Décret n°85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions

Version en vigueur au 13/08/2026Version en vigueur au 13 août 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 12/05/2010Version en vigueur depuis le 12 mai 2010

    Modifié par Décret n°2010-467 du 7 mai 2010 - art. 4

    I.-L'administration ou l'organisme d'accueil fixe les conditions de travail des personnels mis à sa disposition.

    L'administration d'accueil prend à l'égard des fonctionnaires mis à sa disposition les décisions relatives aux congés annuels et aux congés de maladie régis par les 1° et 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. En cas de pluralité d'administrations d'accueil, la convention de mise à disposition précise laquelle prend les décisions relatives à ces congés après information des autres administrations d'accueil.

    Toutefois, si le fonctionnaire est mis à disposition pour une quotité de temps de travail égale ou inférieure au mi-temps, les décisions mentionnées à l'alinéa précédent reviennent à l'administration d'origine de l'agent. Si l'organisme d'accueil est l'un de ceux que mentionne le 4° de l'article 42 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, ces mêmes décisions sont prises par l'administration d'origine de l'agent après avis de cet organisme.

    II.-Sans préjudice d'un éventuel complément de rémunération dûment justifié, versé selon les règles applicables aux personnels exerçant leurs fonctions dans l'organisme d'accueil, le fonctionnaire mis à disposition peut être indemnisé par le (ou les) organisme (s) d'accueil des frais et sujétions auxquels il s'expose dans l'exercice de ses fonctions suivant les règles en vigueur dans ce (ou ces) organisme (s).

    La convention précise, lorsqu'il y a lieu, la nature du complément de rémunération dont peut bénéficier le fonctionnaire mis à disposition.

    III.-L'organisme d'accueil supporte les dépenses occasionnées par les actions de formation dont il fait bénéficier l'agent.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 24/02/2019Version en vigueur depuis le 24 février 2019

    Modifié par Décret n°2019-122 du 21 février 2019 - art. 15

    L'administration d'origine prend à l'égard des fonctionnaires qu'elle a mis à disposition les décisions relatives aux congés prévus à l' article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée , aux 3° à 10° de l'article 34 et à l'article 40 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, ainsi que celles relatives au bénéfice du compte personnel de formation, après avis du ou des organismes d'accueil. Il en va de même des décisions d'aménagement de durée de travail.

    L'administration d'origine supporte les charges qui peuvent résulter de l'application du même article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 et du deuxième alinéa du 2° de l'article 34 et de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 précitée.

    Elle prend en charge la rémunération, l'indemnité forfaitaire ou l'allocation de formation versées à l'agent au titre du congé de formation professionnelle ou des actions relevant du compte personnel de formation.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012

    Modifié par Décret n°2010-888 du 28 juillet 2010 - art. 17

    Un rapport sur la manière de servir du fonctionnaire est établi par son supérieur hiérarchique direct ou par le responsable sous l'autorité duquel il est placé au sein de chaque organisme d'accueil. Ce rapport, rédigé après un entretien individuel, est transmis au fonctionnaire, qui peut y porter ses observations, et à l'administration d'origine qui l'utilise comme support pour apprécier la valeur professionnelle du fonctionnaire.

    Le cas échéant, la notation est établie par l'administration d'origine au vu du rapport mentionné à l'alinéa précédent.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 28/10/2007Version en vigueur depuis le 28 octobre 2007

    Modifié par Décret n°2007-1542 du 26 octobre 2007 - art. 1 () JORF 28 octobre 2007

    Au titre des fonctions exercées dans le cadre de leur mise à disposition, les agents sont soumis aux dispositions de l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques.