Arrêté du 13 septembre 1985 portant règlement du pari mutuel urbain et sur les hippodromes

Version en vigueur au 28/06/2017Version en vigueur au 28 juin 2017

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  • Article 21-1

    Version en vigueur du 26/06/2016 au 30/11/2017Version en vigueur du 26 juin 2016 au 30 novembre 2017

    Abrogé par Arrêté du 22 novembre 2017 - art. 3 (V)
    Modifié par Arrêté du 16 juin 2016 - art. 5

    Les parieurs peuvent, dans les conditions définies par le présent chapitre, utiliser ou obtenir, selon le cas, un "chèque pari", soit dans les postes d'enregistrement hors hippodrome, pour le paiement de leurs enjeux et l'encaissement de leurs gains ou remboursements, à l'exclusion des sommes perçues consécutivement à une ou plusieurs annulations de paris réglés en espèces, soit aux guichets des hippodromes, pour le paiement de leurs enjeux et aux guichets ou aux comptoirs des hippodromes, pour l'encaissement de leurs gains ou les remboursements.

  • Article 21-2

    Version en vigueur du 20/12/2009 au 30/11/2017Version en vigueur du 20 décembre 2009 au 30 novembre 2017

    Abrogé par Arrêté du 22 novembre 2017 - art. 3 (V)
    Modifié par Arrêté du 1er décembre 2009 - art. 2, v. init.

    Dans la limite d'un montant qui est porté à leur connaissance, les parieurs peuvent par versement en espèces ou remise d'un récépissé de pari gagnant ou remboursable obtenir la délivrance d'un "chèque PMU" ou "chèque pari mutuel".

    Le "chèque pari", crédité d'un montant correspondant, est édité par le terminal électronique du poste d'enregistrement et remis au parieur qui est tenu de contrôler immédiatement la conformité du montant du "chèque pari" à la somme qu'il a versée ou au paiement qu'il avait à percevoir, aucune réclamation sur ce point ne pouvant, par la suite, être prise en considération.

    Dans la limite d'un montant qui est porté à leur connaissance, les parieurs peuvent, par versement en espèces, remise d'un récépissé de pari gagnant ou remboursable, ou par carte bancaire dans les postes d'enregistrement habilités à accepter ce mode règlement, obtenir la délivrance d'un "chèque pari".

    Les sommes versées au titre de l'émission d'un "chèque PMU" ou "chèque pari mutuel" ne bénéficient d'aucun intérêt.

  • Article 21-3

    Version en vigueur du 09/06/2001 au 30/11/2017Version en vigueur du 09 juin 2001 au 30 novembre 2017

    Abrogé par Arrêté du 22 novembre 2017 - art. 3 (V)
    Création Arrêté du 31 mai 2001 - art., v. init.

    Le "chèque PMU" ou "chèque pari mutuel" émis par le terminal électronique comporte, notamment, les éléments d'identification suivants :

    a) La référence du poste d'enregistrement ;

    b) Le jour et l'heure de la date d'émission ;

    c) Un numéro séquentiel ;

    d) Le montant crédité ;

    e) La date de péremption ;

    f) Un code de sécurité ;

    g) Un sceau cryptographique.

    Tout "chèque PMU" ou "chèque pari mutuel" modifié, altéré ou dont au moins un seul de ses éléments d'identification, quelle qu'en soit la cause, est rendu illisible n'est ni réglé ni remboursé, sans préjudice de l'éventuelle application de l'article 8 du présent arrêté.

  • Article 21-4

    Version en vigueur du 26/06/2016 au 30/11/2017Version en vigueur du 26 juin 2016 au 30 novembre 2017

    Abrogé par Arrêté du 22 novembre 2017 - art. 3 (V)
    Modifié par Arrêté du 16 juin 2016 - art. 10

    La validité du "chèque PMU" ou "chèque pari mutuel" est limitée à une durée de soixante jours correspondant à la date de péremption indiquée sur le "chèque PMU" ou "chèque pari mutuel".

    Au cours de cette période, le parieur peut obtenir le remboursement du solde créditeur de son "chèque pari" dans un des postes d'enregistrement ou aux guichets ou comptoirs des hippodromes offrant ce service. Toutefois les "chèques paris" réglés par carte bancaire ou en espèces ne sont pas remboursables en espèces.

    Passé ce délai, le "chèque PMU" ou "chèque pari mutuel" ne sera ni échangé ni payé en totalité ou en partie. Le montant du "chèque PMU" ou "chèque pari mutuel" non réclamé dans le délai réglementaire est dévolu dans les conditons de l'article 20 du présent arrêté.

    Pour obtenir le remboursement, le parieur est tenu de présenter son "chèque PMU" ou "chèque pari mutuel". A défaut, aucun autre mode de justificatif de propriété n'est recevable.

  • Article 21-5

    Version en vigueur du 16/03/2009 au 30/11/2017Version en vigueur du 16 mars 2009 au 30 novembre 2017

    Abrogé par Arrêté du 22 novembre 2017 - art. 3 (V)
    Modifié par Arrêté du 3 mars 2009 - art. 8, v. init.

    En cas de distorsion, pour quelque cause que ce soit, entre les caractéristiques du "chèque PMU" ou "chèque pari mutuel" enregistrées dans les systèmes informatiques des services du pari mutuel et celles figurant sur le "chèque PMU" ou "chèque pari mutuel", seules les caractéristiques enregistrées sur le système informatique central du pari mutuel urbain feront foi : en particulier, la preuve testimoniale ou les éléments d'identification figurant sur le "chèque PMU" ou "chèque pari mutuel" ne pourront être invoqués ni admis.

    Les services du pari mutuel ne pourront, en aucun cas, voir leur responsabilité recherchée du fait de cette distorsion, quelle qu'en soit la cause, sauf au parieur à la démontrer, à prouver le lien de causalité entre cette distorsion et le préjudice allégué par lui, et à condition de pouvoir justifier qu'il s'agit d'une cause impliquant la responsabilité fautive exclusive des services du pari mutuel.

    Tout "chèque PMU" ou "chèque pari mutuel" comportant des éléments d'identification différents, notamment en ce qui concerne son montant, de ceux traités et enregistrés dans les systèmes informatiques des services du pari mutuel, ne pourra être utilisé pour régler l'enjeu d'un pari ni être remboursé.