Article 4-1
Version en vigueur depuis le 01/07/2022Version en vigueur depuis le 01 juillet 2022
Le corps d'extinction des conseillers des affaires étrangères et ministres plénipotentiaires comprend trois grades :
1° Le grade de ministre plénipotentiaire, qui comporte cinq échelons et un échelon spécial ;
2° Le grade de conseiller des affaires étrangères hors classe, qui comporte cinq échelons ;
3° Le grade de conseiller des affaires étrangères, qui comporte douze échelons.
Les changements de grade et d'échelon sont prononcés par arrêté du ministre des affaires étrangères.Conformément à l'article 32 du décret n° 2022-561 du 16 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022.
Article 4-2
Version en vigueur depuis le 01/07/2022Version en vigueur depuis le 01 juillet 2022
I.-La durée passée dans chacun des échelons des grades du corps des conseillers des affaires étrangères et ministres plénipotentiaires est fixée ainsi qu'il suit :
GRADES ET ÉCHELONS
DURÉE
Ministre plénipotentiaire
Echelon spécial
---
5e échelon
---
4e échelon
3 ans
3e échelon
3 ans
2e échelon
3 ans
1er échelon
3 ans
Conseiller des affaires étrangères hors classe
5e échelon
---
4e échelon
4 ans
3e échelon
3 ans
2e échelon
3 ans
1er échelon
3 ans
Conseiller des affaires étrangères
12e échelon
---
11e échelon
3 ans
10e échelon
3 ans
9e échelon
2 ans
8e échelon
2 ans
7e échelon
2 ans
6e échelon
1 an et 6 mois
5e échelon
1 an et 6 mois
4e échelon
1 an
3e échelon
1 an
2e échelon
1 an
1er échelon
1 an
II.-Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial du grade de ministre plénipotentiaire, dans la limite d'un pourcentage des effectifs de ce grade fixé par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, les ministres plénipotentiaires inscrits sur un tableau d'avancement ayant atteint le 5e échelon de leur grade.Conformément à l'article 32 du décret n° 2022-561 du 16 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022.
Article 4-3
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
Modifié par Décret n°2022-1452 du 23 novembre 2022 - art. 24
Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de conseiller des affaires étrangères hors classe les conseillers des affaires étrangères parvenus au 10e échelon de ce grade et justifiant de quatre ans de services effectifs dans le corps ou dans un corps ou cadre d'emplois de niveau comparable.
Les intéressés sont, lors de leur promotion, classés à l'échelon comportant l'indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 4-2 pour un avancement à l'échelon supérieur, les intéressés conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur avancement est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les conseillers des affaires étrangères promus alors qu'ils ont atteint le douzième échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de trois ans.
Le nombre de conseillers des affaires étrangères pouvant être promus chaque année est déterminé par application au nombre des conseillers des affaires étrangères promouvables pour l'ensemble du corps d'un taux fixé par arrêté du ministre des affaires étrangères après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
Article 4-4
Version en vigueur depuis le 01/07/2022Version en vigueur depuis le 01 juillet 2022
Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de ministre plénipotentiaire les conseillers des affaires étrangères hors classe parvenus au 2e échelon de ce grade, justifiant de seize ans de services dans le corps ou dans un corps ou cadre d'emplois de niveau comparable.
Les intéressés sont, lors de leur promotion, classés à l'échelon comportant l'indice brut égal à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon.
Le nombre de conseillers des affaires étrangères hors classe pouvant être promus chaque année est déterminé par application au nombre des conseillers des affaires étrangères hors classe promouvables pour l'ensemble du corps d'un taux fixé par arrêté du ministre des affaires étrangères après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.Conformément à l'article 32 du décret n° 2022-561 du 16 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022.
Article 4-5
Version en vigueur depuis le 01/07/2022Version en vigueur depuis le 01 juillet 2022
Le pouvoir de prononcer, à l'encontre des conseillers des affaires étrangères et ministres plénipotentiaires, les sanctions des premier et deuxième groupes définies à l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique est délégué au ministre des affaires étrangères.
Il saisit la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline lorsque sa consultation est requise.Conformément à l'article 32 du décret n° 2022-561 du 16 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022.