Décret n°69-399 du 25 avril 1969 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI N° 66-774 DU 18 OCTOBRE 1966 RELATIVE A LA TUTELLE AUX PRESTATIONS SOCIALES.

Version en vigueur au 19/08/2026Version en vigueur au 19 août 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 33

    Version en vigueur depuis le 29/04/1969Version en vigueur depuis le 29 avril 1969

    Les personnes physiques ou morales qui, à la date de publication du présent décret, exercent des tutelles aux allocations familiales disposent d'un délai de deux mois à compter de cette date pour demander leur agrément. Elles pourront continuer à exercer leur activité pendant un délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret sauf si, avant l'expiration de ce délai, l'agrément comme tuteur aux prestations sociales leur est refusé ou s'il est mis fin à cette activité dans les formes prévues à l'article 14 pour le retrait d'agrément.



    Décret 85-1353 du 17 décembre 1985 art. 6 : abroge le présent décret en tant qu'il s'applique aux avantages de vieillesse servis tant aux salariés qu'aux non-salariés au titre d'un régime législatif ou réglementaire de sécurité sociale et attribués sous condition de ressources, à l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité, aux prestations familiales, aux rentes d'orphelins.

  • Article 34

    Version en vigueur depuis le 29/04/1969Version en vigueur depuis le 29 avril 1969

    Les établissements, associations et organismes de toute nature qui, à la date de publication du présent décret, emploient des personnes exerçant des fonctions dévolues par le présent décret aux délégués à la tutelle aux prestations sociales en feront connaître la liste au directeur départemental de l'action sanitaire et sociale dans le délai d'un mois à compter de la date précitée.

    Ces personnes sont autorisées à poursuivre leur activité, sauf opposition du directeur départemental de l'action sanitaire et sociale notifiée au tuteur dont ils dépendent dans le délai d'un mois à compter de la réception de la liste prévue à l'alinéa précédent.



    Décret 85-1353 du 17 décembre 1985 art. 6 : abroge le présent décret en tant qu'il s'applique aux avantages de vieillesse servis tant aux salariés qu'aux non-salariés au titre d'un régime législatif ou réglementaire de sécurité sociale et attribués sous condition de ressources, à l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité, aux prestations familiales, aux rentes d'orphelins.

  • Article 35

    Version en vigueur depuis le 29/04/1969Version en vigueur depuis le 29 avril 1969

    Sont abrogées toutes dispositions réglementaires contraires au présent décret, et notamment l'article 18 du décret susvisé du 10 décembre 1946.



    Décret 85-1353 du 17 décembre 1985 art. 6 : abroge le présent décret en tant qu'il s'applique aux avantages de vieillesse servis tant aux salariés qu'aux non-salariés au titre d'un régime législatif ou réglementaire de sécurité sociale et attribués sous condition de ressources, à l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité, aux prestations familiales, aux rentes d'orphelins.

  • Article 36

    Version en vigueur depuis le 29/04/1969Version en vigueur depuis le 29 avril 1969

    Dans toutes dispositions réglementaires antérieures, les mots "tuteur aux allocations familiales" sont remplacés par les mots "tuteur aux prestations sociales".



    Décret 85-1353 du 17 décembre 1985 art. 6 : abroge le présent décret en tant qu'il s'applique aux avantages de vieillesse servis tant aux salariés qu'aux non-salariés au titre d'un régime législatif ou réglementaire de sécurité sociale et attribués sous condition de ressources, à l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité, aux prestations familiales, aux rentes d'orphelins.