Article 4
Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017
Tout chargé d'enseignement d'éducation physique et sportive bénéficie d'un accompagnement continu dans son parcours professionnel.
Individuel ou collectif, cet accompagnement répond à une demande des personnels ou à une initiative de l'administration.Article 5
Version en vigueur du 30/08/2012 au 01/09/2017Version en vigueur du 30 août 2012 au 01 septembre 2017
Abrogé par Décret n°2017-786 du 5 mai 2017 - art. 6
Modifié par Décret n°2012-999 du 27 août 2012 - art. 2Le ministre chargé de l'éducation attribue une note de 0 à 100 accompagnée d'une appréciation aux chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive en position de détachement, mis à disposition ou exerçant dans un service ou établissement non placé sous l'autorité d'un recteur d'académie dans les conditions suivantes :
a) La notation des personnels remplissant une fonction d'enseignement, à l'exception de ceux qui exercent dans l'enseignement supérieur, est assurée selon les modalités prévues au 1 de l'article 4 ci-dessus. Cependant, la note de 0 à 40 est arrêtée par le ministre chargé de l'éducation compte tenu des notes ou appréciations établies par l'autorité auprès de laquelle le professeur est détaché, mis à disposition ou affecté ;
b) La notation des personnels ne remplissant pas une fonction d'enseignement ainsi que celle des personnels détachés pour exercer dans un établissement d'enseignement supérieur comporte une note unique de 0 à 100, arrêtée par le ministre chargé de l'éducation sur proposition de l'autorité auprès de laquelle le professeur exerce ses fonctions.
La note mentionnée au b ci-dessus est fixée en fonction d'une grille de notation prévue au 2 de l'article 4 ci-dessus.
Les notes et les appréciations sont communiquées par le ministre aux intéressés.
La commission administrative paritaire nationale peut, à la requête du professeur, demander au ministre la révision :
De la note de 0 à 40 pour les personnels mentionnés au a ci-dessus ;
De la note de 0 à 10 pour les personnels mentionnés au b ci-dessus.Article 7
Version en vigueur du 01/09/1992 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 septembre 1992 au 01 septembre 2017
Abrogé par Décret n°2017-786 du 5 mai 2017 - art. 6
Modifié par Décret n°92-811 du 18 août 1992 - art. 20 () JORF 22 août 1992 en vigueur le 1er septembre 1992
Création Décret n°89-731 du 11 octobre 1989 - art. 1 () JORF 12 octobre 1989 en vigueur le 1er septembre 1989L'avancement d'échelon des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive hors-classe prend effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées au tableau ci-dessous :
Du 1er au 2e échelon
2 ans
Du 2e au 3e échelon
3 ans
Du 3e au 4e échelon
3 ans
Du 4e au 5e échelon
3 ans
Du 5e au 6e échelon
3 ans
Le recteur prononce, pour chaque année scolaire, les promotions des personnels mentionnés à l'article 4 ci-dessus.
Le ministre prononce les promotions des personnels visés à l'article 5 ci-dessus.
Article 7-1
Version en vigueur du 04/09/1998 au 01/09/2017Version en vigueur du 04 septembre 1998 au 01 septembre 2017
Abrogé par Décret n°2017-786 du 5 mai 2017 - art. 6
Modifié par Décret n°98-772 du 28 août 1998 - art. 1 () JORF 4 septembre 1998
Modifié par Décret n°97-565 du 30 mai 1997 - art. 3 () JORF 31 mai 1997 en vigueur le 1er septembre 1996
Création Décret n°93-444 du 24 mars 1993 - art. 2 () JORF 25 mars 1993 en vigueur le 1er septembre 1993L'avancement d'échelon des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive de classe exceptionnelle prend effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées au tableau ci-dessous :
Échelons
Durée d'échelon
Du 1er au 2e échelon
3 ans
Du 2e au 3e échelon
3 ans 6 mois
Du 3eau 4e échelon
4 ans
Du 4e au 5e échelon
4 ans
L'avancement prend effet du jour où les intéressés remplissent les conditions définies ci-dessus.
Le recteur prononce pour chaque année scolaire les promotions des personnels placés sous son autorité.
Le ministre prononce les promotions des personnels visés à l'article 5 ci-dessus.