Décret n°69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires.

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

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  • Article 37

    Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

    Modifié par Décret n°2022-561 du 16 avril 2022 - art. 16

    La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des secrétaires des affaires étrangères et du corps des attachés des systèmes d'information et de communication est fixée ainsi qu'il suit :


    GRADES ET ÉCHELONS

    DURÉE

    Secrétaire des affaires étrangères hors classe et attaché hors classe

    des systèmes d'information et de communication

    Echelon spécial

    6e échelon

    ---

    5e échelon

    3 ans

    4e échelon

    2 ans et 6 mois

    3e échelon

    2 ans

    2e échelon

    2 ans

    1er échelon

    2 ans

    Secrétaire des affaires étrangères principal

    et attaché principal des systèmes d'information et de communication

    10e échelon

    ---

    9e échelon

    3 ans

    8e échelon

    3 ans

    7e échelon

    2 ans et 6 mois

    6e échelon

    2 ans et 6 mois

    5e échelon

    2 ans

    4e échelon

    2 ans

    3e échelon

    2 ans

    2e échelon

    2 ans

    1er échelon

    2 ans


    Secrétaire des affaires étrangères

    et attaché des systèmes d'information et de communication

    11e échelon

    ---

    10e échelon

    4 ans

    9 échelon

    3 ans

    8e échelon

    3 ans

    7e échelon

    3 ans

    6e échelon

    3 ans

    5e échelon

    2 ans et 6 mois

    4e échelon

    2 ans

    3e échelon

    2 ans

    2e échelon

    2 ans

    1er échelon

    1 an et 6 mois

    Conformément à l'article 32 du décret n° 2022-561 du 16 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

  • Article 37-1

    Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021

    Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 27

    Peuvent être promus au grade de principal, les secrétaires des affaires étrangères et les attachés des systèmes d'information et de communication inscrits sur un tableau annuel d'avancement établi à l'issue d'une sélection par voie d'examen professionnel.

    Seuls peuvent se présenter à l'examen professionnel les membres de ces corps qui, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, ont accompli au moins trois ans de services effectifs dans un corps civil ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et ont atteint le 5e échelon du premier grade.

    Les candidats admis à l'examen par le jury sont inscrits au tableau annuel d'avancement dans l'ordre de priorité des nominations, établi au vu de leur valeur professionnelle. S'ils ne sont pas promus au titre de l'année considérée, ils conservent le bénéfice de leur admission à l'examen au titre des tableaux annuels d'avancement suivants, selon l'ordre de priorité des nominations arrêté chaque année.

    Un arrêté du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la fonction publique fixe le règlement de l'examen professionnel, qui peut comprendre une phase d'admissibilité. Les règles relatives à l'organisation de l'examen professionnel, à la composition et au fonctionnement du jury sont fixées par arrêté du ministre des affaires étrangères.

  • Article 37-2

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

    Création Décret n°2017-593 du 21 avril 2017 - art. 5

    Peuvent également être promus dans leur corps au grade de principal, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les secrétaires des affaires étrangères et les attachés des systèmes d'information et de communication qui justifient, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins sept ans de services effectifs dans un corps civil ou cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et ont atteint le 8e échelon du grade de leur corps.

  • Article 37-3

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

    Création Décret n°2017-593 du 21 avril 2017 - art. 5

    Le nombre maximum de secrétaires des affaires étrangères et d'attachés des systèmes d'information et de communication pouvant être promus chaque année dans leurs corps au grade de principal est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.

    Les promotions, au choix, au grade de principal représentent au maximum un tiers des promotions prononcées dans chaque corps en application des dispositions de l'article 37-1.

    La part réservée à chaque voie d'avancement est fixée par arrêté du ministre des affaires étrangères.

  • Article 37-4

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

    Création Décret n°2017-593 du 21 avril 2017 - art. 5

    Les secrétaires des affaires étrangères et les attachés des systèmes d'information et de communication nommés respectivement dans leur corps au grade de principal en application des articles 37-1 et 37-2 sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :

    SITUATION DANS LES GRADES
    DE SECRÉTAIRE DES AFFAIRES
    ÉTRANGÈRES ET D'ATTACHÉ DES SYSTÈMES D'INFORMATION


    SITUATION DANS LES GRADES DE SECRÉTAIRE
    DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES PRINCIPAL
    ET D'ATTACHÉ DES SYSTÈMES
    D'INFORMATION PRINCIPAL

    ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE
    DE LA DURÉE DE L'ÉCHELON

    11e échelon

    6e échelon

    Ancienneté acquise

    10e échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise

    9e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise

    8e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    7e échelon

    3e échelon

    Sans ancienneté

    6e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise

    5e échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise
  • Article 37-5

    Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

    Création Décret n°2022-561 du 16 avril 2022 - art. 17

    Peuvent être promus au grade de hors classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi par le ministre des affaires étrangères, les secrétaires des affaires étrangères principaux et les attachés principaux des systèmes d'information et de communication ayant atteint au moins le cinquième échelon de leur grade.

    Les intéressés doivent justifier :

    1° De six années de détachement dans un ou plusieurs emplois de chef de poste consulaire ou un ou plusieurs emplois culminant au moins à l'indice brut 985 et conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite, à la date d'établissement du tableau d'avancement ;

    Les services accomplis auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans des emplois de niveau équivalent sont également pris en compte pour le calcul des six années requises.

    2° Ou de huit années d'exercice de fonctions de direction, d'encadrement, de conduite de projet, ou d'expertise, correspondant à un niveau élevé de responsabilité, à la date d'établissement du tableau d'avancement. Ces fonctions doivent avoir été exercées en position d'activité ou en position de détachement dans un corps ou cadre d'emplois culminant au moins à l'indice brut 966.

    Les fonctions de même nature et de niveau équivalent à celles mentionnées au précédent alinéa, accomplies auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont également prises en compte pour le calcul des huit années mentionnées au précédent alinéa.

    La liste des fonctions mentionnées au 2° est fixée par arrêté du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la fonction publique. Les années de détachement dans un emploi culminant au moins à l'indice brut 985 et conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraites peuvent être prises en compte pour le décompte mentionné au 2°.

    Dans la limite de 20 % du nombre des promotions annuelles prononcées, peuvent également être inscrits au tableau d'avancement au grade de hors classe mentionné au premier alinéa les secrétaires des affaires étrangères principaux ou les attachés principaux des systèmes d'information et de communication ayant fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle et ayant atteint le 10e échelon de leur grade.


    Conformément à l'article 32 du décret n° 2022-561 du 16 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

  • Article 37-6

    Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

    Création Décret n°2022-561 du 16 avril 2022 - art. 17

    I.-Les secrétaires des affaires étrangères principaux et les attachés principaux des systèmes d'information et de communication nommés au grade de hors classe sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :


    SITUATION

    dans le grade de principal

    SITUATION

    dans le grade de hors classe

    ANCIENNETÉ CONSERVÉE

    dans la limite de la durée de l'échelon

    10e échelon

    6e échelon

    Ancienneté acquise

    9e échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise

    8e échelon

    4e échelon

    5/6 de l'ancienneté acquise

    7e échelon

    3e échelon

    4/5 de l'ancienneté acquise

    6e échelon

    2e échelon

    4/5 de l'ancienneté acquise

    5e échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise


    II.-Par dérogation au I, les secrétaires des affaires étrangères principaux mentionnés au III de l'article 26 du décret n° 2019-1594 du 31 décembre 2019 relatif aux emplois de direction de l'Etat, ainsi que les secrétaires des affaires étrangères principaux et les attachés principaux des systèmes d'information et de communication qui ont été nommés dans un ou plusieurs emplois de chef de poste consulaire au cours des deux années précédant celle au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement de grade sont classés, sous réserve que ce classement leur soit plus favorable, en tenant compte, pour ce qui concerne les emplois régis par le décret du 31 décembre 2019 mentionné ci-dessus, de l'échelon et de l'ancienneté d'échelon qu'ils ont ou avaient atteints dans l'emploi concerné.

    Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 37 pour une promotion à l'échelon supérieur, les agents mentionnés à l'alinéa précédent conservent l'ancienneté d'échelon acquise lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur emploi.

    Les secrétaires des affaires étrangères principaux et les attachés principaux des systèmes d'information et de communication nommés au grade de hors classe alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.

    Les agents classés en application du II du présent article à un échelon comportant un indice brut inférieur à celui perçu dans cet emploi conservent à titre personnel le bénéfice de l'indice brut antérieur sans qu'il puisse toutefois dépasser celui afférent à l'échelon spécial de secrétaire des affaires étrangères hors classe et d'attaché hors classe des systèmes d'information et de communication.


    Conformément à l'article 32 du décret n° 2022-561 du 16 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

  • Article 37-7

    Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

    Création Décret n°2022-561 du 16 avril 2022 - art. 17

    Par dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat, le nombre de promotions au grade de hors classe n'est pas calculé en fonction d'un taux d'avancement appliqué à l'effectif des secrétaires des affaires étrangères principaux et des attachés principaux des systèmes d'information et de communication remplissant les conditions d'avancement.

    Pour chacun de ces deux corps, le nombre de secrétaires des affaires étrangères hors classe et d'attachés hors classe des système d'information et de communication ne peut excéder celui résultant d'un pourcentage des effectifs considérés au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. Ces pourcentages sont fixés par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.


    Conformément à l'article 32 du décret n° 2022-561 du 16 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

  • Article 37-8

    Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

    Création Décret n°2022-561 du 16 avril 2022 - art. 17

    L'accès à l'échelon spécial du grade de hors classe des secrétaires des affaires étrangères et des attachés des systèmes d'information et de communication se fait au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement.

    Pour chacun des deux corps, peuvent être respectivement inscrits sur le tableau correspondant les attachés hors classe des systèmes d'information et de communication et les secrétaires des affaires étrangères hors classe justifiant de trois années d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade ou qui ont atteint, lorsqu'ils ont ou avaient été détachés dans un emploi fonctionnel, un échelon doté d'un groupe hors échelle.

    Il est tenu compte, pour le classement dans l'échelon spécial, du chevron et de l'ancienneté que l'agent a atteints dans cet emploi pendant les deux années précédant la date au titre de laquelle l'accès à l'échelon spécial a été organisé.

    Le nombre de secrétaires des affaires étrangères et d'attachés des systèmes d'information et de communication relevant de l'échelon spécial ne peut être supérieur à un pourcentage des effectifs de chacun des deux corps. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.


    Conformément à l'article 32 du décret n° 2022-561 du 16 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.