Article 7
Version en vigueur depuis le 10/11/1968Version en vigueur depuis le 10 novembre 1968
Modifié par Décret 68-969 1968-11-08 ART. 1 JORF 10 NOVEMBRE 1968
I - Les cotisations sont portables et versées trimestriellement et d'avance au plus tard le dernier jour du premier mois de chaque trimestre directement par chaque assuré au siège de la caisse dont il relève.
II - En sus de leurs propres cotisations, les personnes exerçant une activité visée au b ou au c de l'article 1er ci-dessus acquittent, le cas échéant, les cotisations des personnes visées au d de cet article qui participent aux travaux de leur entreprise. Ces dernières personnes acquittent directement leurs cotisations lorsque le chef ou gérant non-salarié de l'entreprise où ils travaillent est exonéré de cotisations en vertu de l'article 11 (1°) ci-après.
Article 8
Version en vigueur depuis le 10/11/1968Version en vigueur depuis le 10 novembre 1968
Modifié par Décret 68-969 1968-11-08 ART. 1 JORF 10 NOVEMBRE 1968
Les cotisations qui ne sont pas versées aux dates prévues à l'article 7-I ci-dessus sont calculées d'après le nombre de points dont elles se composent et d'après la valeur du point de cotisation en vigueur au jour de leur paiement, sans que cette valeur puisse, cependant, être inférieure à celle qui était applicable auxdites cotisations au cours de l'année précédant celle de leur paiement.
Le montant des cotisations ainsi déterminé est assorti d'une majoration de 3 %, payable en même temps qu'elles.
Article 9
Version en vigueur depuis le 10/11/1968Version en vigueur depuis le 10 novembre 1968
Modifié par Décret 68-969 1968-11-08 ART. 1 JORF 10 NOVEMBRE 1968
En cas de cessation d'activité pour quelque cause que ce soit, en cas de cession d'établissement, en cas de radiation, le paiement de la fraction de cotisation due pour le trimestre en cours est immédiatement exigible pour sa totalité.
Article 10
Version en vigueur depuis le 10/11/1968Version en vigueur depuis le 10 novembre 1968
Modifié par Décret 68-969 1968-11-08 ART. 1 JORF 10 NOVEMBRE 1968
Les frais de versement des cotisations incombent à la partie payante.