Article 15
Version en vigueur depuis le 28/10/2007Version en vigueur depuis le 28 octobre 2007
Modifié par Décret n°2007-1542 du 26 octobre 2007 - art. 1 () JORF 28 octobre 2007
Tout détachement de fonctionnaire est prononcé par arrêté du ministre dont il relève et, le cas échéant, du ministre auprès duquel il est détaché.
Article 16
Version en vigueur depuis le 27/12/2009Version en vigueur depuis le 27 décembre 2009
Modifié par Décret n°2009-1636 du 23 décembre 2009 - art. 5
Modifié par Décret n°2009-1106 du 10 septembre 2009 - art. 37 (VT)Par dérogation aux dispositions de l'article précédent :
1° (Abrogé)
2 (Abrogé)
3° Sont prononcés par arrêté du seul ministre dont ils relèvent dans leur corps d'origine, après accord, le cas échéant, du ou des ministres intéressés :
a) Le renouvellement du détachement lorsque ses conditions demeurent identiques ;
b) Le détachement, pour servir dans une collectivité d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie, des fonctionnaires appartenant à un corps relevant d'un département ministériel différent de celui dont dépend le corps ou l'emploi dans lequel le détachement est prononcé ;
c) Le détachement des comptables supérieurs du Trésor, des agents des cadres du Trésor métropolitains appelés à occuper un emploi des services du Trésor dans une collectivité d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie ;
d) Le détachement auprès du ministre de la défense :
-des fonctionnaires des postes et télécommunications pour servir dans la poste aux armées ;
-des fonctionnaires du ministère de l'éducation nationale et du ministère chargé de la jeunesse et des sports pour exercer des fonctions d'enseignement dans les écoles militaires ;
-des fonctionnaires du ministère de l'économie, des finances et du budget pour servir dans la trésorerie aux armées ;
e) Le détachement des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts, des ingénieurs des mines, des ingénieurs des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement), des ingénieurs des travaux publics de l'Etat (service des mines), des techniciens des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement), des techniciens des travaux publics de l'Etat (service des mines) pour servir auprès des services ci-après :
-services techniques de la commune de Paris ;
-ports autonomes ;
f) Le détachement des officiers de port, des officiers de port adjoints, des conducteurs des travaux publics de l'Etat, des agents et ouvriers professionnels des travaux publics de l'Etat pour servir auprès d'un port autonome ;
g) Les détachements au titre des b) du 4°, 5°, 7°, 8°, 9° et 14° de l'article 14, autres que ceux mentionnés à l'article 17 du présent décret.
Décret n° 2008-568 du 17 juin 2008 article 8 : Les dispositions du 3° de l'article 16 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 susvisé, dans leur rédaction résultant du présent décret, s'appliquent aux détachements en cours à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Article 16-1
Version en vigueur depuis le 20/06/2008Version en vigueur depuis le 20 juin 2008
I.-Par dérogation aux dispositions des articles 15 et 16 du présent décret, et sans préjudice des dispositions particulières applicables au détachement des membres de certains corps, la nomination dans un des emplois mentionnés à l'article 1er du décret du 24 juillet 1985 portant application de l'article 25 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 fixant les emplois supérieurs pour lesquels la nomination est laissée à la décision du Gouvernement emporte détachement dans l'emploi correspondant.
II.-Le détachement prononcé en application du I prend effet à la date d'effet de la nomination.
Toutefois, si l'installation dans l'emploi est postérieure à la date d'effet de la nomination, le détachement prend effet à la date de l'installation.Décret n° 2008-568 du 17 juin 2008 article 8 : Les dispositions de l'article 16-1 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 susvisé résultant du présent décret s'appliquent aux nominations et aux renouvellements dans les fonctions prononcées postérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret.
Article 17
Version en vigueur depuis le 28/10/2007Version en vigueur depuis le 28 octobre 2007
Modifié par Décret n°2007-1542 du 26 octobre 2007 - art. 1 () JORF 28 octobre 2007
Sont détachés de plein droit, par arrêté du seul ministre dont ils relèvent, par dérogation aux dispositions des articles 15 et 16 du présent décret :
-les fonctionnaires détachés pour exercer les fonctions de membre du Gouvernement, un mandat de membre de l'Assemblée nationale, du Sénat, du Parlement européen ou qui cessent d'exercer leur activité professionnelle pour accomplir un mandat local dans les cas prévus par le code général des collectivités territoriales et par la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
-les fonctionnaires visés à l'article 14 (10° et 11°).
Article 18
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Modifié par Décret n°2019-1265 du 29 novembre 2019 - art. 29
Dans le cas prévu à l'article 14 (1°), ci-dessus, le détachement peut être prononcé d'office et à condition que le nouvel emploi soit équivalent à l'ancien.
Conformément à l’article 40 du décret n° 2019-1265, ces dispositions s’appliquent :
1° Aux décisions qui sont relatives à la mutation, au détachement, à l'intégration et à la réintégration après détachement et à la mise en disponibilité et prennent effet à compter du 1er janvier 2020 ;
2° Aux autres décisions individuelles prenant effet à compter du 1er janvier 2021.Article 19
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
La proportion des postes susceptibles d'être ouverts à la promotion interne, selon les modalités prévues aux 1° et au 2° de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est déterminée dans les statuts particuliers, en tenant compte :
1° Du nombre de fonctionnaires nommés dans le corps considéré à la suite de leur réussite à l'un des concours mentionnés à l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ou à la suite d'une intégration directe dans les conditions prévues par l'article 63 bis de la même loi ;
2° Du nombre de fonctionnaires détachés pour une période de longue durée dans ledit corps. Il n'est pas tenu compte pour le calcul de la proportion mentionnée au premier alinéa des décisions portant renouvellement de détachement, ni de celles prononçant l'intégration après détachement dans le corps intéressé.
Le présent article n'est pas applicable aux statuts particuliers régissant les corps dont les membres sont recrutés par la voie de l'Institut national du service public.
Article 19
Version en vigueur du 20/09/1985 au 08/09/1993Version en vigueur du 20 septembre 1985 au 08 septembre 1993
Abrogé par Décret n°93-1062 du 1 septembre 1993 - art. 2 (V) JORF 8 septembre 1993
Création Décret 85-986 1985-09-16 JORF 20 septembre 1985 rectificatif JORF 26 octobre 1985Une ampliation des décisions de détachement et de renouvellement de détachement est adressée au ministre chargé du budget et au ministre chargé de la fonction publique.