Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 RELATIF A L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE IV DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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    • Article 119

      Version en vigueur du 07/12/1985 au 21/12/1985Version en vigueur du 07 décembre 1985 au 21 décembre 1985

      Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
      Modifié par Décret 85-1292 1985-12-03 art. 1 JORF 7 décembre 1985
      Création Décret 75-336 1975-05-05 art. 1 JORF 10 mai 1975

      La fraction du salaire annuel de la victime, qui sert de base à la rente du conjoint survivant, prévue au I a, 1er alinéa, de l'article L. 454 du code de la sécurité sociale est fixée à 30 p. 100. La durée minimale du mariage prévue au même alinéa est de deux ans.

      La fraction du salaire annuel de la victime qui sert de base à la rente viagère prévue au I a, 2ème alinéa, de l'article L. 454 du code de la sécurité sociale est fixée à 20 p. 100. Le minimum de la rente viagère institué en faveur du nouveau conjoint de la victime ne peut être inférieur à la moitié de la rente de 30 p. 100.

      La fraction du salaire annuel de la victime qui sert de base au complément de rente prévu en faveur du conjoint survivant par le I c de l'article L. 454 du code de la sécurité sociale est fixée à 20 p. 100. L'âge minimum que doit avoir ce dernier est de cinquante-cinq ans. Le pourcentage minimal de l'incapacité de travail générale prévue au même alinéa est fixé à 50 p. 100 ; sa durée minimale est fixée à trois mois.

      Est reconnu atteint d'une incapacité de travail générale d'au moins 50 p. 100 le conjoint survivant qui se trouve hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un gain supérieur à la moitié du salaire minimum de croissance.

    • Article 119 A

      Version en vigueur du 07/12/1985 au 21/12/1985Version en vigueur du 07 décembre 1985 au 21 décembre 1985

      Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
      Modifié par Décret 85-1292 1985-12-03 art. 1 JORF 7 décembre 1985
      Création Décret 75-336 1975-05-05 ART. 1 JORF 10 MAI 1975

      Le conjoint survivant qui sollicite le bénéfice des dispositions du I c de l'article L. 454 du code de la sécurité sociale adresse à la caisse primaire une demande au moyen d'un imprimé mis à sa disposition par cet organisme et accompagnée des pièces justifiant qu'il satisfait aux conditions exigées.

      Cette demande comporte un questionnaire ; le postulant doit attester sur l'honneur l'exactitude de ses réponses.

      Il est donné au requérant récépissé de sa demande et des pièces qui l'accompagnent.

      La caisse primaire, au reçu de la demande prévue au premier alinéa du présent article, doit prendre l'avis du service du contrôle médical.

      Au vu des renseignements recueillis, il est statué par le conseil d'administration ou le comité ayant reçu délégation à cet effet, sur l'attribution du complément de rente de 20 p. 100 et le point de départ de celui-ci, qui ne peut être antérieur, suivant le cas, soit à la date connue avec certitude de la première constatation médicale de l'incapacité de travail générale, soit à la date à laquelle le postulant a atteint l'âge de cinquante-cinq ans.

      La caisse est toutefois fondée à refuser au conjoint survivant le bénéfice du complément de rente de 20 p. 100, demandé au titre d'une incapacité de travail générale, pour toute période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible du fait de l'intéressé.

      La décision doit être notifiée immédiatement au conjoint survivant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

      La caisse primaire peut faire procéder par un de ses médecins conseils à des examens de contrôle de l'état du bénéficiaire du complément de rente de 20 p. 100 obtenu en raison d'une incapacité générale de travail de 50 p. 100.

      Le bénéficiaire est tenu de se prêter à ses examens. Il est tenu, en outre, d'aviser la caisse primaire lorsque, par suite de l'amélioration de son état, les conditions de pourcentage minimal de l'incapacité de travail générale ne se trouvent plus remplies.

      En cas d'inobservation de ces obligations par le conjoint survivant, la caisse est fondée à supprimer le complément de rente de 20 p. 100.

    • Article 119 B

      Version en vigueur du 07/12/1985 au 21/12/1985Version en vigueur du 07 décembre 1985 au 21 décembre 1985

      Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
      Modifié par Décret 85-1292 1985-12-03 art. 1 JORF 7 décembre 1985
      Création Décret 75-336 1975-05-05 art. 1 JORF 10 mai 1975

      La durée de la période prévue au I d de l'article L. 454 du code de la sécurité sociale est fixée à trois ans.

      Dans le cas prévu au troisième alinéa du I d de l'article L. 454 du code de la sécurité sociale le conjoint survivant adresse à la caisse primaire une demande au moyen d'un imprimé mis à sa disposition par cet organisme et accompagnée des pièces justifiant qu'il satisfait aux conditions prévues.

      Cette demande comporte un questionnaire ; le postulant doit attester sur l'honneur l'exactitude de ses réponses.

      Il est donné au requérant récépissé de sa demande et des pièces qui l'accompagnent.

    • Article 119 C

      Version en vigueur du 07/12/1985 au 21/12/1985Version en vigueur du 07 décembre 1985 au 21 décembre 1985

      Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
      Modifié par Décret 85-1292 1985-12-03 art. 1 JORF 7 décembre 1985
      Modifié par Loi n°85-17 du 4 janvier 1985 - art. 26 () JORF 5 janvier 1985
      Création Décret 75-336 1975-05-05 art. 1 JORF 10 mai 1975

      La limite d'âge prévue au II a de l'article L. 454 du code de la sécurité sociale est fixée à seize ans.

      Cette limite d'âge est portée, selon le cas, à :

      a) Dix-sept ans si l'orphelin est à la recherche d'une première activité professionnelle et inscrit comme demandeur d'emploi à l'agence nationale pour l'emploi ;

      b) Dix-huit ans si l'orphelin est placé en apprentissage dans les conditions déterminées par le titre 1er du livre 1er du code du travail et si le salaire mensuel qu'il perçoit n'est pas supérieur à la base mensuelle de calcul des prestations familiales prévues au deuxième alinéa de l'article L. 556 du code de la sécurité sociale.

      Les avantages en nature et les pourboires sont, le cas échéant, évalués suivant les règles prévues à l'article 145 (par. 3) du décret du 8 juin 1946 ;

      c) Vingt ans si l'orphelin poursuit ses études ;

      d) Vingt ans si, par suite d'infirmités ou de maladies chroniques, l'orphelin est dans l'impossibilité permanente de se livrer à un travail salarié.

      La fraction du salaire annuel de la victime, prévue au II b de l'article L. 454 du code de la sécurité sociale est fixée, pour chaque orphelin de père ou de mère remplissant les conditions requises à 15 p. 100 dans la limite de deux orphelins et à 10 p. 100 au-delà de deux.

      Cette fraction est fixée à 20 p. 100 si l'enfant est orphelin de père et de mère lors du décès de la victime ou postérieurement à ce décès.

    • Article 119 D

      Version en vigueur du 07/12/1985 au 21/12/1985Version en vigueur du 07 décembre 1985 au 21 décembre 1985

      Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
      Modifié par Décret 85-1292 1985-12-03 art. 1 JORF 7 décembre 1985
      Création Décret 75-336 1975-05-05 art. 1 JORF 10 mai 1975

      La fraction du salaire annuel de la victime, prévue au III de l'article L. 454 du code de la sécurité sociale, est fixée à 10 p. 100.

      Les fractions du salaire annuel de la victime, prévues respectivement au a et au b du IV de l'article L. 454 du code de la sécurité sociale sont fixées à 30 p. 100 et à 85 p. 100.

    • Article 119 E

      Version en vigueur du 07/12/1985 au 21/12/1985Version en vigueur du 07 décembre 1985 au 21 décembre 1985

      Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
      Modifié par Décret 85-1292 1985-12-03 art. 1 JORF 7 décembre 1985
      Création Décret 61-28 1961-01-11 art. 1 et 7 JORF 12 janvier 1961

      Par dérogation aux dispositions de l'article 108 du présent décret, dans le cas où la victime d'un accident mortel était titulaire d'une ou de plusieurs rentes à raison d'accidents du travail antérieurs, et percevait un salaire inférieur à celui qu'elle aurait perçu si lesdits accidents ne s'étaient pas produits, ce dernier salaire est substitué au salaire réellement touché pour le calcul des rentes d'ayants droit.

    • Article 120

      Version en vigueur du 07/12/1985 au 21/12/1985Version en vigueur du 07 décembre 1985 au 21 décembre 1985

      Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
      Modifié par Décret 85-1292 1985-12-03 art. 1 JORF 7 décembre 1985
      Création Décret 61-28 1961-01-11 art. 1 et 7 JORF 12 janvier 1961

      Les ayants droit de la victime d'un accident mortel peuvent demander à la caisse primaire qu'il leur soit attribué immédiatement une allocation provisionnelle. Le conseil d'administration ou le comité prévu à l'article 48, troisième alinéa, du décret n° 60-452 du 12 mai 1960 apprécie le bien-fondé de cette demande et, le cas échéant, fixe le montant de l'allocation et les modalités suivant lesquelles elle leur sera remboursée par prélèvements sur les premiers arrérages, sous réserve des dispositions ci-après.

      Le montant de l'allocation provisionnelle ne peut être supérieur au montant probable des arrérages correspondant à un trimestre pour chaque catégorie d'ayants droit. Il n'est pas versé d'allocation provisionnelle lorsqu'il s'agit d'un bénéficiaire du droit au capital décès prévu à l'article L. 360 du Code de la sécurité sociale, à moins que ce capital ne soit inférieur au montant du premier trimestre d'arrérages, auquel cas, l'intéressé pourra recevoir la différence entre la valeur de ces arrérages et le capital.

      Le remboursement de l'allocation est opéré par fractions égales sur les arrérages des quatre premiers trimestres. Exceptionnellement, il pourra être échelonné sur une période de plus longue durée, qui ne devra toutefois en aucun cas excéder deux ans.

    • Article 121

      Version en vigueur du 07/12/1985 au 21/12/1985Version en vigueur du 07 décembre 1985 au 21 décembre 1985

      Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
      Modifié par Décret 85-1292 1985-12-03 art. 1 JORF 7 décembre 1985
      Création Décret 61-28 1961-01-11 art. 1 et 7 JORF 12 janvier 1961

      Au cas où une expertise technique est demandée à quelque moment que ce soit par la caisse primaire d'assurance maladie, la victime ou ses ayants droit, les dispositions de l'article 58 ci-dessus sont applicables.

      Si l'expert technique ne dépose pas son rapport dans le délai de huitaine, il peut être dessaisi par le président de la commission du contentieux, à moins qu'en raison de difficultés particulières, il n'ait obtenu la prolongation de ce délai.

    • Article 122

      Version en vigueur du 07/12/1985 au 21/12/1985Version en vigueur du 07 décembre 1985 au 21 décembre 1985

      Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
      Modifié par Décret 85-1292 1985-12-03 art. 1 JORF 7 décembre 1985
      Modifié par Décret 77-1075 1977-09-24 art. 5 JORF 27 septembre 1977
      Création Décret 61-28 1961-01-11 art. 1, art. 7 JORF 12 janvier 1961

      Le conseil d'administration de la caisse primaire peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs pour statuer sur la rente due à la victime ou à ses ayants droit à un comité composé de quatre membres dudit conseil, dont deux membres choisis parmi les représentants des salariés, deux membres choisis parmi les autres catégories d'administrateurs, dont un employeur au moins. Ce comité se réunit au moins deux fois par mois.

      Quatre membres suppléants choisis selon les mêmes règles que les membres titulaires sont appelés à siéger au sein du comité en cas d'empêchement de ces derniers et sans que la composition dudit comité telle qu'elle est fixée à l'alinéa précédent puisse être modifiée.

    • Article 123

      Version en vigueur du 07/12/1985 au 21/12/1985Version en vigueur du 07 décembre 1985 au 21 décembre 1985

      Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
      Modifié par Décret 85-1292 1985-12-03 art. 1 JORF 7 décembre 1985
      Création Décret 77-1075 1977-09-24 art. 6 JORF 27 septembre 1977

      Dès qu'il apparaît que l'accident a entraîné, entraîne ou paraît devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente de travail, la caisse, à quelque époque que ce soit, prend l'avis du service de contrôle médical.

      Sur proposition de ce service, lorsqu'il estime que l'incapacité permanente présentée par la victime est susceptible de rendre celle-ci inapte à l'exercice de sa profession ou à la demande de la victime ou de son médecin traitant et si cette victime relève de la médecine du travail, la caisse, sans préjudice de l'application des dispositions relatives à la réadaptation ou à la rééducation professionnelle, recueille l'avis du médecin du travail compétent en raison du contrat de travail liant ladite victime à son employeur. A cet effet, elle adresse au médecin du travail une fiche dont le modèle est fixé par l'arrêté prévu à l'article L. 503 du code de la sécurité sociale.

      Le médecin du travail mentionne sur la fiche celles des constatations et observations par lui faites lors de la visite prévue à l'article D. 241-16 du code du travail et qui sont relatives à l'aptitude de la victime à reprendre son ancien emploi ou à la nécessité d'une réadaptation.

      Dans le délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il a été saisi, le médecin du travail adresse à la caisse primaire intéressée la fiche prévue par les dispositions qui précèdent, sous pli confidentiel, à destination du médecin conseil chargé du contrôle médical.

      Dès que ce document lui est parvenu ou, à défaut, après l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, le médecin conseil exprime dans un rapport son avis, au vu de ces constatations et de l'ensemble des éléments d'appréciation figurant au dossier.

    • Article 124

      Version en vigueur du 07/12/1985 au 21/12/1985Version en vigueur du 07 décembre 1985 au 21 décembre 1985

      Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
      Modifié par Décret 85-1292 1985-12-03 art. 1 JORF 7 décembre 1985
      Modifié par Décret 85-377 1985-03-27 art. 4 JORF 30 mars 1985

      Au vu de tous les renseignements recueillis, il est statué par le conseil d'administration de la caisse ou par le comité prévu à l'article 122 sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.

      Le barème indicatif d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente en matière d'accidents du travail est annexé au présent décret (1).

      La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse à la victime ou à ses ayants droit, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le double de cette décision est envoyé à la caisse régionale et à l'employeur au service duquel est survenu l'accident.

      La notification adressée à la victime invite celle-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l'aide d'un formulaire annexé à la notification, si elle demande l'envoi soit à elle-même, soit au médecin qu'elle désigne à cet effet, d'une copie du rapport médical prévu à l'article 123, cinquième alinéa.

      La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime ou le médecin qu'elle désigne à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance à la caisse (service du contrôle médical) des autres pièces médicales.

      (1) L'annexe sera publiée dans le prochain numéro de l'édition des documents administratifs du Journal officiel (note du 30 décembre 1982).

    • Article 124 A

      Version en vigueur du 07/12/1985 au 21/12/1985Version en vigueur du 07 décembre 1985 au 21 décembre 1985

      Abrogé par Décret n°86-381 du 10 mars 1986 - art. 14 (V) JORF 14 mars 1986
      Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
      Création Décret 85-1292 1985-12-03 art. 1, art. 2 JORF 7 décembre 1985

      Le taux d'incapacité prévu au 4° de l'article L. 434 du code de la sécurité sociale, aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 450-1, au premier alinéa de l'article L. 451 et au premier alinéa de l'article L. 453 est fixé à 10 p. 100.

    • Article 125

      Version en vigueur du 07/12/1985 au 21/12/1985Version en vigueur du 07 décembre 1985 au 21 décembre 1985

      Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
      Modifié par Décret 85-1292 1985-12-03 art. 1 JORF 7 décembre 1985
      Création Décret 61-28 1961-01-11 art. 1, art. 7 JORF 12 janvier 1961

      Lorsque le taux de l'incapacité permanente résultant de l'accident a été fixé à 100 p. 100, le titulaire de la rente peut demander à la caisse primaire débitrice que les arrérages lui soient versés mensuellement.

    • Article 126

      Version en vigueur du 07/12/1985 au 21/12/1985Version en vigueur du 07 décembre 1985 au 21 décembre 1985

      Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
      Modifié par Décret 85-1291 1985-12-03 art. 8 JORF 7 décembre 1985
      Modifié par Décret 85-1292 1985-12-03 art. 1 JORF 7 décembre 1985

      Si l'incapacité dont l'intéressé est atteint l'oblige, pour effectuer les actes ordinaires de la vie, à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne, le paiement mensuel ne peut être refusé.

      Dans le cas contraire, il appartient au conseil d'administration de la caisse primaire ou au comité prévu à l'article 48, 3° alinéa, du décret n° 60-452 du 12 mai 1960 d'apprécier si la situation de la victime justifie une modification de la périodicité des versements.

      En cas d'hospitalisation de l'assuré, la majoration pour aide d'une tierce personne est versée jusqu'au dernier jour du mois civil suivant celui au cours duquel il a été hospitalisé ; au-delà de cette période son service est suspendu.

    • Article 126 A

      Version en vigueur du 07/12/1985 au 21/12/1985Version en vigueur du 07 décembre 1985 au 21 décembre 1985

      Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
      Modifié par Décret 85-1292 1985-12-03 art. 1 JORF 7 décembre 1985
      Modifié par Décret 81-45 1981-01-21 art. 8, art. 9 JORF 23 janvier en vigueur 1 janvier 1981
      Modifié par Décret n°81-45 du 21 janvier 1981 - art. 9 (V) JORF 23 janvier en vigueur 1 janvier 1981
      Création Décret 61-28 1961-01-11 art. 1, art. 7 JORF 12 janvier 1961

      Les dépenses à rembourser aux caisses de sécurité sociale en application de l'article L. 470 du Code de la sécurité sociale peuvent faire l'objet d'une évaluation forfaitaire dans les conditions prévues par arrêté du ministre du travail.

      La caisse qui a engagé l'action en remboursement par application de l'article L. 470 du code de la sécurité sociale poursuit jusqu'à son terme l'action engagée.

    • Article 126 C

      Version en vigueur du 07/12/1985 au 21/12/1985Version en vigueur du 07 décembre 1985 au 21 décembre 1985

      Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
      Modifié par Décret 85-1292 1985-12-03 art. 1, art. 4 JORF 7 décembre 1985

      La demande de conversion est établie par le titulaire de la rente au moyen d'un imprimé délivré par la caisse primaire. Cette demande est déposée à la caisse, qui en délivre récépissé, ou lui est adressée, sous pli recommandé.

      La caisse doit, dès réception de la demande, faire procéder à une enquête sociale en vue de recueillir les éléments permettant d'apprécier si la conversion demandée correspond aux intérêts bien compris du titulaire de la rente.

      Au vu de tous les éléments recueillis, le conseil d'administration de la caisse ou le comité ayant reçu délégation à cet effet, constitué comme il est dit à l'article 122, se prononce sur la demande. Il peut, afin de sauvegarder les intérêts du titulaire de la rente, refuser la conversion ou, s'il s'agit d'une demande de conversion partielle, ne l'accorder que pour une fraction inférieure au maximum prévu.

      La notification de la décision prise par la caisse est adressée à l'intéressé sous pli recommandé avec demande d'avis de réception.

      Si le titulaire de la rente a demandé à la fois la conversion en capital du quart de la rente et le bénéfice de la conversion en rente réversible, les deux décisions prises par la caisse doivent faire l'objet de notifications distinctes.

    • Article 126 D

      Version en vigueur du 07/12/1985 au 21/12/1985Version en vigueur du 07 décembre 1985 au 21 décembre 1985

      Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
      Modifié par Décret 85-1292 1985-12-03 art. 1 JORF 7 décembre 1985
      Création Décret 61-28 1961-01-11 art. 1, art. 7 JORF 12 janvier 1961

      Les arrérages de la rente ou fraction de rente convertie cessent d'être dus à la date d'effet de la conversion déterminée comme il est dit à l'article 126 B, deuxième alinéa.

      Dans le cas de constitution d'une rente réversible la nouvelle rente a pour point de départ le lendemain de la date de cessation du paiement de la rente ou fraction de rente convertie.

    • Article 126 B

      Version en vigueur depuis le 14/03/1986Version en vigueur depuis le 14 mars 1986

      Modifié par Décret n°86-381 du 10 mars 1986 - art. 14 (V) JORF 14 mars 1986

      La conversion est effectuée d'après le taux d'incapacité permanente qui se trouve fixé à l'expiration du délai de cinq ans visé à l'alinéa précédent. Toutefois, en ce qui concerne le rachat total, il convient de se placer tant pour apprécier si la condition du taux maximum de 10 p. 100 se trouve remplie, que pour la détermination du capital, soit à l'expiration du délai de cinq ans, si le titulaire est alors majeur, soit, dans le cas contraire, à la date de sa majorité.

      Si le titulaire de la rente n'a pas atteint sa majorité à l'expiration du délai de cinq ans, le délai d'un an pour présenter la demande de conversion totale en capital ne commencera à courir qu'à compter de sa majorité.

    • Article 130 A

      Version en vigueur du 07/12/1985 au 21/12/1985Version en vigueur du 07 décembre 1985 au 21 décembre 1985

      Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
      Modifié par Décret 85-1292 1985-12-03 art. 1 JORF 7 décembre 1985
      Modifié par Décret 77-1075 1977-09-24 art. 11 JORF 27 septembre 1977
      Création Décret 67-1075 1967-12-04 art. 9 JORF 9 décembre 1967

      En vue d'obtenir le bénéfice des dispositions de l'article L. 418-1 du Code de la sécurité sociale, la victime ou l'ayant droit adresse à la caisse primaire d'assurance maladie dont relevait ou aurait relevé la victime à la date de l'accident une demande établie au moyen d'un imprimé mis à sa disposition par cet organisme et accompagnée des pièces justifiant qu'il satisfait aux conditions exigées.

      En outre, si l'accident a donné lieu à réparation au titre du droit commun ou est susceptible de donner lieu, à ce titre, à un recours contre un tiers, le postulant est tenu d'annexer à sa déclaration tous actes, jugements, constats, procès-verbaux, pièces de procédure relatifs à cet accident.

      La demande comporte un questionnaire ; le requérant doit attester sur l'honneur l'exactitude de ses réponses. Il est donné au requérant récépissé de sa demande et des pièces qui l'accompagnent.

      Pour l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 418-1 susvisé, la réparation attribuée en capital est convertie en une rente fictive sur la base des tarifs appliqués par la caisse nationale de prévoyance en matière de rente de droit commun à la date de la décision judiciaire ayant fixé la réparation. En outre cette rente fictive ou la rente attribuée est, avant l'imputation sur le montant des prestations et indemnités dues, affectée des majorations résultant des dispositions de la loi du 24 mai 1951 susvisée et des lois qui l'ont modifiée et complétée.

      Dans le cas où la rente et la majoration ou l'un de ces avantages ont fait l'objet d'un rachat, le calcul est effectué comme si ce rachat n'avait pas été réalisé.

      Toute nouvelle majoration légalement fixée donne lieu à révision des prestations et indemnités.