Article 4
Version en vigueur depuis le 24/01/2019Version en vigueur depuis le 24 janvier 2019
Pour être admis dans l'ordre du Mérite agricole, il faut jouir de ses droits civils et justifier de dix ans de services réels rendus à l'agriculture :
-soit dans les activités mentionnées à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime ou dans les services, industries et autres activités qui s'y rattachent, notamment la filière agroalimentaire, la gastronomie, ou la filière forêt-bois ;
-soit dans des fonctions publiques ;
-soit par des travaux scientifiques, des publications agricoles, ou toute activité mettant en valeur le monde agricole.
Article 5
Version en vigueur depuis le 14/11/1999Version en vigueur depuis le 14 novembre 1999
Pour être promu officier, il faut justifier de cinq ans au moins dans le grade de chevalier. Pour être promu commandeur, il faut justifier de cinq ans au moins dans le grade d'officier.Article 5-1
Version en vigueur depuis le 14/11/1999Version en vigueur depuis le 14 novembre 1999
Il peut toutefois, en ce qui concerne les admissions au grade de chevalier et les promotions aux grades d'officier ou de commandeur, être dérogé aux conditions d'âge et d'ancienneté de services prévues en faveur des candidats qui justifient de titres exceptionnels.
Article 5-2
Version en vigueur depuis le 14/11/1999Version en vigueur depuis le 14 novembre 1999
Les commandeurs et les officiers de la Légion d'honneur et de l'ordre national du Mérite peuvent être promus directement aux grades correspondants dans l'ordre du Mérite agricole sans avoir à justifier d'ancienneté dans les grades inférieurs.
Article 5-3
Version en vigueur depuis le 29/06/2013Version en vigueur depuis le 29 juin 2013
Des promotions directes aux grades d'officier ou de commandeur, ou des promotions du grade de chevalier au grade de commandeur, peuvent intervenir dans la limite de 5 % du contingent correspondant.
Article 5-4
Version en vigueur depuis le 29/06/2013Version en vigueur depuis le 29 juin 2013
Peuvent être nommées ou promues dans l'ordre du Mérite agricole, dans un délai d'un an, les personnes tuées ou blessées dans l'accomplissement de leur devoir et qui sont reconnues dignes de recevoir cette distinction.Article 6
Version en vigueur depuis le 29/06/2013Version en vigueur depuis le 29 juin 2013
Les Français résidant à l'étranger et les étrangers qui résident ou non en France peuvent être admis dans l'ordre du Mérite agricole après avis du ministère des affaires étrangères, aux mêmes grades et pour les mêmes services que les citoyens français résidant en France, dans les conditions du présent décret. Toutefois, les étrangers peuvent être admis directement dans les grades de l'ordre sans condition d'ancienneté.
Les décorations attribuées à des étrangers qui résident ou non en France ne sont pas imputées sur le contingent normal fixé à l'article 3 et ne font l'objet d'aucune publication.
Article 7
Version en vigueur depuis le 17/06/1959Version en vigueur depuis le 17 juin 1959
Les nominations au grade de chevalier et les promotions au grade d'officier et de commandeur sont prononcées par arrêté du ministre de l'agriculture.
Ces arrêtés, publiés au Bulletin officiel des décorations, médailles et récompenses, sont mentionnés au Journal officiel.
Article 8
Version en vigueur depuis le 17/06/1959Version en vigueur depuis le 17 juin 1959
Les nominations et promotions ont lieu chaque année à l'occasion du 1er janvier et de la fête nationale du 14 juillet.
Dans l'intervalle des promotions semestrielles, des décorations peuvent être décernées, à titre exceptionnel, à l'occasion de cérémonies présidées par un membre du Gouvernement.
Le ministre de l'agriculture peut se faire représenter par un fonctionnaire supérieur de son ministère spécialement désigné à cet effet.
Les décorations attribuées à l'occasion de ces cérémonies seront prélevées sur le contingent global fixé à l'article 3 ci-dessus.