Article 1
Version en vigueur du 31/12/2006 au 01/06/2011Version en vigueur du 31 décembre 2006 au 01 juin 2011
Abrogé par Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. 4
Modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 7 () JORF 31 décembre 2006Nul ne peut disposer de l'énergie des marées, des lacs et des cours d'eau, quel que soit leur classement, sans une concession ou une autorisation de l'Etat.
Toutefois, aucune concession ou autorisation ne sera accordée sans avis préalable des conseils généraux des départements, représentants des intérêts collectifs régionaux, sur le territoire desquels l'énergie est aménagée.
Sous réserve de l'article 18, le fait d'exploiter une entreprise hydraulique sans autorisation est puni d'une amende de 18 000 euros. Sous les mêmes réserves, le fait d'exploiter une entreprise hydraulique sans concession est puni d'une amende de 75 000 euros.
Le permissionnaire qui ne respecte pas les règles applicables aux entreprises hydrauliques ou les prescriptions de l'autorisation est puni d'une amende de 12 000 euros. Le concessionnaire qui ne respecte pas les règles applicables aux entreprises hydrauliques ou les prescriptions du cahier des charges est puni d'une amende de 75 000 euros.
Les entreprises concédées d'une puissance maximale inférieure à 4 500 kilowatts sont assimilées à des entreprises hydrauliques autorisées pour l'application des sanctions visées aux deux alinéas précédents.
En cas de condamnation prononcée en application du présent article, le tribunal fixe, le cas échéant, le délai imparti à l'exploitant pour supprimer ou mettre en conformité l'installation irrégulière ainsi que le montant d'une astreinte, par jour de retard, mise à la charge de la personne physique ou de la personne morale de droit privé qui ne respecte pas le délai précité. L'astreinte est recouvrée dans les conditions prévues par les dispositions relatives au recouvrement des produits de l'Etat au profit du Trésor public.
Cette disposition s'appliquera également aux exploitants fondés en titre qui feront à l'avenir des modifications à leurs installations.
L'exploitation de l'énergie hydraulique d'installations ou ouvrages déjà autorisés au titre des articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l'environnement est dispensée de la procédure de concession ou d'autorisation instituée au premier alinéa du présent article, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 214-3 du même code.
Les nouvelles installations ou nouveaux ouvrages devant être autorisés en application des articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l'environnement bénéficient, en matière d'exploitation accessoire de l'énergie hydraulique, de la dispense de procédure d'autorisation prévue à l'alinéa précédent.
Article 2
Version en vigueur du 01/06/2011 au 01/01/2014Version en vigueur du 01 juin 2011 au 01 janvier 2014
Abrogé par Code de l'environnement - art. L214-17 III (VT)
Modifié par Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. 4Sur certains cours d'eau ou sections de cours d'eau dont la liste sera fixée par décret en Conseil d'Etat, aucune autorisation ou concession ne sera donnée pour des entreprises hydrauliques nouvelles. Pour les entreprises existantes, régulièrement installées à la date de la promulgation de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980, ou visées à l'article 27 de ladite loi, une concession ou une autorisation pourra être accordée sous réserve que la hauteur du barrage ne soit pas modifiée.
Article 2-1
Version en vigueur du 14/07/2005 au 01/01/2016Version en vigueur du 14 juillet 2005 au 01 janvier 2016
Abrogé par Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. 4
Création Loi n°2005-781 du 13 juillet 2005 - art. 45 () JORF 14 juillet 2005Les actes administratifs relatifs à la gestion de la ressource en eau, pris en application du premier alinéa de l'article 1er ou du cinquième alinéa de l'article 2 de la présente loi, du III de l'article L. 212-1 et du premier alinéa de l'article L. 212-3 du code de l'environnement, sont précédés d'un bilan énergétique en évaluant les conséquences au regard des objectifs nationaux de réduction des émissions de gaz contribuant au renforcement de l'effet de serre et de développement de la production d'électricité d'origine renouvelable.