Article 2
Version en vigueur depuis le 29/04/1969Version en vigueur depuis le 29 avril 1969
L'ouverture de la tutelle concernant les prestations énumérées à l'article 1er (1°) ci-dessus peut être demandée au juge des tutelles du domicile ou de la résidence de l'allocataire par :
1° Le bénéficiaire des prestations ;
2° Son conjoint, à moins que la communauté de vie n'ait cessé entre eux ; ses ascendants, ses descendants, ses frères et soeurs ;
3° Le préfet ;
4° Les organismes ou services débiteurs des prestations sociales ;
5° Le directeur régional de la sécurité sociale ;
6° L'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture ;
7° Le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale ;
8° Le procureur de la République.
Le juge des tutelles peut d'office ouvrir la tutelle.
Toute personne, autorité, organisme ou service autre que le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale, qui prend l'initiative de saisir le juge, doit en informer immédiatement le directeur départemental, qui fait connaître son avis au juge compétent.
Décret 85-1353 du 17 décembre 1985 art. 6 : abroge le présent décret en tant qu'il s'applique aux avantages de vieillesse servis tant aux salariés qu'aux non-salariés au titre d'un régime législatif ou réglementaire de sécurité sociale et attribués sous condition de ressources, à l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité, aux prestations familiales, aux rentes d'orphelins.Article 3
Version en vigueur depuis le 29/04/1969Version en vigueur depuis le 29 avril 1969
L'ouverture de la tutelle concernant les prestations énumérées à l'article 1er (2°) ci-dessus peut être demandée au juge des enfants du domicile ou de la résidence de l'allocataire ou de l'attributaire par :
1° Le père, la mère ou la personne investie du droit de garde sur le mineur au profit duquel est versée la prestation ;
2° La personne qui a la charge effective et permanente du mineur ;
3° Le préfet ;
4° Les organismes ou services débiteurs des prestations sociales ;
5° Le directeur régional de la sécurité sociale ;
6° L'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture ;
7° Le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale ;
8° Le procureur de la République.
Le juge des enfants peut d'office ouvrir la tutelle.
Toute personne, autorité, organisme ou service, autre que le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale qui prend l'initiative de saisir le juge des enfants doit en informer immédiatement le directeur départemental qui fait connaître son avis au juge compétent.
Décret 85-1353 du 17 décembre 1985 art. 6 : abroge le présent décret en tant qu'il s'applique aux avantages de vieillesse servis tant aux salariés qu'aux non-salariés au titre d'un régime législatif ou réglementaire de sécurité sociale et attribués sous condition de ressources, à l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité, aux prestations familiales, aux rentes d'orphelins.Article 4
Version en vigueur depuis le 29/04/1969Version en vigueur depuis le 29 avril 1969
Le juge, après avoir recueilli toutes informations utiles, convoque par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le chef de famille, la personne qui perçoit les prestations si ce n'est pas le chef de famille, et, s'il y a lieu, la personne qui prend soin du bénéficiaire des prestations.
Décret 85-1353 du 17 décembre 1985 art. 6 : abroge le présent décret en tant qu'il s'applique aux avantages de vieillesse servis tant aux salariés qu'aux non-salariés au titre d'un régime législatif ou réglementaire de sécurité sociale et attribués sous condition de ressources, à l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité, aux prestations familiales, aux rentes d'orphelins.Article 5
Version en vigueur depuis le 29/04/1969Version en vigueur depuis le 29 avril 1969
Les audiences du juge statuant en matière de tutelle aux prestations sociales ne sont pas publiques et les tiers ne peuvent obtenir des expéditions de ses décisions qu'avec l'autorisation du président du tribunal de grande instance.
Quant il n'agit pas d'office, le juge doit statuer dans le mois qui suit le dépôt de la requête. Les décisions sont toujours motivées. Elles sont exécutoires par provision et ne sont pas susceptibles d'opposition.
Décret 85-1353 du 17 décembre 1985 art. 6 : abroge le présent décret en tant qu'il s'applique aux avantages de vieillesse servis tant aux salariés qu'aux non-salariés au titre d'un régime législatif ou réglementaire de sécurité sociale et attribués sous condition de ressources, à l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité, aux prestations familiales, aux rentes d'orphelins.Article 6
Version en vigueur depuis le 29/04/1969Version en vigueur depuis le 29 avril 1969
Le juge fixe la durée de la mesure et désigne le tuteur.
Il s'assure auparavant que la personne qu'il se propose de désigner comme tuteur aux prestations sociales est en mesure de remplir la mission qui lui sera confiée et l'acceptera.
La décision peut porter sur la totalité des prestations, soit sur une ou plusieurs d'entre elles.
Décret 85-1353 du 17 décembre 1985 art. 6 : abroge le présent décret en tant qu'il s'applique aux avantages de vieillesse servis tant aux salariés qu'aux non-salariés au titre d'un régime législatif ou réglementaire de sécurité sociale et attribués sous condition de ressources, à l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité, aux prestations familiales, aux rentes d'orphelins.Article 7
Version en vigueur depuis le 29/04/1969Version en vigueur depuis le 29 avril 1969
Les décisions sont, à la diligence du juge, notifiées dans les huit jours à la personne qui perçoit les prestations, au demandeur, au directeur départemental de l'action sanitaire et sociale, à l'organisme payeur et au tuteur, s'il en est désigné.
La notification est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; le juge peut toutefois décider qu'elle aura lieu par ministère d'huissier ou par la voie administrative.
La simple remise d'une copie, quand elle a eu lieu au greffe contre récépissé daté et signé, équivaut à la notification.
La notification doit comporter l'indication du délai d'appel.
Décret 85-1353 du 17 décembre 1985 art. 6 : abroge le présent décret en tant qu'il s'applique aux avantages de vieillesse servis tant aux salariés qu'aux non-salariés au titre d'un régime législatif ou réglementaire de sécurité sociale et attribués sous condition de ressources, à l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité, aux prestations familiales, aux rentes d'orphelins.Article 8
Version en vigueur depuis le 29/04/1969Version en vigueur depuis le 29 avril 1969
Les personnes ou organismes auxquels la décision du juge doit être notifiée peuvent, dans le délai de quinze jours à compter de la notification, interjeter appel, soit par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, soit par simple lettre recommandée avec accusé de réception adressée à ce greffe.
Dans les huit jours qui suivent la déclaration d'appel ou la réception de la lettre recommandée, le greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée transmet le dossier de la procédure au greffier de la cour d'appel.
L'appel est instruit et jugé par la chambre de la cour d'appel chargée des affaires des mineurs selon la procédure fixée à l'article 7 de l'ordonnance susvisée du 22 décembre 1958.
La cour statue dans le mois de la réception du dossier par arrêt motivé. Les audiences de la cour ne sont pas publiques et les tiers ne peuvent obtenir des expéditions de ses arrêts qu'avec l'autorisation du premier président.
L'arrêt est notifié dans les huit jours aux parties, au directeur départemental de l'action sanitaire et sociale, à l'organisme payeur et, s'il y a lieu, au tuteur aux prestations sociales.
Décret 85-1353 du 17 décembre 1985 art. 6 : abroge le présent décret en tant qu'il s'applique aux avantages de vieillesse servis tant aux salariés qu'aux non-salariés au titre d'un régime législatif ou réglementaire de sécurité sociale et attribués sous condition de ressources, à l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité, aux prestations familiales, aux rentes d'orphelins.Article 9
Version en vigueur depuis le 29/04/1969Version en vigueur depuis le 29 avril 1969
Les décisions prises en matière de tutelle aux prestations sociales sont toujours provisoires. Elles peuvent à tout moment, être modifiées ou rapportées, soit d'office par le juge, soit à la demande du tuteur ou de l'une des personnes, autorités, organismes ou services mentionnés aux articles 2 et 3.
Décret 85-1353 du 17 décembre 1985 art. 6 : abroge le présent décret en tant qu'il s'applique aux avantages de vieillesse servis tant aux salariés qu'aux non-salariés au titre d'un régime législatif ou réglementaire de sécurité sociale et attribués sous condition de ressources, à l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité, aux prestations familiales, aux rentes d'orphelins.Article 10
Version en vigueur depuis le 29/04/1969Version en vigueur depuis le 29 avril 1969
Lorsque le juge des tutelles se prononce sur le maintien ou la suppression d'une tutelle aux prestations sociales dans les conditions prévues à l'article 10 bis de la loi susvisée du 18 octobre 1966, il statue sur ce point par décision séparée et dans les conditions prévues aux articles 4 à 9 ci-dessus.
Décret 85-1353 du 17 décembre 1985 art. 6 : abroge le présent décret en tant qu'il s'applique aux avantages de vieillesse servis tant aux salariés qu'aux non-salariés au titre d'un régime législatif ou réglementaire de sécurité sociale et attribués sous condition de ressources, à l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité, aux prestations familiales, aux rentes d'orphelins.