Article 46
Version en vigueur depuis le 18/12/2023Version en vigueur depuis le 18 décembre 2023
Le corps des secrétaires de chancellerie, classé dans la catégorie B prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique, est régi par les dispositions du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, du décret n° 2010-302 du 19 mars 2010 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues relevant du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat et par celles du présent décret.
Article 47
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Le corps des secrétaires de chancellerie comprend les grades suivants :
1° Secrétaire de chancellerie de classe normale ;
2° Secrétaire de chancellerie de classe supérieure ;
3° Secrétaire de chancellerie de classe exceptionnelle.
Ces grades sont respectivement assimilés aux grades de secrétaire administratif de classe normale, de secrétaire administratif de classe supérieure et de secrétaire administratif de classe exceptionnelle des corps de secrétaires administratifs régis par le décret n° 2010-302 du 19 mars 2010 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues relevant du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.
Article 48
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Les secrétaires de chancellerie ont vocation principale à servir dans une mission diplomatique ou un poste consulaire.
Lorsqu'ils sont affectés dans une mission diplomatique, un consulat général ou un consulat, les secrétaires de chancellerie exercent généralement les attributions de chef de chancellerie.
A ce titre, ils sont chargés, sous l'autorité du chef de poste, de responsabilités administratives, budgétaires, et comptables. Ils peuvent être chargés des fonctions de régisseur. Lorsqu'ils sont affectés dans un poste consulaire, ils peuvent être amenés à représenter le chef de poste à sa demande. Ils peuvent assurer la gérance du poste consulaire. Ils peuvent également être nommés chef de chancellerie détachée. A titre exceptionnel, ils peuvent être nommés chef de poste consulaire.
Dans le cadre de leurs attributions consulaires, ils peuvent être chargés :
1° De toutes les fonctions relatives à l'administration de la communauté française et notamment :
-des fonctions d'officier de l'Etat civil ;
-de fonctions notariales ;
-de l'assistance aux Français résident ou de passage ;
-le cas échéant, de l'application de la réglementation relative aux affaires maritimes ;
2° De l'application de la réglementation relative à la circulation des étrangers.
Lorsqu'ils sont affectés à l'administration centrale, ils exercent les attributions dévolues aux secrétaires administratifs des administrations de l'Etat.
Article 48-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Les secrétaires de chancellerie sont nommés par le ministre des affaires étrangères.