Article 39
Version en vigueur depuis le 30/05/1969Version en vigueur depuis le 30 mai 1969
Modifié par Décret 69-479 1969-05-27 art. 3 JORF 30 mai 1969
Les assistants et chefs de travaux mentionnés aux articles 68 et 72 du décret modifié du 24 septembre 1960 susvisé peuvent demander à bénéficier du régime défini par le présent décret en vue d'être intégrés dans le corps des professeurs des écoles nationales de chirurgie dentaire, odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires, visé au 1° de l'article 1er du présent décret.
Les nominations soit à temps plein, soit à temps partiel sont prononcées par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre de la santé publique et de la population, après avis de la commission nationale consultative provisoire prévue à l'article 15 du décret susvisé n° 65-801 du 22 septembre 1965 et de la commission nationale d'intégration prévue à l'article 74 du décret modifié du 24 septembre 1960 dont la composition, l'organisation et le fonctionnement sont définis par le décret n° 60-1379 du 21 décembre 1960.
Toutefois, pour les examens des dossiers des candidats visés au 1er alinéa ci-dessus, la commission nationale d'intégration comprend deux membres de la commission nationale consultative provisoire désignés conjointement par les deux ministres.
Décret 81-61 du 27 janvier 1981 art. 63 : abroge le présent décret en tant qu'il concerne les professeurs de catégorie exceptionnelle de chirurgie dentaire-odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires et les assistants de chirurgie dentaire-odontologistes assistants des services de consultations et de traitements dentaires*]Article 40
Version en vigueur depuis le 23/09/1965Version en vigueur depuis le 23 septembre 1965
Les assistants et chefs de travaux des facultés de médecine, facultés mixtes de médecine et de pharmacie ou écoles nationales de médecine et de pharmacie en fonctions à la date de publication du présent décret qui n'avaient pu être titularisés en raison de leur assujettissement à la patente peuvent, s'ils optent pour le régime défini par le présent décret, être intégrés soit à temps plein, soit à temps partiel, après avis des commissions mentionnées à l'article précédent, dans le corps des professeurs visé à l'article 1er ci-dessus et reclassés à l'échelon correspondant à celui qu'ils auraient atteint dans le cadre auquel ils appartenaient si les dispositions relatives à la patente ne leur avaient pas été opposables.
Décret 81-61 du 27 janvier 1981 art. 63 : abroge le présent décret en tant qu'il concerne les professeurs de catégorie exceptionnelle de chirurgie dentaire-odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires et les assistants de chirurgie dentaire-odontologistes assistants des services de consultations et de traitements dentaires*]Article 41
Version en vigueur depuis le 28/10/1972Version en vigueur depuis le 28 octobre 1972
Modifié par Décret 72-975 1972-10-20 art. 1 JORF 28 octobre 1972
Pendant une période transitoire prenant fin à une date qui sera fixée par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé de la santé publique et au plus tard le 31 décembre 1975, les professeurs du deuxième grade de chirurgie dentaire-odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires sont recrutés parmi les candidats inscrits sur une liste d'aptitude dans les conditions définies par les articles suivants.
Décret 81-61 du 27 janvier 1981 art. 63 : abroge le présent décret en tant qu'il concerne les professeurs de catégorie exceptionnelle de chirurgie dentaire-odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires et les assistants de chirurgie dentaire-odontologistes assistants des services de consultations et de traitements dentaires*]Article 41-1
Version en vigueur depuis le 27/10/1974Version en vigueur depuis le 27 octobre 1974
Modifié par Décret 74-900 1974-10-25 art. 1 JORF 27 octobre 1974
Il est établi une liste d'aptitude pour chacune des sections dont la nomenclature est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé de la santé publique.L'inscription sur la liste d'aptitude est prononcée par la section compétente de la commission nationale consultative instituée par l'article 14 du décret n° 65-801 du 22 septembre 1965 susvisé.
Décret 81-61 du 27 janvier 1981 art. 63 : abroge le présent décret en tant qu'il concerne les professeurs de catégorie exceptionnelle de chirurgie dentaire-odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires et les assistants de chirurgie dentaire-odontologistes assistants des services de consultations et de traitements dentaires*]Article 41-2
Version en vigueur depuis le 28/10/1972Version en vigueur depuis le 28 octobre 1972
Créé par Décret 72-975 1972-10-20 art. 1 JORF 28 octobre 1972
Peuvent faire acte de candidature, en vue de l'inscription sur la liste d'aptitude :
a) Les assistants et anciens assistants de chirurgie dentaire-odontologistes assistants des services de consultations et de traitements dentaires ayant rempli pendant deux ans, au moins, leurs fonctions.
b) Les docteurs en médecine qui ont accompli, après concours, trois ans d'internat dans un centre hospitalier régional faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire.
c) Les docteurs en médecine et les chirurgiens dentistes titulaires du doctorat de troisième cycle en chirurgie dentaire ou du diplôme d'étude et de recherche en biologie humaine ou d'un doctorat de spécialité scientifique de troisième cycle.
Décret 81-61 du 27 janvier 1981 art. 63 : abroge le présent décret en tant qu'il concerne les professeurs de catégorie exceptionnelle de chirurgie dentaire-odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires et les assistants de chirurgie dentaire-odontologistes assistants des services de consultations et de traitements dentaires*]Article 41-3
Version en vigueur depuis le 27/10/1974Version en vigueur depuis le 27 octobre 1974
Modifié par Décret 74-900 1974-10-25 art. 1, art. 2 JORF 27 octobre 1974
La section compétente de la commission nationale consultative arrête la liste d'aptitude par ordre alphabétique dans les conditions suivantes :Le candidat doit présenter un exposé écrit de ses titres et de ses activités hospitalières et universitaires ainsi qu'un mémoire sur les travaux qu'il a accomplis, que ces travaux aient été publiés ou non. A ce document, sont jointes toutes pièces justificatives de ses activités hospitalières et universitaires ainsi que de ses travaux de recherche.
Chaque dossier est présenté à la section compétente de la commission nationale par un ou plusieurs rapporteurs, choisis parmi ses membres, qui déposent un rapport écrit.
La section compétente de la commission examine le ou les rapports concernant chaque candidat et entend le ou les rapporteurs hors la présence du candidat.
Chaque candidat fait devant la section compétente de la commission un exposé oral d'une demi-heure au maximum sur ses travaux. Cet exposé est suivi d'une discussion entre les membres de la section compétente de la commission et l'intéressé.
La valeur du candidat est appréciée en tenant compte :
De ses titres, de ses services hospitaliers et de ses services universitaires ;
De ses travaux de recherche ;
De son exposé oral et de la discussion dont il a fait l'objet.
En cette matière, la décision de la section est prise en présence de la commission. Tout membre de la commission peut, au cours de la délibération qui précède cette décision, formuler des observations ou solliciter un complément d'information. La commission peut, à la majorité absolue des membres présents, demander à la section de reconsidérer sa position. La section procède alors à un second vote à la majorité absolue qui présente un caractère définitif.
Décret 81-61 du 27 janvier 1981 art. 63 : abroge le présent décret en tant qu'il concerne les professeurs de catégorie exceptionnelle de chirurgie dentaire-odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires et les assistants de chirurgie dentaire-odontologistes assistants des services de consultations et de traitements dentaires*]Article 41-4
Version en vigueur depuis le 28/10/1972Version en vigueur depuis le 28 octobre 1972
Créé par Décret 72-975 1972-10-20 art. 1 JORF 28 octobre 1972
Les candidats à l'inscription sur la liste d'aptitude ne peuvent demander leur inscription que pour deux sections au plus.Le nombre maximum d'inscriptions sur la liste d'aptitude est fixé pour chaque section, par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé publique et du ministre de l'éducation nationale, dans la limite du pourcentage ci-après déterminé par rapport au total des postes à pourvoir dans toutes les sections au cours de l'année universitaire suivante. Ce pourcentage est fixé à 150 p. 100 la première année, 120 p. 100 la deuxième et la troisième année et 115 p. 100 pour chacune des années suivantes.
La liste d'aptitude est publiée au Journal officiel.
Les candidats restent inscrits sur cette liste pendant trois années ; cette durée est portée à quatre ans lorsqu'il n'y a eu aucune nomination dans la section considérée pendant une des trois années et à cinq ans lorsqu'il n'y a pas eu de nomination pendant deux au moins de ces trois années.
L'inscription sur cette liste ne confère aucun titre aux intéressés.
Il ne peut être établi qu'une seule liste d'aptitude par an et par section.
Décret 81-61 du 27 janvier 1981 art. 63 : abroge le présent décret en tant qu'il concerne les professeurs de catégorie exceptionnelle de chirurgie dentaire-odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires et les assistants de chirurgie dentaire-odontologistes assistants des services de consultations et de traitements dentaires*]Article 41-5
Version en vigueur depuis le 28/10/1972Version en vigueur depuis le 28 octobre 1972
Créé par Décret 72-975 1972-10-20 art. 1 JORF 28 octobre 1972
Dans chaque centre de soins, d'enseignement et de recherche dentaires, les postes de professeurs du deuxième grade de chirurgie dentaire-odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires,, non chefs de service, vacants ou susceptibles de le devenir au 1er octobre suivant, et déterminés en application de l'article 3 ci-dessus, qu'ils soient destinés à l'exercice de fonctions à temps plein ou à l'exercice de fonctions à temps partiel, sont publiés au Journal officiel.Un arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé de la santé publique fixe le délai dans lequel cette publication est effectuée après parution au Journal officiel de la liste d'aptitude.
Décret 81-61 du 27 janvier 1981 art. 63 : abroge le présent décret en tant qu'il concerne les professeurs de catégorie exceptionnelle de chirurgie dentaire-odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires et les assistants de chirurgie dentaire-odontologistes assistants des services de consultations et de traitements dentaires*]Article 41-6
Version en vigueur depuis le 28/10/1972Version en vigueur depuis le 28 octobre 1972
Créé par Décret 72-975 1972-10-20 art. 1 JORF 28 octobre 1972
Dans un délai fixé par l'arrêté prévu à l'article précédent et comptant de la publication de la vacance des postes au Journal officiel, les personnes inscrites sur la liste d'aptitude peuvent faire acte de candidature auprès du directeur de l'unité d'enseignement et de recherche d'odontologie et du directeur général du centre hospitalier régional concernés, pour un ou plusieurs des emplois de la ou des sections pour lesquelles ils ont été inscrits, comportant soit l'exercice de fonctions à temps plein, soit l'exercice de fonctions à temps partiel, et qui figurent parmi les postes ayant fait l'objet de l'arrêté mentionné ci-dessus.Pour chacun des emplois à pourvoir, le directeur de l'unité d'enseignement et de recherche et le directeur général du centre hospitalier régional soumettent les candidatures dont ils ont été saisis au chef du service de consultations et de traitements dentaires.
Ce dernier, dans un délai fixé par l'arrêté précité du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé de la santé publique, fait connaître par lettre son avis et un ordre de préférence, motivé :
a) D'une part, au directeur général du centre hospitalier régional qui doit aussitôt recueillir l'avis du président de la commission médicale consultative ;
b) D'autre part, au président de l'université qui doit aussitôt recueillir, par l'intermédiaire du directeur de l'unité d'enseignement et de recherche d'odontologie, l'avis du conseil de cette unité siégeant en formation restreinte conformément à l'article 31 de la loi susvisée du 12 novembre 1968.
Dans tous les cas, et même en l'absence d'avis du chef de service dans le délai fixé par l'arrêté interministériel précité, un ordre de préférence motivé est établi, d'une part, par le directeur général du centre hospitalier régional, d'autre part, par le président de l'université, après qu'ils ont recueilli les avis mentionnés aux a et b ci-dessus.
Le directeur général du centre hospitalier régional et le président de l'université adressent au ministre de l'éducation nationale et au ministre chargé de la santé publique les listes des candidats telles qu'ils les ont établies par ordre de priorité, assorties des avis qu'ils ont recueillis.
Compte tenu du choix exprimé par le candidat pour l'exercice de fonctions à temps plein ou pour l'exercice de fonctions à temps partiel, les ministres procèdent conjointement à la nomination après examen des avis exprimés.
Décret 81-61 du 27 janvier 1981 art. 63 : abroge le présent décret en tant qu'il concerne les professeurs de catégorie exceptionnelle de chirurgie dentaire-odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires et les assistants de chirurgie dentaire-odontologistes assistants des services de consultations et de traitements dentaires*]Article 41-7
Version en vigueur depuis le 28/10/1972Version en vigueur depuis le 28 octobre 1972
Créé par Décret 72-975 1972-10-20 art. 1 JORF 28 octobre 1972
Les candidats à un poste de professeur du deuxième grade sont nommés en qualité de professeur stagiaire. La durée du stage est en principe d'un an. Cependant le professeur stagiaire peut, à l'issue de la première année, se voir autorisé à accomplir une deuxième année de stage.La décision prorogeant ou refusant la titularisation est prise dans les conditions prévues à l'article 41-6.
Décret 81-61 du 27 janvier 1981 art. 63 : abroge le présent décret en tant qu'il concerne les professeurs de catégorie exceptionnelle de chirurgie dentaire-odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires et les assistants de chirurgie dentaire-odontologistes assistants des services de consultations et de traitements dentaires*]Article 42
Version en vigueur depuis le 30/05/1969Version en vigueur depuis le 30 mai 1969
Modifié par Décret 69-479 1969-05-27 art. 4 JORF 30 mai 1969
Pendant une période transitoire prenant fin à une date qui sera fixée par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre d'Etat chargé des affaires sociales et au plus tard le 31 décembre 1970, les professeurs du deuxième grade des écoles nationales de chirurgie dentaire, intégrés ou recrutés au titre des articles 39, 40 et 41, peuvent être nommés professeurs du premier grade des écoles nationales de chirurgie dentaire dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 34 ci-dessus, sans avoir à justifier de deux années effectives de fonctions.Les professeurs recrutés au titre des articles 40 et 41 nommés au premier grade en vertu des dispositions de l'alinéa précédent ne peuvent être titularisés dans ce grade qu'après une année de stage.
Décret 81-61 du 27 janvier 1981 art. 63 : abroge le présent décret en tant qu'il concerne les professeurs de catégorie exceptionnelle de chirurgie dentaire-odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires et les assistants de chirurgie dentaire-odontologistes assistants des services de consultations et de traitements dentaires*]Article 43
Version en vigueur depuis le 30/05/1969Version en vigueur depuis le 30 mai 1969
Modifié par Décret 69-479 1969-05-27 art. 4 JORF 30 mai 1969
Pendant une période transitoire prenant fin à une date qui sera fixée par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre d'Etat chargé des affaires sociales et au plus tard le 31 décembre 1970, les intégrations et recrutements prévus aux articles 39 à 42 ci-dessus, peuvent comporter l'attribution aux bénéficiaires d'un échelon supérieur à l'échelon de début du grade qui leur est conféré compte tenu des services qu'ils ont antérieurement accomplis, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale, du ministre de la santé publique et de la population, du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre d'Etat chargé de la réforme administrative.
Décret 81-61 du 27 janvier 1981 art. 63 : abroge le présent décret en tant qu'il concerne les professeurs de catégorie exceptionnelle de chirurgie dentaire-odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires et les assistants de chirurgie dentaire-odontologistes assistants des services de consultations et de traitements dentaires*]Article 43-1
Version en vigueur depuis le 30/05/1969Version en vigueur depuis le 30 mai 1969
L'obligation de justifier du diplôme de docteur en chirurgie dentaire prévue au deuxième alinéa de l'article 7-1 ci-dessus ne sera pas exigée des personnels qui auront été recrutés en qualité de professeur du premier et du deuxième grade au titre des dispositions des articles 39 à 43 ci-dessus.
Décret 81-61 du 27 janvier 1981 art. 63 : abroge le présent décret en tant qu'il concerne les professeurs de catégorie exceptionnelle de chirurgie dentaire-odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires et les assistants de chirurgie dentaire-odontologistes assistants des services de consultations et de traitements dentaires*]Article 43-2
Version en vigueur depuis le 08/04/1976Version en vigueur depuis le 08 avril 1976
Modifié par Décret n°76-306 du 5 avril 1976 - art. 12 (Ab) JORF 8 avril 1976
Afin de permettre la constitution initiale du corps des professeurs de catégorie exceptionnelle de chirurgie dentaire - odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires, les professeurs de premier grade de chirurgie dentaire - odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires, docteurs de troisième cycle en sciences odontologiques, en service à la date de promulgation du présent décret et ayant exercé pendant au moins deux ans en qualité de professeur de premier grade, peuvent faire acte de candidature en vue d'être intégrés dans le corps des professeurs de catégorie exceptionnelle de chirurgie dentaire-odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires. Les conditions de dépôt des candidatures sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale.Le ministre de l'éducation nationale et le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale prononcent alors conjointement l'intégration d'un professeur de catégorie exceptionnelle de chirurgie dentaire-odontologiste des services de consultations et de traitements dentaires au titre de chacune des sections correspondant à la nomenclature prévue par l'arrêté pris en application de l'article 3 du décret n° 76-306 du 5 avril 1976.
Décret 81-61 du 27 janvier 1981 art. 63 : abroge le présent décret en tant qu'il concerne les professeurs de catégorie exceptionnelle de chirurgie dentaire-odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires et les assistants de chirurgie dentaire-odontologistes assistants des services de consultations et de traitements dentaires*]Article 43-3
Version en vigueur depuis le 08/04/1976Version en vigueur depuis le 08 avril 1976
Modifié par Décret n°76-306 du 5 avril 1976 - art. 12 (Ab) JORF 8 avril 1976
Pendant une période transitoire prenant fin à une date qui sera fixée par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, et au plus tard le 31 décembre 1975, les professeurs de catégorie exceptionnelle de chirurgie dentaire-odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires autres que ceux qui sont nommés dans les conditions prévues à l'article précédent sont recrutés parmi les candidats inscrits sur une liste d'aptitude dans les conditions définies ci-après.Il est établi une liste d'aptitude pour chacune des sections correspondant à la nomenclature prévue par l'arrêté pris en application de l'article 3 du décret n° 76-306 du 5 avril 1976.
L'inscription sur la liste d'aptitude est prononcée par la commission nationale consultative provisoire d'odontologie instituée par le même décret.
Décret 81-61 du 27 janvier 1981 art. 63 : abroge le présent décret en tant qu'il concerne les professeurs de catégorie exceptionnelle de chirurgie dentaire-odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires et les assistants de chirurgie dentaire-odontologistes assistants des services de consultations et de traitements dentaires*]Article 43-4
Version en vigueur depuis le 19/04/1974Version en vigueur depuis le 19 avril 1974
Le nombre maximum d'inscriptions sur la liste d'aptitude est fixé pour chaque section par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale. Ce nombre ne peut dépasser pour chaque section le nombre des postes à pourvoir de plus d'un cinquième, cette fraction ne pouvant toutefois être inférieure à une unité.
Décret 81-61 du 27 janvier 1981 art. 63 : abroge le présent décret en tant qu'il concerne les professeurs de catégorie exceptionnelle de chirurgie dentaire-odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires et les assistants de chirurgie dentaire-odontologistes assistants des services de consultations et de traitements dentaires*]Article 43-5
Version en vigueur depuis le 19/04/1974Version en vigueur depuis le 19 avril 1974
Créé par Décret 74-307 1974-04-16 art. 16 JORF 19 avril 1974
Peuvent faire acte de candidature en vue de l'inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de professeur de catégorie exceptionnelle de chirurgie dentaire - odontologiste des services de consultations et de traitements dentaires les chirurgiens-dentistes et les docteurs en médecine titulaires du doctorat de troisième cycle en sciences odontologiques ou du doctorat en biologie humaine, ou du doctorat d'Etat ès sciences, ou du doctorat d'Etat en pharmacie.
Les candidats ne peuvent demander leur inscription que dans deux sections au plus.
Aucun candidat ne peut être inscrit sur la liste d'aptitude s'il est âgé de plus de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisée la session d'inscription à laquelle il se présente. Cette limite d'âge ne s'applique pas aux professeurs du premier grade, titulaires dans ce grade depuis cinq ans au moins et docteurs du troisième cycle en sciences odontologiques.
Décret 81-61 du 27 janvier 1981 art. 63 : abroge le présent décret en tant qu'il concerne les professeurs de catégorie exceptionnelle de chirurgie dentaire-odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires et les assistants de chirurgie dentaire-odontologistes assistants des services de consultations et de traitements dentaires*]Article 43-6
Version en vigueur depuis le 19/04/1974Version en vigueur depuis le 19 avril 1974
La commission nationale consultative provisoire d'odontologie arrête la liste d'aptitude par ordre alphabétique dans les conditions suivantes :Le candidat présente un exposé écrit de ses titres et de ses activités hospitalières et universitaires ainsi qu'un mémoire sur les travaux qu'il a accomplis, que ces travaux aient été publiés ou non. A ce document sont jointes toutes les pièces justificatives de ses activités hospitalières et universitaires ainsi que de ses travaux de recherche.
Chaque dossier est présenté à la commission nationale par un ou plusieurs rapporteurs, choisis parmi ses membres, qui déposent un rapport écrit.
La commission examine le ou les rapports consacrés à chaque candidat et entend le ou les rapporteurs hors la présence du candidat.
Chaque candidat fait devant la commission un exposé d'une demi-heure au maximum sur ses travaux. Cet exposé est suivi d'une discussion entre les membres de la commission et l'intéressé qui pourra être interrogé sur ses travaux de recherche, ses activités enseignantes et hospitalières antérieures éventuelles et sur toutes autres questions en rapport avec sa spécialité.
La valeur du candidat est appréciée en tenant compte de ses titres, de ses services hospitaliers et universitaires et de ses travaux de recherche ainsi que de son exposé oral et de la discussion qui l'a suivi.
Décret 81-61 du 27 janvier 1981 art. 63 : abroge le présent décret en tant qu'il concerne les professeurs de catégorie exceptionnelle de chirurgie dentaire-odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires et les assistants de chirurgie dentaire-odontologistes assistants des services de consultations et de traitements dentaires*]Article 43-7
Version en vigueur depuis le 19/04/1974Version en vigueur depuis le 19 avril 1974
La liste d'aptitude est publiée au Journal officiel. Les candidats demeurent inscrits sur cette liste jusqu'au 31 décembre 1975.L'inscription sur la liste d'aptitude ne confère aucun titre aux intéressés.
Il ne peut être établi qu'une seule liste d'aptitude par an et par section.
Décret 81-61 du 27 janvier 1981 art. 63 : abroge le présent décret en tant qu'il concerne les professeurs de catégorie exceptionnelle de chirurgie dentaire-odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires et les assistants de chirurgie dentaire-odontologistes assistants des services de consultations et de traitements dentaires*]Article 43-8
Version en vigueur depuis le 19/04/1974Version en vigueur depuis le 19 avril 1974
Dans chaque centre de soins, d'enseignement et de recherche dentaires, les postes de professeurs de catégorie exceptionnelle de chirurgie dentaire vacants ou susceptibles de le devenir au 1er octobre suivant et destinés à l'exercice de fonctions à plein temps sont publiés au Journal officiel.
Décret 81-61 du 27 janvier 1981 art. 63 : abroge le présent décret en tant qu'il concerne les professeurs de catégorie exceptionnelle de chirurgie dentaire-odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires et les assistants de chirurgie dentaire-odontologistes assistants des services de consultations et de traitements dentaires*]Article 43-9
Version en vigueur depuis le 19/04/1974Version en vigueur depuis le 19 avril 1974
Un arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale fixe les modalités suivant lesquelles les personnes inscrites sur la liste d'aptitude peuvent faire acte de candidature auprès du directeur de l'unité d'enseignement et de recherche d'odontologie et du directeur général du centre hospitalier régional intéressé. Cette candidature peut être déposée pour un ou plusieurs des emplois de la ou des sections au titre desquelles les intéressés ont été inscrits comportant l'exercice de fonctions à temps plein et figurant parmi les postes mentionnés à l'article 43-8 ci-dessus.Pour chacun des emplois à pourvoir, le directeur de l'unité d'enseignement et de recherche et le directeur général du centre hospitalier régional soumettent les candidatures dont ils ont été saisis au chef du service de consultations et de traitements dentaires, si celui-ci appartient déjà au corps des professeurs de catégorie exceptionelle de chirurgie dentaire - odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires.
Ce dernier, dans un délai fixé par l'arrêté prévu à l'alinéa 1er ci-dessus, fait connaître son avis et son ordre de préférence écrits et motivés :
a) D'une part, au directeur général du centre hospitalier régional qui doit aussitôt recueillir l'avis du président de la commission médicale consultative ;
b) D'autre part, au président de l'université qui doit aussitôt recueillir par l'intermédiaire du directeur de l'unité d'enseignement et de recherche d'odontologie l'avis du conseil de cette unité siégeant en formation restreinte conformément à l'article 31 de la loi du 12 novembre 1968 modifiée susvisée.
Dans tous les cas, et même en l'absence d'avis du chef de service dans le délai imparti, un ordre de préférence motivé est établi, d'une part, par le directeur général du centre hospitalier régional, d'autre part, par le président de l'université après avoir recueilli les avis mentionnés aux a et b ci-dessus. Le directeur général du centre hospitalier régional et le président de l'université adressent les listes des candidats telles qu'ils les ont établies par ordre de priorité assorties des avis qu'ils ont recueillis au ministre de l'éducation nationale et au ministre de la santé publique et de la sécurité sociale. Ces derniers procèdent conjointement à la nomination après examen de l'ensemble des avis exprimés.
Décret 81-61 du 27 janvier 1981 art. 63 : abroge le présent décret en tant qu'il concerne les professeurs de catégorie exceptionnelle de chirurgie dentaire-odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires et les assistants de chirurgie dentaire-odontologistes assistants des services de consultations et de traitements dentaires*]Article 43-10
Version en vigueur depuis le 19/04/1974Version en vigueur depuis le 19 avril 1974
Un arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale détermine les conditions dans lesquelles les candidats de nationalité étrangère peuvent être autorisés à participer aux opérations prévues à l'article 43-9 ci-dessus. Cette faculté ne confère aux intéressés aucun droit à présenter leur candidature à des fonctions dans une unité d'enseignement et de recherche d'odontologie ou un service de consultations et de traitements dentaires français.Le même arrêté détermine le titre qui leur est octroyé s'ils satisfont aux épreuves d'inscription sur la liste d'aptitude.
Décret 81-61 du 27 janvier 1981 art. 63 : abroge le présent décret en tant qu'il concerne les professeurs de catégorie exceptionnelle de chirurgie dentaire-odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires et les assistants de chirurgie dentaire-odontologistes assistants des services de consultations et de traitements dentaires*]Article 43-11
Version en vigueur depuis le 19/04/1974Version en vigueur depuis le 19 avril 1974
A titre transitoire, les sept professeurs de catégorie exceptionnelle nommés selon la procédure prévue à l'article 43-2 ci-dessus pour la constitution initiale du corps participeront en 1974 et 1975 au titre de leur section respective aux travaux de la commission nationale consultative provisoire d'odontologie prévue par le décret susvisé du 27 mars 1973.
Décret 81-61 du 27 janvier 1981 art. 63 : abroge le présent décret en tant qu'il concerne les professeurs de catégorie exceptionnelle de chirurgie dentaire-odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires et les assistants de chirurgie dentaire-odontologistes assistants des services de consultations et de traitements dentaires*]