Article 20
Version en vigueur du 01/01/1969 au 15/07/1972Version en vigueur du 01 janvier 1969 au 15 juillet 1972
Abrogé par Loi n°72-662 du 13 juillet 1972 - art. 111, v. init.
Sont soumis aux dispositions du présent titre les personnels féminins du service de santé des armées appartenant aux catégories suivantes :
Infirmières militaires ;
Spécialistes militaires ;
Personnels d'exploitation.
Article 21
Version en vigueur du 01/01/1969 au 15/07/1972Version en vigueur du 01 janvier 1969 au 15 juillet 1972
Abrogé par Loi n°72-662 du 13 juillet 1972 - art. 111, v. init.
Les personnels féminins du service de santé visés à l'article 20 sont recrutés par voie d'engagement militaire de deux, trois ou cinq ans, parmi les titulaires de titres professionnels correspondant à leur spécialité, ou après concours ou examens.
Les candidates effectuent un stage d'une durée de six mois à l'issue duquel l'engagement peut être résilié par l'autorité militaire, si les intéressées se révèlentinaptes aux fonctions qu'elles postulent.
Article 22
Version en vigueur du 01/01/1969 au 15/07/1972Version en vigueur du 01 janvier 1969 au 15 juillet 1972
Abrogé par Loi n°72-662 du 13 juillet 1972 - art. 111, v. init.
La hiérarchie des infirmières militaires comprend les grades suivants :
Infirmière surveillante chef ;
Infirmière surveillante ;
Infirmière.
Article 23
Version en vigueur du 01/01/1969 au 15/07/1972Version en vigueur du 01 janvier 1969 au 15 juillet 1972
Abrogé par Loi n°72-662 du 13 juillet 1972 - art. 111, v. init.
L'avancement de grade des infirmières militaires a lieu exclusivement au choix.
Nulle d'entre elles ne peut être promue au grade supérieur si ellen'est inscrite sur une liste d'aptitude, établie par unecommission d'avancement, parmi les personnels réunissant les qualifications nécessaires et des conditions minima de services et d'ancienneté dans leur grade.
Article 24
Version en vigueur du 01/01/1969 au 15/07/1972Version en vigueur du 01 janvier 1969 au 15 juillet 1972
Abrogé par Loi n°72-662 du 13 juillet 1972 - art. 111, v. init.
La hiérarchie des spécialistes militaires féminines du service de santé comporte, suivant les spécialités, les mêmes grades que ceux prévus pour les personnels correspondants des hôpitaux publics.
L'avancement de grade des spécialistes militaires féminines du service de santé a lieu exclusivement au choix.
Nulle d'entre elles ne peut être promue au grade supérieur si elle n'est inscrite sur une liste d'aptitude, établie par une commission d'avancement, parmi les personnels réunissant les qualifications nécessaires et des conditions minima de services et d'ancienneté dans leur grade.
Article 25
Version en vigueur du 01/01/1969 au 15/07/1972Version en vigueur du 01 janvier 1969 au 15 juillet 1972
Abrogé par Loi n°72-662 du 13 juillet 1972 - art. 111, v. init.
La hiérarchiedes personnelsd'exploitation comprend un seul grade.
Article 26
Version en vigueur du 01/01/1969 au 15/07/1972Version en vigueur du 01 janvier 1969 au 15 juillet 1972
Abrogé par Loi n°72-662 du 13 juillet 1972 - art. 111, v. init.
La limite d'âge des personnels militaires féminins du service de santé desarmées visés à l'article 20 est fixée àcinquante-sept ans.
Article 27
Version en vigueur du 01/01/1969 au 15/07/1972Version en vigueur du 01 janvier 1969 au 15 juillet 1972
Abrogé par Loi n°72-662 du 13 juillet 1972 - art. 111, v. init.
Les personnels militaires féminins visés à l'article 20 ci-dessus sont, sauf dispositions contraires des articles 21 à 26, soumis aux lois et règlements applicables soit aux officiers pour les surveillantes chefs, les surveillantes et les directrices et monitrices des centres d'instruction d'infirmières militaires, soit aux personnels non officiers servant par contrat au-delà de la durée légale pour les autres personnels.
Toutefois, leur hiérarchie necomporte aucune assimilation avec les grades de la hiérarchie générale militaire.