Article 50
Version en vigueur du 12/05/2010 au 01/01/2020Version en vigueur du 12 mai 2010 au 01 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2019-1265 du 29 novembre 2019 - art. 29
Modifié par Décret n°2010-467 du 7 mai 2010 - art. 19Dans les cas prévus aux articles 14, 26 (alinéa 2), 39-1, 41, 44 et 46 du présent décret, la décision de l'autorité compétente ne peut intervenir qu'après avis de la commission ou des commissions administratives paritaires compétentes.
Article 51
Version en vigueur du 28/10/2007 au 12/05/2010Version en vigueur du 28 octobre 2007 au 12 mai 2010
Abrogé par Décret n°2010-467 du 7 mai 2010 - art. 20
Modifié par Décret n°2007-1542 du 26 octobre 2007 - art. 1 () JORF 28 octobre 2007Les statuts particuliers peuvent fixer la proportion maximale des fonctionnaires susceptibles d'être mis à disposition, détachés ou mis en disponibilité. Les détachements pour exercer les fonctions de membre du Gouvernement, une fonction publique ou un mandat syndical, les mises en disponibilité prononcées d'office ou au titre de l'article 47 ci-dessus n'entrent pas en compte pour l'application de cette proportion.
Article 51 bis
Version en vigueur depuis le 28/10/2007Version en vigueur depuis le 28 octobre 2007
Modifié par Décret n°2007-1542 du 26 octobre 2007 - art. 1 () JORF 28 octobre 2007
L'expérience acquise lors de missions de coopération institutionnelle internationale est prise en compte dans le déroulement de carrière de l'agent.